Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 janvier 2024, N° 2021008411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05247 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021008411
APPELANT
Monsieur [B], [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de Paris, toque : B0973
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son directeur général domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée SCRF Engineering était une société ayant pour activité la commercialisation de tous produits se rapportant à l’industrie, le bâtiment et tous accessoires y afférents.
Le 4 août 2005, la société BRED Banque populaire a ouvert un compte au profit de la société SCRF Engineering.
Le 13 février 2007, [E] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société SCRF Engineering dans la limite de 120 000 euros et pour la durée de 120 mois.
Le 27 juillet 2016, le compte de la société présentait un solde débiteur d’un montant de 44 309,93 euros.
Le 8 juillet 2016, [B] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société SCRF Engineering dans la limite de 60 000 euros.
Le 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCRF Engineering.
Le 12 janvier 2017, la société BRED Banque populaire a mis en demeure [E] [D] et [B] [D] d’assurer le règlement de la somme de 49 973 euros représentant le solde débiteur de la société SCRF Engineering.
Le 14 juin 2018, le juge-commissaire de la procédure a admis la créance de la société BRED Banque populaire à hauteur de 49 973,50 euros.
Le 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCRF Engineering.
Le 9 août 2021, la société BRED Banque populaire a déclaré sa créance au passif de la société SCRF Engineering à concurrence de 48 474,29 euros.
Les lettres de mise en demeure adressées le même jour par la BRED Banque populaire à [E] [D] et à [B] [D] sont restées sans effet.
Par exploit en date du 24 septembre 2021, la BRED Banque populaire a assigné [E] [D] et [B] [D] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Constaté que [E] [D] est non comparant ;
' Reçu la société BRED Banque populaire en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, la recevant ;
' Reçu [B] [D] en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l’en a débouté ;
' Condamné solidairement [E] [D] et [B] [D] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 48 474,29 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
' Condamne [E] [D] et [B] [D] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
' Condamné [E] [D] et [B] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 108,86 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,64 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés.
Par déclaration du 8 mars 2024, [B] [D] a interjeté appel du jugement contre la société BRED Banque populaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2026, [B] [D] demande à la cour de :
' RECEVOIR Monsieur [B] [D] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Reçu la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, la recevant,
— dit mal fondées, au fond, les demandes de Monsieur [B] [D] tendant à voir': prononcer l’annulation de l’engagement de caution de Monsieur [B] [D] du 8 juillet 2016, débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, juger que la BRED BANQUE POPULAIRE engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde, condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, ordonner le cas échéant la compensation entre les obligations réciproques des parties, condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à régler à Monsieur [B] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire, condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
— débouté Monsieur [B] [D] de ses demandes,
— Condamné solidairement Monsieur [E] [D] et Monsieur [B] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 48.474,29 euros (QUARANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTEQUATORZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné Monsieur [E] [D] et Monsieur [B] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit,
— Condamné Monsieur [E] [D] et Monsieur [B] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 108,86 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,64 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés,
Et statuant à nouveau,
' PRONONCER l’annulation de l’engagement de caution de Monsieur [B] [D] du 8 juillet 2016,
Par voie de conséquence,
' DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [B] [D],
' CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
' ORDONNER le cas échéant, la compensation entre les obligations réciproques des parties et notamment la compensation entre les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [D] et la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’engagement de caution en faveur de la BRED BANQUE POPULAIRE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER M. [B] [D] de tous ses moyens fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [B] [D] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’audience fixée au 10 mars 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’annulation du cautionnement :
Sur l’absence de cause du cautionnement :
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, le tribunal a justement relevé que le cautionnement consenti le 8 juillet 2016 par [B] [D] à concurrence de 60 000 euros devait permettre à la société SCRF Engineering de continuer à bénéficier de l’autorisation tacite de découvert consentie par la banque pour une durée indéterminée, alors que, comme le souligne l’appelant, le relevé de compte de cette société mentionne onze incidents de paiement au cours du mois précédant la signature de l’engagement de caution (pièce no 2 de l’appelant), et que le premier cautionnement souscrit par [E] [D] arrivait à son terme le 13 février 2017. L’engagement pris par [B] [D] trouve ainsi sa cause dans le maintien de l’avantage consenti par la banque au débiteur principal. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute [B] [D] de sa demande d’annulation de son cautionnement pour absence de cause.
Sur le soutien abusif et la disproportion du cautionnement :
[B] [D] sollicite l’annulation de son engagement en application de l’article L. 650-1 du code de commerce qui dispose :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
« Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
En l’espèce, la banque a recueilli le 13 février 2007 le cautionnement de [E] [D] dans la limite de 120 000 euros.
Les comptes annuels de la société SCRF Engineering, clos le 30 septembre 2015, se sont soldés par une perte de 49 266 euros.
Par acte notarié en date du 11 mai 2016, la société BRED Banque populaire a consenti aux époux [B] [D] un prêt de trésorerie hypothécaire d’un montant de 180 000 euros, remboursable in fine, destiné selon l’appelant à pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par la société SCRF Engineering.
La banque a recueilli le 8 juillet 2016 le cautionnement de [B] [D] dans la limite de 60 000 euros.
Le 27 juillet 2016, le compte de la société présentait un solde débiteur d’un montant de 44 309,93 euros.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 décembre 2016 à l’égard de la société SCRF Engineering.
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (Com., 27 mars 2012, no 10-20.077, Bull. 2012, IV, no 68).
Pour apprécier le caractère fautif des concours consentis par la société BRED Banque populaire à la société SCRF Engineering, les premiers juges n’ont, à juste titre, pas pris en considération le crédit octroyé le 11 mai 2016 aux époux [D]. La responsabilité de la banque ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 650-1 précité qu’à raison de l’autorisation tacite de découvert consentie à la société SCRF Engineering. Or, un tel concours n’est pas fautif en soi, et il n’est pas établi ni même allégué qu’en l’octroyant, la société BRED Banque populaire ait pratiqué une politique de crédit ruineux pour l’entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou lui ait apporté un soutien artificiel alors que la société SCRF Engineering se serait trouvée dans une situation irrémédiablement compromise.
Comme le concours consenti par la banque intimée n’est pas fautif, elle ne peut être tenue pour responsable des préjudices subis du fait dudit concours, et la garantie prise en contrepartie de celui-ci ne peut être annulée par le juge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette de [B] [D], il sera confirmé en ce qu’il le condamne à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 48 474,29 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, avec anatocisme.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l’espèce, [B] [D] était âgé de 67 ans au jour de son engagement de caution, le 8 juillet 2016. Il était titulaire de plusieurs diplômes attestant d’une formation technique poussée.
[B] [D] était le dirigeant de la société par actions simplifiée SCRF Engineering, débitrice principale, depuis le 25 septembre 2014, date à laquelle il avait succédé à son fils. Au 30 septembre 2015, il détenait une action représentant 0,15 % du capital de la société SCRF Engineering (pièce no 4 de l’appelant : comptes annuels de SCRF Engineering).
[B] [D] avait été concomitamment désigné le 25 septembre 2014 en qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée SE Holding, dont il détenait 19,9 % du capital (pièce no 6 de l’appelant). Cette société avait pour activité :
« ' L’acquisition, la détention, la vente de toutes participations minoritaires ou majoritaires dans toutes sociétés, de quelque forme que ce soit
« ' L’assistance administrative, financière et de management à ses filiales
« ' La constitution ou l’acquisition et la vente de tous droits de propriété industrielle et commerciale
« ' Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux […]
« ' Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes » (pièce no 11 de l’intimée : statuts de la société).
Au 30 septembre 2015, la société SE Holding détenait ainsi 98,65 % du capital de la société SCRF Engineering (pièce no 4 de l’appelant : comptes annuels de SCRF Engineering).
[B] [D] était également associé des sociétés civiles immobilières La Fontaine, créée en 2007, et Les [Localité 4], créée en 2010.
Le capital de la société La Fontaine s’élève à 450 000 euros, pour lequel [B] [D] a apporté en numéraire 157 500 euros. L’activité d’acquisition de biens immobiliers de la société a nécessité l’octroi par la société BRED Banque populaire d’un prêt de 450 000 euros suivant acte en date du 29 janvier 2008, et d’un prêt de 249 185 euros suivant acte en date du 8 juillet 2014 (pièces nos 20 et 21 de l’appelant).
Le capital de la société [Localité 5] s’élève à 500 000 euros, pour lequel [B] [D] a apporté en numéraire 247 500 euros. L’activité de la société a nécessité l’octroi par la société BRED Banque populaire d’un prêt d’un montant identique au capital social, souscrit par cette société civile au mois d’août 2011 pour financer la construction d’une maison à usage d’habitation (pièces nos 25 et 26 de l’appelant).
Il ressort de ces éléments que [B] [D] n’est pas une caution profane et connaissait tant la situation financière de la société qu’il avait décidé de cautionner que le risque de l’endettement auquel il s’exposait (Com., 28 janv. 2014, no 12-27.703, Bull. 2014, IV, no 20 ; 5 mai 2015, no 14-10.834). Dans ces circonstances, la société BRED Banque populaire n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il déboute [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, et de sa demande subséquente de compensation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [B] [D] sera condamné à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [B] [D] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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