Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05224 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNJQ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ISO SET SA siège social [Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée à l’audience et de Julie ABEN-MOHA, greffière lors de la mise à disposition,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Condamné M. [K] [X] au paiement à la société Iso Set des sommes suivantes :
la somme de 9 085 € en paiement des frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de préjudice supplémentaire ;
Condamné M. [K] [X] aux entiers dépens ;
Condamné M. [K] [X] à payer à la société Iso Set la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
M. [K] [X] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la société Iso Set par déclaration d’appel du 21 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, réitérées le 22 septembre 2025, la société Iso Set a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [K] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 septembre 2025, M. [K] [X] demande au conseiller de la mise en état, de :
Débouter la société Iso Set de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Iso Set aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Iso Set fait valoir que :
Si l’on retranche à M. [X] ses charges fixes, celui-ci dispose d’un revenu net mensuel de 1 950 € pour son foyer ;
M. [X] n’apporte aucun justificatif concernant son épouse et le fait que celle-ci n’aurait aucun revenu ;
Il ne sollicite nullement d’échelonner le règlement des créances dues au titre de la condamnation.
En réponse, M. [K] [X] expose ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit. Il expose que :
Son revenu annuel net s’élève à 37 296 €, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu ;
Il assume les charges de son foyer, constitué de lui-même et de son épouse, qui n’a pas de revenus ;
Ses charges fixes sont de 905,93 € à titre de loyer et charges et 50 € à titre de frais d’énergie.
Il est redevable d’une pension alimentaire d’un montant de 2 370 € annuels, soit 200 € mensuels.
Après déduction de l’ensemble de ces dépenses, le revenu net de son ménage est ainsi de l’ordre de 1 950 € mensuels pour deux personnes, soit 975 € nets par personne.
Il ne dispose d’aucune épargne.
M. [K] [X] verse au débat son avis d’impôt sur le revenu 2024 et un avis d’échéance de loyer qui démontrent une situation financière relativement fragile qui conduit à juger que l’exécution d’une décision de condamnation d’un montant total de plus de 12 000 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans l’équilibre de son budget.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la société Iso Set ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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