Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 août 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY2O
O R D O N N A N C E N° 2025 – 553
du 27 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [M]
né le 29 Novembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [L] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 1er janvier 2023 émanant du Préfet du [Localité 6] qui a fait obligation à Monsieur [C] [M], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juin 2025 de Monsieur [C] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 6] en date du 24 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 août 2025 à 14H38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Août 2025 par Monsieur [C] [M] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H13,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Août 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 6] , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Août 2025 à 10 H 15,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [A] [Y] reçues par courriel au greffe le 26 août 2025 à 23 H 51,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 H 25,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [L] [S], interprète, Monsieur [C] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocate, Maître Sandra VINCENT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je soutiens la requête qui vous a été présentée. On attend toujours le retour de la Tunisie, il souhaite quitter la France par ses propres moyens sans attendre ce laissez-passer. La menace à l’ordre public ne paraît pas caractérisée, il a fait l’objet d’une garde à vue mais n’a pas été condamné. Il sollicite pour toutes ces raisons la main-levée de la procédure.'
Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du [Localité 6] ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame [L] [S], interprète, Monsieur [C] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite que vous m’accordiez une dernière chance et la France ce n’est pas mon objectif, si vous le libérez, je quitterai la France. Depuis 2023 j’ai quitté la France et j’ai fait une erreur, je suis revenu.
Non je n’ai pas donné de fausse identité. C’est la personne qui a témoigné contre moi qui a donné une fausse identité, c’est lui pas moi.
J’ai un hébergement chez mon cousin. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Août 2025, à 11H13, Monsieur [C] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Août 2025 notifiée à 14H38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la troisième prolongation de la rétention administrative :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’il est établi que le consulat tunisien délivrera les documents de voyage à bref délai.
L’intéressé a été mis en cause pour des faits de conduite sans permis en janvier 2023. L’intéressé a été placé en garde à vue le 24 juin 2025 pour des faits de violences et de dégradations de véhicule en réunion et en état d’ébriété. La victime de la procédure a mis en cause et entendu un individu se prétendant clandestin tunisien lorsqu’il l’a menacé et qui lui a indiqué qu’il ne serait jamais retrouvé. L’intéressé a initialement indiqué aux enquêteurs s’appeler [X] [N]. Ainsi, la gravité des faits, leur caractère récent et la fausse dénomination caractérisent une menace à l’ordre public.
De plus, étant sans documents d’identité, l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement spontanément et n’a pas respecté la décision d’obligation de quitter la France du 1er février 2023 puisque s’il a quitté un temps le territoire, il est revenu.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [2]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2025 à 11 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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