Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/VC
Numéro 25/976
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00367 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOBM
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[K] [T]
C/
Organisme [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[9] venant aux droits de la [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU, et Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00097
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2021, la [5] a émis à l’encontre de M. [K] [T] une contrainte pour le recouvrement de la somme globale de 41.607,27 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019, décomposée comme suit :
— 34.656 euros de cotisations,
— 6.951,27 euros de majorations de retard.
La contrainte a été signifiée à M. [K] [T] le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, reçue au greffe le 30 mars 2021, M. [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Déclaré recevable l’opposition à contrainte,
Débouté M. [T] de ses demandes,
Validé la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021 à l’encontre de M. [T] pour un montant de 41.607,27 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du régime de retraite de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour les années 2917, 2018 et 2019,
Condamné M. [T] aux frais de recouvrement de la contrainte,
Rappelé que la décision du pôle social statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit,
Condamné M. [T] à payer à la [5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [T] sera tenu aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [T] le 13 janvier 2023.
Le 1er février 2023, M. [T] en a interjeté appel par déclaration déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 août 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisée de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par message RPVA du 12 février 2025, le conseil de M. [K] [T], appelant, a indiqué que celui-ci se désistait de l’instance pendante devant la cour.
A l’audience, M. [K] [T] s’en remet sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées notifiées par RPVA le 10 février 2025, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Juger l’opposition à contrainte du 2 avril 2021 formée par M. [T] infondée,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [T] à payer à la [5] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Valider la contrainte du 22 février 2021, à hauteur d’une somme révisée de 34.605 euros au titre des cotisations et 6.951,27 euros au titre des majorations de retard,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [T] à payer à l’URSSAF [8] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, l’URSSAF [8] a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [K] [T] s’est désisté de son appel par message RPVA du 12 février 2025. Pour sa part, L'[9] qui avait conclu au fond selon conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, a expressément accepté le désistement.
Par conséquent, le désistement accepté emporte acquiescement au jugement de sorte que l’instante est éteinte et la cour d’appel en est dessaisie.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [K] [T] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
Enfin l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF [8] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel étant précisé qu’elle avait déposé des conclusions au fond deux jours avant le désistement de l’appelant.
Il convient donc de condamner M. [K] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [K] [T] et son acceptation par l’URSSAF [8],
RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 14 novembre 2022,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [K] [T] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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