Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/12198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n°430, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/06746
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony ITTAH de la SELEURL ITTORYU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 279
INTIMÉE
S.A. SEQENS AT VENANT AUX DROITS DE LA SCI [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 5 juillet 2019 signifié à Mme [K] [Z] le 22 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 7 avril 2017 entre la société Sogemac Habitat d’une part, et M. [J] [T] et Mme [K] [Z], épouse [T] d’autre part, portant sur un logement situé à [Adresse 9], sont réunies ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à verser à la SA Sogemac Habitat la somme de 4 508,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 6 mai 2019, échéance d’avril 2019 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 sur la somme de 4 017,33 euros et de la décision pour le surplus ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [T] et Mme [Z] à s’acquitter de la dette locative en 13 versements mensuels d’au moins 350 euros chacun en sus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la décision et la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit qu’en cas de non-versement d’une seule des mensualités ou d’un terme courant, l’intégralité de la dette redeviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans ce cas,
— dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] et Mme [Z] et des occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et que M. [T] et Mme [Z] devront alors régler une indemnité mensuelle égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux, solidairement tant que cette indemnité aura le caractère d’une dette ménagère ;
— condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
A la suite de l’expulsion des lieux intervenue le 28 septembre 2022 et par acte du 5 juin 2023, la société Seqens a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, en recouvrement d’un montant de 14 950,72 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [Z] le 8 juin suivant.
Par acte du 7 juillet 2023, Mme [Z] a fait assigner la société Seqens, venant aux droits de la société Sogemac Habitat, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— cantonné les effets de la saisie à hauteur de 4 508,50 euros au titre de l’arriéré locatif et charges au 6 mai 2019, échéance d’avril 2019 inclue, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 sur la somme de 4 017,33 euros, et pour le surplus à compter du 5 juillet 2019 ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
— débouté Mme [Z] et la société Seqens de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si Mme [Z] n’était pas tenue de s’acquitter, au titre de la solidarité entre époux, de l’indemnité d’occupation fixée dans le jugement du 5 juillet 2019, laquelle n’était due que par M. [T], du fait du maintien de ce dernier dans les lieux après le 4 octobre, elle restait en revanche tenue, conformément à cette décision de la somme due au titre de l’arriéré locatif ; que le juge d’instance ayant fait droit à la demande de moratoire de M. [T] prévoyant le règlement de 13 mensualités en sus du loyer courant, la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du code civil était inapplicable ; que ce moratoire n’a pas été respecté et que la saisie devait être cantonnée à l’égard de Mme [Z] ; que la saisie n’étant que cantonnée, la demanderesse ne pouvait pas solliciter de dommages-intérêts.
Par déclaration du 2 juillet 2004, Mme [Z] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 juin 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 juin 2023 ;
— condamner la société Seqens à lui payer un montant de 107,10 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner la société Seqens à payer le montant des frais afférents à la saisie diligentée, soit 4 701,18 euros ;
— condamner la société Seqens à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre telle amende civile qu’il plaira ;
En tout état de cause,
— condamner la société Seqens à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle conteste être redevable de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 5 juillet 2019 en expliquant qu’elle n’occupait le logement ni au moment de la signification du commandement de payer ni au moment où le jugement a été rendu, comme cela ressort de l’ordonnance de non-conciliation rendue en 2017 ; que l’indemnité litigieuse ne revêt pas un caractère ménager, le droit de visite et d’hébergement de M. [T] ne pouvant être assimilé à une résidence alternée.
Elle ajoute que si elle est bien redevable de la dette de loyers impayés, celle-ci a toutefois été réglée puisque les règlements antérieurs mentionnés dans le décompte inséré à l’acte pour un montant total de 22 826 euros doivent s’imputer en priorité sur les dettes échues qui produisent des intérêts à savoir en l’espèce, la créance de loyers qui est en outre, la créance la plus ancienne ; que le non-respect par M. [T] de l’échéancier fixé par le jugement du 5 juillet 2019 avait pour effet l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette et par conséquent, l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
S’agissant de sa demande indemnitaire, fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, elle prétend que la seule mise en 'uvre de la mesure de saisie suffit à caractériser la mauvaise foi de la société Seqens, qui savait qu’elle ne résidait pas dans les lieux et qu’elle n’était en conséquence aucunement redevable d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions du 9 juin 2025, la société Seqens demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a cantonné la saisie à la somme de 4 508,60 euros et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelante n’établit pas qu’elle est divorcée de M. [T], de sorte que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil quand bien même ils auraient été autorisés à résider de manière séparée ; que M. [T] ayant obtenu un droit de visite et d’hébergement pour les enfants du couple, l’indemnité d’occupation doit être considérée comme participant à l’éducation et enfants ; que la réalité du départ des lieux de Mme [T] n’apparaît pas évidente puisqu’il semblerait qu’elle ait été toujours présente en décembre 2019 lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux ; qu’en conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que la solidarité avait pris fin avec la résiliation du bail.
S’agissant du montant de la dette, après avoir indiqué qu’elle ne contestait pas le montant de l’arriéré de loyers et charges mais le montant pour lequel la saisie avait été cantonnée, elle expose que les époux [T] sont tenus de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de leur expulsion intervenue le 28 septembre 2022.
Par ailleurs, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de l’appelante faute pour cette dernière de démontrer une faute de sa part.
SUR CE,
— Sur le recouvrement solidaire de la dette locative et des indemnités d’occupation :
L’article 220 du code civil prévoit que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager (Cass., Civ. 3 ème, 4 mars 2009, n°08-10.156 ; Cass., Civ. 1 ère, 17 mai 2017, n°16-16.732).
Le caractère ménager est caractérisé lorsque, après l’autorisation de résidence séparée résultant de l’ordonnance de non-conciliation, l’un des époux demeure dans les lieux loués avec les enfants du couple (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-19.049, Inédit).
En l’espèce, il ressort du titre exécutoire fondant la saisie attribution que Mme [Z] a été condamnée solidairement avec M. [T] son époux à :
— payer à la société SA Sogemac Habitat, à laquelle est venue aux droits la société Seqens, la somme de 4 508,50 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 6 mai 2019, échéance d’avril 2019 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 sur la somme de 4 017,33 euros et de la décision pour le surplus.
— régler, en cas de reprise de l’effet de la clause résolutoire, une indemnité mensuelle égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux, tant que cette indemnité aura le caractère d’une dette ménagère.
Le relevé de compte locatif produit aux débats démontre une défaillance dans le règlement de l’intégralité du loyer courant et de la mensualité de 350 euros, dès le terme échu d’août 2019 exigible début septembre 2019. Un commandement de quitter les lieux sera délivré le 16 décembre 2019.
Dans ces circonstances, la société Seqens était fondée à recouvrer le solde de la dette locative composée d’indemnités d’occupation en raison de l’exigibilité immédiate de la dette, après défaillance de M. [T] ou de Mme [Z] dans le paiement des mensualités et du loyer courant,
et de la reprise de l’effet de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties et visée au commandement de payer délivré le 26 septembre 2018.
Si la décision du tribunal d’instance a condamné Mme [Z] solidairement au paiement de l’arriéré de loyers et charges au mois d’avril 2019 inclus, la solidarité prononcée au titre des indemnités d’occupation était subordonnée au caractère ménager de la dette pour les époux.
Or ainsi que l’a relevé pertinemment le juge de l’exécution, l’ordonnance de non-conciliation rendue à l’égard des époux résidant alors à des adresses distinctes (M. [T] à l’adresse des lieux loués à [Localité 8] et Mme [Z] à [Localité 7]), le 4 octobre 2017, fixe la résidence des enfants nés de l’union des époux [T] [Z], [M] et [D], chez la mère à [Localité 7], n’attribuant qu’un droit de visite et d’hébergement au père.
Par ailleurs, Mme [Z] communique une fiche de renseignements dressée par l’UDAF 93 dans le cadre du diagnostic social et financier pour la Préfecture, en vue de l’audience du 16 mai 2019, devant le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, mentionnant que M. [T] vit maritalement dans le logement loué à SOGEMAC Habitat avec sa compagne, Mme [X] [S] et leur fille [N] de 10 ans.
C’est à juste raison que le juge de l’exécution en a déduit qu’en l’absence de démonstration du caractère ménager de la dette d’indemnité d’occupation constituée par M. [T] occupant seul le logement, alors que la famille réside à l’adresse distincte de l’épouse, Mme [Z] n’était pas tenue d’acquitter l’indemnité d’occupation mais uniquement la dette de loyers et charges arrêtée au 6 mai 2009 outre intérêts dans les termes du titre exécutoire.
Le moyen tendant à l’infirmation de la décision pour ce motif sera rejeté.
Sur l’imputation des paiements sur l’arriéré locatif exigible
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte locatif du 17 octobre 2024 que l’arriéré s’élève à la somme de 11 930,97 euros et inclut des virements à compter du 31 mai 2019, distincts des régularisations de charges opérées par le bailleur et allocation personnalisée au logement, pour un montant total de 22 826 euros, hors deux derniers virements de 4 138,70 euros et 34,43 euros en juillet et août 2024.
Il n’est pas versé au débat par Mme [Z] de justificatif de paiement adressé par ses soins au bailleur avant la saisie attribution en paiement du solde de loyers et charges.
Il s’en déduit que les virements effectués sont le fait ou l’ont été pour le compte de M. [T].
Ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, ce dernier était tenu aux termes de la suspension de l’effet de la clause résolutoire et du délai de paiement accordé par le juge d’instance, de régler le loyer courant et d’effectuer un paiement de 350 euros par mois destiné à apurer l’arriéré locatif arrêté, à la suite de la suspension de l’effet de la clause résolutoire. Toutefois contrairement à ce qu’affirme le jugement critiqué, cette décision ne rendait pas de facto inapplicable les règles d’imputation des paiements effectués en exécution de cette décision, telles que prévues par l’article 1342-10 du code civil.
A défaut de preuve d’une indication particulière par M. [T] de l’affectation des virements adressés à son ancien bailleur, il se déduit des termes de la décision du 5 juillet 2019 que ce dernier avait également intérêt à l’imputation des règlements effectués tant sur les échéances mensuelles échues après le 6 mai 2019 que sur la dette de loyers et charges la plus ancienne, générant des intérêts à compter du 26 septembre 2018, sur la somme de 4 017,33 euros et que les 13 mensualités de 350 euros étaient destinées à apurer.
Dans ces conditions, Mme [Z] est fondée à se prévaloir des versements mentionnés à l’acte de saisie pour 22 826 euros qu’elle a aussi intérêt à voir imputer à des fins de paiement libératoire, sur la dette de loyers et charges la plus ancienne dont elle est solidairement redevable aux côtés de M. [T].
Le montant des versements excède :
— le montant dû en principal s’élevant à 4 508,50 euros,
— les frais liés à sa condamnation in solidum à supporter le coût du commandement de payer (169,46 euros), de l’assignation (120,93 euros), de sa notification au préfet, outre les frais de signification du jugement produit aux débats (85,87 euros), étant observé que Mme [Z] ne peut être tenue solidairement au paiement des frais liés à l’expulsion du logement dont M. [T] était le seul occupant effectif en l’absence de caractère ménager de cette dette de frais d’exécution.
Il sera par ailleurs constaté que le décompte de créance annexé ' à l’acte de saisie ne fait mention d’aucun intérêt exigible et que le juge de l’exécution a relevé le défaut de production d’un décompte des intérêts légaux sollicité du créancier.
Dans le cadre de l’instance en appel, le créancier produit un décompte des intérêts dus sur le principal dû par Mme [Z] à compter du jugement et jusqu’au jour de la mesure pour la somme de 1 028,30 euros, n’opérant aucune imputation de règlements depuis le 26 septembre 2018, alors même que des versements ont été faits depuis, tant sur la dette de loyers et de charges que sur les échéances postérieures.
Le montant des virements excédant également le montant cumulé du principal dû par Mme [Z], les frais précités et les intérêts, il n’est pas dans ces circonstances justifié après imputation des paiements, de la persistance d’une dette en principal, intérêts et frais au jour de la saisie pratiquée le 5 juin 2023.
Il s’ensuit que devant l’extinction de la dette, la saisie pratiquée était inutile faute de créance persistante pouvant être recouvrée contre Mme [Z].
Il convient dès lors, d’infirmer la décision déférée ayant débouté l’appelante de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée et ayant cantonné ladite saisie.
La mainlevée de la saisie attribution diligentée le 5 juin 2023 sera ordonnée.
Sur les frais de la saisie
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la saisie dont il est ordonné la mainlevée resteront à la charge de la société Seqens, sans qu’il y ait à lieu à condamnation en ce sens.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
Mme [Z] se contente pour justifier du préjudice lié aux frais bancaires exposés pour 107,10 euros de présenter un courrier de sa banque mentionnant une facturation aux conditions et tarifs sans justifier du paiement de la somme précitée.
Mme [Z] ne justifie pas ainsi des frais effectivement exposés.
La décision sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Seqens
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si la saisie-attribution du 5 juin 2023 était inutile, il n’est pas pour autant démontré qu’elle serait abusive, étant précisé que l’erreur du créancier dans l’appréciation de ses droits n’est pas en soi constitutive de l’abus.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande l’infirmation des dispositions du jugement quant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Seqens est déboutée de ses demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [K] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— cantonné les effets de la saisie à hauteur de 4 508,50 euros au titre de l’arriéré locatif et charges au 6 mai 2019, échéance d’avril 2019 inclue, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 sur la somme de 4 017,33 euros, et pour le surplus à compter du 5 juillet 2019 ;
— débouté Mme [K] [Z] et la société Seqens de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [Z] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 5 juin 2023 par la société Seqens à l’encontre de Mme [K] [Z] entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de remboursement de frais bancaires et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Seqens à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Seqens aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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