Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 24/05224
CA Montpellier
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de la décision de première instance

    La cour a estimé que M. [K] [X] a démontré que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives sur son budget, justifiant le rejet de la demande de radiation.

  • Autre
    Charge des dépens

    La cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, sans statuer sur la demande de condamnation.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifiait l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [K] [X] a interjeté appel d'un jugement le condamnant à verser des sommes à la société Iso Set. Cette dernière a demandé la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. Le tribunal de première instance a constaté que M. [K] [X] ne justifiait pas de l'exécution de la décision, mais la cour d'appel a estimé que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives sur son budget, compte tenu de sa situation financière fragile. Par conséquent, la cour d'appel a rejeté la demande de radiation, laissant chaque partie à ses dépens et n'accordant pas d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/05224
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/05224
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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