Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 24/05839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 21/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05839 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQA
Société [13]
C/
Organisme [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 14 Juin 2024
RG : 21/00097
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [13]
MP: [E] [R]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [13] (la société) compter du 3 décembre 2018. Il a occupé en dernier lieu la fonction d’agent de finition.
Le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 28 septembre 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 20 mai 2020 établi par le docteur [X] et faisant état d’une « épitrochléite droite. »
Le 25 janvier 2021, la [4] (la caisse, la [6]) a transmis le dossier de M. [E] au [5] (le [9]), l’ensemble des conditions n’étant pas réunies pour la prise en charge de la pathologie déclarée.
Le [9] a, selon avis du 11 mars 2021, retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Le 17 mai 2021, la [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Le 13 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a désigné le [10] pour obtenir son avis motivé sur le lien de causalité directe et la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
Le 16 mai 2023, ce [8] a rendu son avis en retenant l’existence du lien de causalité.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :
— déboute la société de ses demandes principales,
— déclare opposable à la société la décision de la [6] du 17 mars 2021 de prise en charge de la maladie de l’assuré (épitrochléite droite) déclarée le 28 septembre 2020,
— condamne la société aux dépens,
— déboute la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 9 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— constater les irrégularités de procédure et de références des courriers adressés à la [6],
— constater l’irrégularité de la composition du [9],
— constater l’absence de respect du contradictoire et le défaut d’information par la [6] à l’employeur d’avoir accès au dossier médical,
— lui déclarer inopposable la décision de la [6] du 17 mars 2021,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 10 juillet 2021 confirmant la décision de la [6] du 17 mars 2021,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de causalité entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée,
— constater l’absence d’imputabilité de la maladie de la société,
— annuler la décision de la [6] en date du 17 mars 2021,
En tout état de cause,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— rejeter les demandes de la société [13].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société invoque à titre principal :
— le non-respect du principe de la contradiction et le manquement de la caisse à son devoir d’information,
— l’irrégularité des avis rendus par les [9].
A titre subsidiaire, elle se prévaut de :
— l’absence de lien de causalité entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée,
— l’absence d’imputabilité de la maladie au travail (pas d’exposition aux risques).
La caisse conclut pour sa part à l’opposabilité de sa décision de prise en charge en l’absence d’irrégularités de forme, du respect du principe de la contradiction et de la réunion des conditions du tableau n° 57 B.
1 – sur les irrégularités de la procédure diligentée par la caisse
* sur le respect du principe de la contradiction
La société soutient que, préalablement à sa prise de décision, la [6] ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction, de sorte que la décision de prise en charge lui serait inopposable.
Elle se prévaut également du défaut d’information de la [6] en ce qu’elle n’a pas eu accès au dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin choisi par la victime considérant qu’elle n’avait pas à en faire préalablement la demande et qu’il revenait à la caisse, après l’avoir informée par lettre du 25 janvier 2021 de sa faculté de consultation, d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime. Elle ajoute que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du contrôle médical avant la saisine du [9] ne lui ont pas été communiqués.
En réponse, la [6] fait valoir qu’elle a respecté le principe de la contradiction en informant la société du déroulement de la procédure et des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle ajoute parfaitement avoir respecté son devoir d’information sur la faculté de la société de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 25 février 2021. Et elle souligne qu’elle n’est pas tenue de procéder à une nouvelle information de l’employeur et de mettre en consultation l’avis rendu par le [9] avant sa prise de décision. Elle considère enfin qu’elle n’est tenue à une obligation générale de communication des pièces médicales à l’employeur sans demande explicite de sa part.
a) Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article D. 461-27 du même code dispose que, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Il est constant qu’il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires à la désignation, par la victime ou ses ayants droit, d’un médecin chargé, dans les limites de la déontologie, de faire état du dossier médical de la victime à l’employeur. En revanche, les conclusions administratives issues de ces documents sont communicables de plein droit à l’employeur.
Ici, en l’absence de demande préalable de l’employeur, la caisse n’était pas tenue de lui communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical.
La société ne justifie pas avoir fait une demande en ce sens de sorte que le principe de la contradiction a été respecté à son égard.
b) L’article R. 441-14 alinéa 3 du même code dispose que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
Ici, la caisse a parfaitement rempli ses obligations et, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient la société, la caisse n’est pas tenue de procéder à une nouvelle information de l’employeur et de mettre en consultation l’avis rendu par le [9] avant sa prise de décision. La caisse n’a pas eu recours à un délai complémentaire l’obligeant à procéder à une nouvelle offre de consultation.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle écarte le moyen tiré du défaut d’information de la société employeur.
* sur la régularité des avis rendus par les [9]
La société fait valoir qu’en l’absence d’un membre du [9], en l’occurrence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, l’avis du comité est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Suite à la modification des textes par le décret du 23 avril 2019, la présence de l’avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier transmis aux [9] désignés n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Dès lors, la société ne peut plus exiger de la caisse qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Au surplus, en l’espèce, le comité [3] indique son avis : « avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail », de sorte qu’il est loisible de considérer que l’absence de mention de cet avis constitue une erreur de plume.
En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure seront, par confirmation du jugement, rejetés.
2 – sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société fait valoir que la preuve certaine d’un lien de causalité entre le travail habituel du salarié et sa maladie n’est pas rapportée par la caisse. Elle se prévaut de l’absence d’exposition aux risques en raison de l’incompatibilité des travaux réalisés par le salarié avec la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée prévue au tableau n° 57 B. Elle estime que le [8] a fait une analyse rapide du dossier et conteste les déclarations du salarié, dans son questionnaire, quant aux mouvements réalisés alors même que ses tâches étaient diversifiées. Elle invoque l’activité, en parallèle, de guitariste du salarié qui sollicite de manière importante l’épaule et le coude et la mauvaise foi de M. [R] qui aurait agi par vengeance à son endroit suite au refus d’augmentation de salaire qu’elle lui a opposée.
La [6] réplique que les conditions du tableau 57 B sont réunies et excipe des avis des deux [9], ajoutant que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
En l’espèce, la cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge qui a retenu que, nonobstant la diversité des tâches accomplies par le salarié, la condition tenant à la liste des travaux du tableau n° 57 B était réunie, les autres conditions n’étant pas contestées. La cour ajoute simplement que les avis des [9] sont suffisamment motivés, concordants et circonstanciés, de même que l’enquête menée par la caisse de manière suffisamment détaillée. Enfin, l’activité de guitariste de M. [R] est sans emport sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle quotidienne d’ouvrier de montage de cuve et finition du salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité, étant ajouté qu’il ne revient pas à la cour de « constater » l’absence d’imputabilité de la maladie à la société, cette demande relevant au surplus du contentieux de la tarification.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [13],
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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