Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2020, N° 19/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM 75 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC64E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY RG n° 19/01420
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
INTIMEE
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19/01420) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [Z] [O] était salarié de la société [5] (désignée ci-après «la Société») depuis le 14 septembre 1992 en qualité de foreur lorsque, le 11 septembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après désignée «la Caisse») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité à droite au titre de la maladie professionnelle n°42 », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 31 juillet 2018 par le docteur [C], constatant une « surdité de perception pure bilatérale de type endo-cochléaire sensiblement (illisible) majoré sur les aigus. Cf. audiométrie (après plus de trois jours de retrait de l’exposition professionnelle au bruit ».
Le 4 octobre 2018, la Caisse a informé l’employeur de la réception de cette demande et de l’ouverture d’une instruction afin de se prononcer sur l’origine de la pathologie. Elle lui adressait copie de la déclaration et celle du certificat médical initial et lui demandait enfin d’en transmettre un exemplaire au médecin du travail.
Par courrier du 20 décembre 2018, reçu par la Société le 3 janvier 2019, la Caisse a indiqué que l’enquête administrative destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition au risque était toujours en cours de sorte qu’elle recourait au délai complémentaire de trois mois prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 22 février 2019, la Caisse a informé la Société de la fin de son instruction portant sur le sinistre du 31 juillet 2018 et portant le n°180731754, de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier de son salarié et de faire toute observation avant qu’une décision soit prise, décision fixée au 14 mars 2019.
Par courrier du 14 mars 2019, la Caisse a informé la Société qu’une modification était intervenue dans le numéro de dossier de la maladie professionnelle de son salarié et qu’il portait désormais le numéro 180727752. Ce document porte le tampon dateur de la Société avec une date de réception au 21 mars 2019.
Le même jour, la Caisse notifiait à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par M. [O] à savoir « hypoacousie de perception inscrite au tableau 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels d’origine professionnelle ». Ce courrier a été distribué à la Société le 18 mars suivant ainsi qu’il résulte du récépissé postal.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a :
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] reconnaissant la maladie professionnelle de
M. [Z] [O]-[U] en date du 27 juillet 2018,
— condamné la société [5] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié en estimant que la date du 18 septembre 2014 invoquée par la Société comme point de départ du calcul du délai correspondait à une précédente déclaration de maladie professionnelle non reconnue par la Caisse laquelle était sans incidence sur le litige dont il était saisi. Il a considéré que la date de la première constatation médicale était le 27 juillet 2018. Il a ensuite estimé que la Caisse justifiait que son médecin conseil s’était assuré que les lésions décrites dans le certificat médical du 27 juillet 2018 correspondaient au tableau 42 et que l’audiogramme lui avait bien été transmis. Il notait enfin que le dossier d’instruction contenait le certificat médical permettant de faire remonter la date de la première constatation médicale du 30 juillet 2018 au
27 juillet 2018, précisant que ce changement correspondait une modification de l’article L. 461-1 dont il résultait que la date d’une maladie professionnelle était celle de la première constatation médicale.
Le jugement a été notifié à la Société le 4 février 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
29 février 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 mars 2024 puis, faute pour les parties d’avoir été en état de plaider, renvoyée à celle du 21 juin 2024 et enfin à l’audience du juge rapporteur du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 24 novembre 2020,
— déclarer que la décision par laquelle la CPAM de [Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 27 juillet 2018 de
M. [O] [U] est inopposable à son égard,
— en conséquence, annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— vu le tableau n°42 des maladies professionnelles et l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du
10 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [O] était prescrite puisque la date de connaissance du lien possible entre le travail et la surdité pouvait être fixée au
18 septembre 2014 date correspondant à la date d’une première déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « surdité à droite au titre de la maladie professionnelle n°42» et à un certificat médical initial rédigé par le docteur [C], ORL, qui mentionnait clairement : « Hypoacousie de perception bilatérale d’allure endocochléaire. Baisse de l’acuité auditive connue par la médecine du travail. Acouphènes bilatéraux ». Elle relève que même la déclaration de maladie professionnelle du 11 septembre 2018 vise la première demande de 2014 et que le certificat médical initial du 31 juillet 2018, établi par le même médecin, fixe une date de première constatation médicale en 2014.
La Caisse réplique qu’elle ne conteste pas l’existence d’une première déclaration de maladie professionnelle déposée par M. [O] le 18 septembre 2014 mais rappelle qu’elle a abouti à un refus de prise en charge à défaut de présenter un déficit audiométrique d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille. Quatre années plus tard, compte tenu de l’aggravation de sa surdité, il a procédé à une nouvelle déclaration de maladie professionnelle que le médecin-conseil a considéré comme remplissant toutes les conditions du tableau 42. C’est donc à partir de cette seconde déclaration que doit être calculé le délai de prescription. La Caisse estime alors que la Société ne rapporte pas la preuve de ce que M. [O] aurait non seulement été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle mais également qu’il présentait un déficit audiométrique suffisamment important pour en obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle depuis plus de deux ans. Elle en conclut que la prescription du recours n’était pas acquise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
(')
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article L. 461-1du même code précisant
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(')
Pour sa part, l’article L. 461-5 rappelle
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le point de départ du délai de
deux ans pendant lequel un assuré peut solliciter la prise en charge au titre du risque professionnel court à compter de la date à laquelle il est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par les parties que :
— M. [O] a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « perte d’audition – diminution de l’acuité auditive » le 18 septembre 2014 accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour mentionnant « hypoacousie de perception bilatérale d’allure endocochléaire ; baisse de l’acuité auditive connue de la médecine du travail ; acouphènes bilatéraux »,
— le colloque médico-légal dressé le 27 octobre 2014 établi à l’occasion de cette déclaration de maladie professionnelle sous le code syndrome « 012 AAH 833 » correspondant à « un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » et qui concluait en une absence de réunion des conditions médicales au motif « d’un déficit sur la meilleure oreille inférieur à 35 décibels »,
— la notification à l’employeur du refus de prise en charge de la pathologie présentée par M. [O] par courrier du 24 novembre 2014.
Il résulte ensuite que :
— M. [O] a déposé une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 juillet 2018 au titre d’une « surdité à droite au titre de la maladie professionnelle n°42 », à laquelle était joint :
o un certificat médical initial établi le 31 juillet 2018 par le docteur [C] constatant une « surdité de perception pure bilatérale de type endo-cochléaire sensiblement (illisible) majoré sur les aigus. Cf. audiométrie (après plus de trois jours de retrait de l’exposition professionnelle au bruit »,
o un compte-rendu d’examen audiométrique réalisé le 27 juillet 2018 par le docteur [R] [L] relevant « une surdité de perception rapidement majorée sur les aigus, vocales très altérée surtout à droite, aucun problème d’oreille moyenne associé. Déficit: selon les barèmes de la maladie professionnelle : 47,5 db à droite, 46,25 db à gauche et 46,4 db en binaural ». Il concluait « surdité donnant droit à l’ouverture de droit au titre de maladie professionnelle tableau n°42 »,
— un courrier établi le 28 août 2018 par la Caisse et adressé au service médical pour obtenir des précisions sur le diagnostic à retenir, la DPCM et la date de recevabilité de la pièce médicale pour débuter l’instruction,
— la réponse du service médical le 26 septembre 2018 ainsi libellé : T42 : déficit auditif (illisible) bilatéral par lésion cochléaire irréversible ; DPCM = 27 août 2018 ; D(illisible) : 25 mars 2018,
— un courrier du 4 octobre 2018 adressé par la Caisse à l’employeur pour l’informer de la réception d’une demande de reconnaissance professionnelle pour son salarié [O] et de l’ouverture d’une instruction avant de se prononcer sur l’origine de la pathologie, courrier reçu par la Société le 8 octobre 2018,
— un courrier adressé par la Caisse à l’employeur le 20 décembre 2018 pour l’informer du recours au délai complémentaire, courrier reçu par l’intéressé le 3 janvier 2019,
— un courrier adressé par la Caisse a l’employeur le 22 février 2019 pour l’informer de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, courrier reçu par l’intéressé le 26 février 2019,
— un courrier adressé par la Caisse à l’employeur le 14 mars 2019 pour l’informer de la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre du risque professionnel, courrier reçu par l’intéressé le 18 mars suivant,
— la notification du taux d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle déclarée le 31 juillet 2018 fixé à 20 %.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [O] a bien adressé à la Caisse deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une surdité, la première ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge pour ne pas remplir la condition d’un déficit minimum.
Ce faisant, si le caractère évolutif ou non d’une affection est en principe indifférent, par exception, lorsque le tableau des maladies professionnelles exige un certain seuil d’atteinte, il peut apparaître qu’une affection qui, à un moment donné, ne pouvait être prise en charge parce que le seuil n’était pas atteint peut, dans un second temps, faire l’objet d’une prise en charge. Tel est notamment le cas de l’affection prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles, à savoir les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
Le caractère évolutif de l’affection peut donc venir remettre en cause la solution précédemment adoptée par la Caisse.
Au cas présent, il est constant que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 24 novembre 2014 était fondée sur l’absence d’un déficit d’au moins 35dB sur la meilleure oreille, condition imposée par le tableau n°42 et qu’elle est devenue définitive en l’absence de toute contestation.
M. [O], cependant, a continué à être exposé à des bruits lésionnels et a subi une aggravation de sa surdité. C’est alors en raison de cette aggravation que le 31 juillet 2018, il a de nouveau formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42, et que cette affection a été reconnue au titre du risque professionnel le 14 mars 2019 au vu du nouvel audiogramme produit par le salarié. La date de première constatation médicale a donc été fixée à la date de réalisation du nouvel audiogramme soit le 27 juillet 2018.
Cette demande est donc fondée sur une aggravation de la lésion et doit en conséquence être analysée comme une première demande. Elle est d’ailleurs fondée sur un autre audiogramme, ce qui ne permet pas de l’assimiler à la première demande en raison de la nature conférée au résultat de celui-ci dans la caractérisation de la maladie du tableau n°42. En l’espèce le médecin-conseil a considéré que M. [O] avait cette fois atteint le chiffre de 35dB aussi bien à gauche qu’à droite, condition de fond pour une prise en charge.
Si, comme le relève la Société, l’autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu’une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, elle ne peut être invoquée qu’en l’absence d’un fait nouveau. A partir du moment où la première demande a donné lieu à un refus de prise en charge à raison d’une absence de déficit minimum, la seconde, qui repose sur l’aggravation de l’état auditif en raison de la poursuite de l’exposition au risque et d’un nouvel audiogramme, est recevable.
Pour sa part, la Société ne démontre par aucune pièce qu’avant le 31 juillet 2018, M. [O] était déjà atteint d’une hypoacousie laissant apparaître un déficit d’au moins 35 db et qu’il avait eu connaissance, par un certificat médical, du lien possible entre cette pathologie et le travail.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié soulevée par la Société sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Société déclare que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire devant présider à sa prise de décision faute de l’avoir avisée, avant la fin de son instruction, qu’elle entendait modifier la date de la maladie. Elle précise que ce principe exige également que le dossier offert à la consultation de l’employeur comprenne l’ensemble des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision, sous peine de voir celle-ci déclarée inopposable à son égard. Or la Caisse a clôturé son instruction, le 22 février 2019, au titre d’une maladie déclarée le 31 juillet 2018 (n°180731754) mais n’a informé l’employeur d’une modification de la date de la maladie que par une lettre du
14 mars 2019, jour même de la décision de prise en charge de la maladie. Elle conclut qu’en ne mettant pas à sa disposition l’entier dossier du salarié, la Caisse ne lui a pas permis de faire valoir ses observations utilement et l’a privée de la possibilité de faire utilement valoir ses droits avant l’expiration du délai qui lui était imparti en l’absence d’informations relatives aux éléments du dossier.
La Caisse rétorque que le changement de date évoqué par la Société résulte d’une modification législative. Elle rappelle qu’antérieurement au 1er juillet 2018, l’article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle « était assimilée à la date de l’accident ». Puis, au 1er juillet 2018, le législateur a considéré que s’agissant des maladies professionnelles, « est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie ». Dès lors, la date administrative de la maladie professionnelle à retenir n’est plus celle du certificat médical initial, mais celle de la première constatation médicale, ce qui a eu des conséquences sur le traitement interne des demandes de maladie professionnelle opéré par les Caisses. Elle entend alors rappeler que si la fixation de la date administrative de la maladie professionnelle, en vertu de la date du certificat médical initial, présentait un caractère intangible, tel n’est plus le cas lorsque c’est la date de première constatation médicale qui doit finalement être retenue. La fixation de cette date relevant du seul pouvoir du médecin conseil, ce n’est donc que postérieurement à son avis qu’elle peut être en mesure de connaître la date administrative à retenir.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 tel qu’issu du Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux déclarations de maladie professionnelle reçues à partir du
1er juillet 2018, la date de première constatation médicale de la maladie, et non plus celle du certificat médical initial, est assimilée à la date d’un accident du travail et marque le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle.
En application de l’article D. 461-1-1, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la Caisse a procédé à l’instruction de la demande de maladie professionnelle présentée par M. [O] sous le numéro 180731754, les six premiers chiffres correspondant à la date du certificat médical initial (31 juillet 2018). L’ensemble des courriers adressés à l’employeur a donc mentionné ce numéro.
Dans le cadre de l’instruction, le médecin conseil, seul compétent pour fixer la date de première constatation médicale, a considéré qu’elle devait être fixée au 27 juillet 2018. C’est ainsi que la Caisse a modifié le numéro de sinistre lequel est devenu, dans la décision de prise en charge, le 180727752.
C’est dès lors de manière cohérente que la caisse utilise, à réception d’une déclaration de maladie professionnelle, une date et un numéro de dossier qu’elle est ensuite amenée à modifier lors de l’instruction du dossier, dès lors que le médecin conseil a modifié la date de première constatation médicale.
Ce faisant, la cour estime que ce seul changement, qui au demeurant a fait l’objet d’une information spécifique à l’employeur dans des délais lui permettant toujours de saisir la commission de recours amiable, n’est pas de nature à rendre inopposable à l’égard de celui-ci la décision de prise en charge de la maladie.
En effet, il sera constaté que la Société a été associée à la procédure d’instruction puis, à l’issue de celle-ci, elle a été destinataire de la lettre de clôture de l’instruction et de l’invitation à consulter les pièces du dossier. Ce courrier, adressé le 22 février 2019 à la Société qui en a accusé réception le 26 février suivant, ce qui lui a bien laissé un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces et formuler ses observations, la décision de prise en charge étant intervenue le 14 mars 2019.
Il ressort des pièces soumises à la cour que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la Caisse pouvait être facilement constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction puis de la mise à disposition du dossier, puisque le rapport d’enquête administrative daté du 10 décembre 2018 en faisait mention.
La Société ne peut donc valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie.
Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés, à savoir le nom du salarié concerné, son numéro de sécurité sociale, le numéro NIR et le numéro d’identifiant. Aucune confusion n’était ainsi possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Ce changement est au demeurant sans aucune incidence sur les droits de l’employeur, étant précisé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige qu’une modification du numéro de dossier soit spécifiquement notifiée à l’employeur.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie finalement retenue sur la notification de la prise en charge par la Caisse ne caractérisent ni un manquement de celle-ci à son obligation d’information ni une violation du principe du contradictoire.
Ainsi, aucun des moyens d’inopposabilité développés par l’employeur ne prospérant à hauteur de cour, et le caractère professionnel de la pathologie présentée par
M. [O] n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision du 14 mars 2019 de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], emportant prise en charge de l’affection dont il est atteint au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19/01420) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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