Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/07572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2024, N° F22/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07572 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/02003
APPELANTE :
Madame [H] [C] ÉPOUSE [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008.
A partir du 1er mars 2019, l’Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).
Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l’Hôpital [5].
Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée.
La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable.
En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d’agissements de son supérieur, qu’elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.
En 2020, elle dénonce également les mêmes faits à l’encontre de la nouvelle responsable du service Pédiatrie.
Au cours de l’année 2021 et 2022, Madame [F] est placée plusieurs fois en arrêt maladie. Madame [F] a tenté d’engager une procédure afin de voir reconnaître son arrêt maladie comme accident du travail.
Le 22 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitif.
Le 24 décembre 2021, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022., auquel elle ne se présente pas.
Le 07 janvier 2022, l’Hôpital notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, pour inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Le 15 mars 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de juger que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral, sont la cause de l’inaptitude de Madame [F], juger en conséquence le licenciement de Madame [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Fondation à lui verser diverses sommes.
Le 21 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Condamne Madame [H] [C] épouse [F] aux dépens.'
Madame [F] a été autorisée à assigner la Fondation à jour fixe par ordonnance du 19 décembre 2024.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 14 janvier 2025 et déposée le 15 janvier suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, Madame [C] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré
incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et a condamné Mme
[C] épouse [F] aux dépens.
Statuant à nouveau
Juger que le Conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent
Renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Paris territorialement compétent
afin qu’il statue sur le fond
En toute hypothèse
Condamner la [4] à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Débouter la [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
d’appel incident'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2025, la Fondation demande à la cour de :
'Vu les pièces communiquées sous le bordereau annexé aux présentes,
Vu l’article 83 du CPC
Vu les dispositions précitées
Il est demandé à Monsieur le Premier Président de :
A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné Madame [F] aux dépens ;
A TITRE INCIDENT : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre;
— S’est déclaré compétent matériellement pour connaître des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de Madame [F]
ET, statuant à nouveau, il est demandé à Monsieur le Premier Président de :
' Sur la compétence territoriale :
DECLARER le conseil de prud’hommes de Paris et le conseil de prud’hommes de Nanterre alternativement compétents pour connaître des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et demandes accessoires de Madame [F] ;
En conséquence
APPRECIER souverainement l’opportunité d’un renvoi devant le conseil de prud’hommes de Paris pour les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes accessoires
' Sur la compétence matérielle :
DECLARER le conseil des prud’hommes incompétent/ relever l’incompétence matérielle du conseil des prud’hommes pour connaître des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de Madame [F] au profit du Tribunal Judiciaire
En conséquence
RENVOYER Madame [F] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), pour les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Reconventionnellement,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [F] à payer à la Fondation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.'
MOYENS :
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris :
Madame [F] fait valoir que :
— La Conseil de prud’hommes de Paris a commis une erreur de droit manifeste en dénaturant les textes. L’article R.1412-1 du code du travail permet au salarié de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur est établi.
— La [4] est établie à [Localité 6]. Elle est donc fondée à porter sa demande devant le conseil de prud’hommes de Paris.
La Fondation oppose que :
— Le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une exception d’incompétence portant sur la compétence géographique, mais sur la compétence matérielle portant sur les demandes de Madame [F].
— Le conseil de prud’hommes ne pouvait pas relever d’office son incompétence géographique.
— Concernant les demandes portant sur la rupture du contrat de travail et les demandes accessoires, le conseil de prud’hommes a également commis une erreur de droit. L’employée avait un droit d’option, conformément à l’article R1412-1 du code du travail. Madame [F] pouvait donc opter pour Paris ou Nanterre, de manière indifférente. Compte tenu de l’introduction d’une nouvelle instance devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre, dont la date d’audience est fixée au 6 mai 2025, la Fondation s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour pour les demandes portant sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes accessoires.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose ainsi :
« L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
La disposition précitée, qui commence par énoncer dans son 1° et son 2° les règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes qui valent pour l’employeur et le salarié selon le lieu où le travail est accompli, prévoit dans son dernier alinéa, deux options supplémentaires, uniquement ouvertes au salarié, et ce, de manière parfaitement autonome des autres propositions.
Dès lors, le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur est établi, que le travail soit effectué dans un établissement déterminé ou hors de tout établissement.
En l’espèce, il est constant que l’employeur est établi au siège situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Dès lors, en application de la disposition précitée qui prévoit un droit d’option au seul bénéfice du salarié, Madame [C] a pu, à bon droit, saisir le conseil de prud’hommes de Paris statuer sur le litige l’opposant à la [4].
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes et l’appel incident de Madame [H] [C] épouse [F] :
La Fondation fait valoir :
— Qu’elle estime que le tribunal judiciaire de Nanterre devrait être déclaré compétent pour les demandes indemnitaires résultant d’un accident du travail.
— Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il est compétent des demandes de réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail déclaré.
— Madame [F] réside à [Localité 3].
Madame [F] oppose que :
— Les demandes incidentes de la Fondation sont irrecevables dès lors que les juges de première instance n’ont pas été saisis de la question.
— L’incompétence d’attribution ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève d’une juridiction répressive ou administrative.
— Les juridictions de sécurité sociale ne sont compétentes que si l’accident ou la maladie ont été admis au titre de la législation professionnelle. L’accident survenu le 28 janvier 2021 n’a jamais été pris en charge, ni reconnu comme tel.
— Le Conseil de prud’hommes est toutefois compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l’obligation de sécurité, et aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Il est de principe que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
À l’opposé, le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au cas d’espèce, il est justifié et non contesté que la déclaration d’accident du travail du 09 avril 2021 n’a pas été suivie d’effet par la caisse d’assurance-maladie.
L’accident survenu le 28 janvier 2021 n’a pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et n’a nullement fait l’objet d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable.
Les échanges versés aux débats par la Fondation, dont le dernier est daté du 06 janvier 2022, confirment que le dossier de Madame [C] 'est toujours en classement sans suite.'
Ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la demande de Mme [C] ne concernait pas la réparation du préjudice résultant de son accident du travail mais la réparation, dans le cadre de son contrat de travail, de son préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son encontre, dont l’appréciation relève exclusivement de la compétence de la juridiction prud’homale.
Dans cette mesure, l’appel incident ne peut utilement prospérer sur la compétence matérielle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La [4], qui succombe sur le mérite de son appel incident, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent territorialement et matériellement pour connaître des demandes de Madame [H] [C] épouse [F] dans le litige l’opposant à la [4],
En conséquence,
ORDONNE le renvoi devant cette juridiction afin qu’il soit statué sur le bien-fondé des demandes de Madame [H] [C] épouse [F],
CONDAMNE la [4] aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [4] à payer à Madame [H] [C] épouse [F] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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