Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 14 nov. 2024, n° 23/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 23/04150 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGAX
Minute N° : 11M 5/2024
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à
Me Sophie
Copie à
Copie à la commission
nationale d’indemnisation
des détentions provisoires
Copie à Monsieur le procureur général
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 19 septembre 2024 par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 16 septembre 2024 pour suppléer madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar en cas d’empêchement dans les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées,
assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 14 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signée par Mme HERBO, présidente de chambre et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
— ------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
****
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 20 novembre 2023, M. [B] [M] sollicite les sommes de :
— 217 500 euros en réparation du préjudice moral,
— 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’honneur,
— 116 655 euros au titre de la perte de revenus,
— 92 783 euros au titre de la perte de retraite,
— 787 136 euros au titre de la perte de ressources de la société [4],
— 315,04 euros au titre des frais de mise en sommeil de la société,
— 69 536 euros au titre de la privation de jouissance du logement,
— 18 670 euros au titre de la privation de jouissance des bureaux de la société [4],
— 4 500 euros au titre des frais de transport,
— 5 000 euros au titre de la non-indemnisation du véhicule,
— 24 000 euros au titre des honoraires de la défense pénale,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a été placé en détention provisoire le 5 avril 2019 après avoir été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits de vol en bande organisée au préjudice de Mme [V] et vol en bande organisée avec usage ou menace d’une arme au préjudice des époux [Z].
M. [M] a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 30 mars 2021, la levée d’écrou intervenant le 4 avril 2021.
La durée totale de la détention provisoire s’est élevée à deux ans.
Par arrêt du 17 mai 2023, M. [M] a été acquitté de l’ensemble des chefs de prévention pour lesquels il avait été renvoyé devant la cour d’assises du Haut-Rhin.
Par conclusions du 20 février 2024, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre de lui accorder la somme totale de 52 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel et sollicite que la demande au titre des frais irrépétibles soit revue à de plus justes proportions.
Par conclusions écrites du 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et l’allocation de la somme totale de 72 000 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L’agent judiciaire de l’État a renvoyé à ses conclusions.
Le procureur général a indiqué reprendre les termes de ses conclusions écrites.
M. [M] a souligné qu’il avait fait plusieurs demandes de liberté qui ont échoué, qu’il n’avait pas de dettes lors de son incarcération et qu’il devrait être à la retraite depuis longtemps.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non recours du 19 octobre 2023 que la décision de la cour d’assises du Haut-Rhin du 17 mai 2023 est devenue définitive le 28 mai 2023 et la requête de M. [M] a été enregistrée au greffe le 20 novembre 2023.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Sur le préjudice moral
M. [M] avait 60 ans au moment de son placement en détention, était célibataire et il n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une incarcération.
Il souligne le caractère vétuste de la maison d’arrêt de [Localité 5] qui a été fermée depuis et ajoute qu’il se réveille toujours à 3 heures du matin, heure à laquelle il était réveillé chaque nuit pendant son incarcération par les gardiens chargés de contrôler les détenus. Il fait valoir que pendant toute cette période, il n’a pu s’occuper de son père, âgé de 90 ans.
Si le choc d’une détention aussi longue pour M. [M], qui n’avait été condamné qu’une seule fois avec sursis auparavant et donc jamais incarcéré, est indéniable, il doit néanmoins être souligné que son aide auprès de son père n’est aucunement démontrée, ce dernier ayant précisé lors de l’enquête suivant le curriculum vitae qu’il ne le voyait pas beaucoup.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [M] la somme de 78 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice d’agrément
La demande de M. [M] de ce chef ne saurait aboutir alors que le préjudice d’agrément est un élément constitutif du préjudice moral et ne peut donc faire l’objet d’une réparation distincte.
Sur l’atteinte à l’honneur
M. [M] fait valoir que la durée de sa détention a été vécu pour son entourage privé comme professionnel comme une preuve de sa culpabilité que son acquittement n’a pas totalement dissipé.
Cependant, l’atteinte à l’honneur ne peut donner lieu à indemnisation que s’il existe un lien de causalité directe entre le placement en détention provisoire et l’atteinte à l’honneur. Dès lors qu’elle résulte de la procédure pénale engagée contre le demandeur, même achevée par une reconnaissance d’innocence, l’atteinte à l’honneur ne saurait être indemnisée.
En l’espèce, pour étayer sa demande, M. [M] produit un article de presse relatant le déroulement des débats devant la cour d’assisses du Haut-Rhin et un avis Google mentionnant la fermeture de son commerce en raison de 'quelques gros problèmes avec la justice et la police'.
Ces éléments évoquent de façon générale la procédure pénale engagée contre M. [M] et non spécifiquement son placement en détention provisoire et ne peuvent donc justifier sa demande du chef de l’atteinte à l’honneur dans le cadre de la présente procédure.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la perte de revenus
M. [M] explique qu’il avait fondé une société, [4], spécialisée dans le négoce d’or dont il était salarié ; que son incarcération a entraîné la mise en sommeil de cette société n’ayant plus aucune activité, le privant de toute rémunération ; qu’il a donc perdu 24 mois de salaire, et non 37 comme indiqué par erreur dans la requête, soit la somme de 37834,08 euros, son salaire avant incarcération étant de 1 576,42 euros nets ; que suite à sa remise en liberté, sa reprise d’activité a été difficile et qu’il n’a donc pu se verser de salaire pendant deux ans. Il sollicite en conséquence la somme de 75 668,16 euros.
Cependant, M. [M], sur lequel repose la charge de la preuve de ses demandes d’indemnisation matérielle, ne fournit que des bulletins de salaire de 2017 pour justifier de ses revenus alors qu’il a été incarcéré en avril 2019.
Faute de tout élément se rapportant à l’époque de son incarcération, sa demande au titre de la perte de revenus ne peut aboutir.
Sur la perte de retraite
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, toute période de détention provisoire, sauf si elle s’impute sur la durée de la peine, accomplie par une personne qui au moment de son incarcération, relevait de son assurance obligatoire, est prise en considération pour l’ouverture du droit à pension.
En application de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sont comptés comme périodes d’assurance pour l’ouverture des droits à pension autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours, la durée de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s’impute pas sur la durée de la peine.
Toute période de cinquante jours correspondant à un trimestre ouvrant droit à pension et M. [M] ayant été incarcéré plus de cinquante jours, il n’a par conséquent subi aucun préjudice au titre des poids de retraite de base.
Sa demande doit donc être rejetée.
S’agissant de la retraite complémentaire, le préjudice indemnisable correspond en la perte de chance d’obtenir les points de retraite complémentaire que la personne était en droit d’escompter si, n’étant pas incarcérée, elle avait pu normalement cotiser et non en la perte de pensions de retraite qu’elle aurait pu toucher.
M. [M] ne justifiant pas de cotisations de retraite complémentaire acquittées durant la période précédant son incarcération, la perte de chance qu’il subit ne peut être indemnisée.
Sur le préjudice de la société [4]
M. [M] expose qu’il a crée la société [4] en 2011 dont il est le gérant et l’unique associé ; que cette société a dû être mise en sommeil pendant son incarcération et n’a donc eu aucun chiffre d’affaires pendant cette période ; que s’il a depuis repris cette activité, celle-ci peine à retrouver son niveau antérieur.
Rien ne justifie comme le fait M. [M] d’examiner ce poste de préjudice sur la base du chiffre d’affaires de la société, seul devant être pris en compte le bénéfice.
L’examen des bilans comptables produits par M. [M] révèle pour les exercices clos au 31 août 2017 un bénéfice de 7 295,70 euros et au 31 août 2018 un déficit de 7 917,60 euros.
Peut être établie l’existence d’un lien de causalité entre la détention et la cessation de l’activité de l’entreprise que dirigeait le requérant, dès lors que l’incarcération de celui-ci a provoqué la mise en sommeil de la société dont il était le gérant et l’unique associé et qu’ainsi, la détention a constitué la cause première et déterminante de cette cessation. En l’état néanmoins des faiblesses structurelles et conjoncturelles de ladite société à la veille de l’incarcération de son dirigeant, le préjudice du requérant réside uniquement dans la perte d’une chance de poursuivre l’activité de la société.
Il doit également être tenu compte du fait que l’examen des bilans comptables au 31 août 2022 mentionne un bénéfice de 16 612 euros et au 31 août 2023 de 16 525 euros, ce qui démontre une amélioration de la situation de l’entreprise après l’incarcération de M. [M].
Dès lors, la perte de chance liée à la poursuite de l’activité de M. [M] pendant son incarcération sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros, outre 315,04 euros de frais de mise en sommeil de la société.
Sur le logement
M. [M] sollicite, en premier lieu, une indemnisation à hauteur de 18 704 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, n’ayant pas résilié son bail, outre 832 euros au titre de la taxe d’habitation.
Cependant, M. [M] a fait l’objet d’un placement sous mandat de dépôt criminel d’une durée initiale d’un an et il lui appartenait alors qu’il savait ne pas disposer de revenus lui permettant de faire face à son loyer et charges de résilier son bail sans laisser s’accumuler la dette. Il doit être également relevé que la taxe d’habitation est à la charge de l’occupant au premier janvier de l’année civile et que M. [M] ayant été incarcéré en avril 2019, il était légitimement tenu au paiement de la taxe d’habitation de l’année 2019, son incarcération n’ayant donc aucun lien avec cette dette.
Il sera néanmoins tenu compte de la durée de résiliation du bail et il lui sera en conséquence alloué la somme 1 384,47 euros, son loyer étant de 461,49 euros par mois, outre celle de 226,29 euros au titre du garage dont le loyer était de 75,43 euros.
La somme totale allouée à M. [M] de ce chef sera donc de 1 610,76 euros.
M. [M] sollicite, en second lieu, une indemnisation à hauteur de 50 000 euros au motif que suite à son incarcération, il est retourné dans son logement mais a dû le quitter compte tenu de l’attitude de ses voisins en laissant une partie de ses effets personnels et de son mobilier.
S’il est admis que lorsque l’incarcération a eu pour conséquence la perte du logement dont le requérant était locataire, les frais de déménagement et de transport qu’il a exposés, et qui sont directement liés à la détention, doivent être réparés, en l’espèce, M. [M] ne justifie d’aucun de ces frais et ni des motifs qui l’ont empêché de récupérer ses effets et biens meubles, dont la valeur n’est aucunement démontrée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais des locaux de la société [4]
Cette demande ne saurait aboutir alors que ces frais relèvent de la société et non de M. [M] personnellement.
Sur les frais de transport de la soeur de M. [M]
M. [M] explique que pour que sa soeur puisse venir le voir durant sa détention et s’occuper de leur père, il lui a laissé sa carte bancaire, ces frais de transport étant évalués à 4 500 euros.
Les dispositions de l’article 149 ne réparent que le préjudice personnel du requérant, à l’exclusion de celui des tiers notamment s’agissant des frais de déplacement exposés par la famille pour rendre visite au requérant en détention.
Les pièces produites par M. [M], qui établissent l’usage de plusieurs cartes bancaires, et non d’une seule, ne permettent pas d’établir qu’il a réglé sur ses propres fonds les voyages de sa soeur pour lui rendre visite en détention.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la non indemnisation de son véhicule
M. [M] fait valoir que suite à son incarcération, il n’a pu répondre aux sollicitations de sa compagnie d’assurances, et n’a pu obtenir l’indemnisation de son véhicule incendié et qu’il n’a pas formé cette demande devant la cour d’assises, espérant que son assurance prendrait encore en charge le sinistre.
Cependant, M. [M] ne justifie aucunement du refus de prise en charge par son assurance de ce sinistre, ni de la valeur du véhicule.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les frais de défense
Les frais de défense, de jurisprudence constante, peuvent être pris en compte lorsqu’ils rémunèrent des prestations de l’avocat directement liés au contentieux de la détention et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’absence de justificatif permettant d’identifier ces dépenses, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours,
Allouons à M. [M] une indemnité de 89 925,80 euros, à la charge de l’État, en réparation des préjudices que lui a causé sa détention, outre la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La présidente
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