Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 sept. 2025, n° 24/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 avril 2019, N° 13/00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03694 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMVV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
18 avril 2019
RG :13/00790
[W]
C/
S.A.S. CONFORT LOISIRS [G]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me JONZO
— Me BOUQUET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BEZIERS en date du 18 Avril 2019, N°13/00790
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 15 Mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CONFORT LOISIRS [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [X] veuve [W] a été engagée en qualité d’aide-comptable, le 2 mars 1987, par la société Le Foyer pilote, aux droits de laquelle vient la SAS Confort Loisirs [G], société spécialisée dans le négoce d’appareils électro-domestiques, concessionnaire exclusif de la marque Campingaz.
Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions d’assistante commerciale.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 14 juin 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement du 18 avril 2019, l’a déboutée de ses demandes.
Sur appel interjeté par la salariée, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt rendu le 7 décembre 2022, infirmé le jugement et statuant à nouveau, a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur pourvoi de la société Confort loisirs [G], la Cour de cassation, par arrêt du 11 septembre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :
5. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement , dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que, s’il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, la lettre de recherche de reclassement adressée par l’employeur aux sociétés du groupe se limitant uniquement à l’indication de l’intitulé de la branche d’emploi, soit « poste d’administration des ventes », sans référence même à l’intitulé ou à la classification du poste de la salariée, est toutefois insuffisamment précise pour caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l’employeur qui avait versé aux débats les courriers de réponse adressés par les autres sociétés du groupe, ne justifiait pas à l’époque de la rupture du contrat de travail de l’absence de poste disponible au sein des entreprises du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 22 novembre 2024 Mme [U] [W] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2025, Mme [U] [X] veuve [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage du 18 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens
— statuant à nouveau
— à titre principal :
— juger son licenciement pour motif économique dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, juger que la SAS Confort Loisirs [G] a violé son obligation de reclassement
— en conséquence,
— condamner la SAS Confort Loisirs [G] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire :
— juger que la SAS Confort Loisirs [G] a violé les dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement et que la perte de son emploi est injustifiée
— en conséquence,
— condamner la SAS Confort Loisirs [G] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice constitué par la perte injustifiée de son emploi
— en tout état de cause :
— condamner la SAS Confort Loisirs [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et à celle de 2 500 euros en cause d’appel la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’employeur ne démontre pas l’existence de difficultés économiques réelles, la preuve des difficultés économiques doit être appréciée au niveau du secteur d’activité commun des sociétés composant le groupe, or la SAS Confort Loisirs [G] appartient à un groupe (comprenant notamment VPG Distribution, HD Distribution, B [G] et Fils) et au Groupement Concerto (incluant SAS CUISINOV), l’employeur n’a pas communiqué les éléments financiers de toutes les sociétés du groupe relevant du même secteur, ce qui, selon la jurisprudence, empêche de considérer les difficultés économiques comme établies,
— certaines décisions de l’employeur, comme l’augmentation inexpliquée des charges de personnel et une dotation aux provisions significativement plus élevée en 2012, ont artificiellement aggravé le résultat d’exploitation, l’employeur a invoqué une réduction des coûts, notamment la masse salariale, mais a augmenté les charges de personnel,
— la société a procédé à des recrutements de commerciaux antérieurement à son licenciement (juillet et octobre 2012) et a recruté un salarié quelques mois après son licenciement, sans justifier que ces embauches répondaient à une nécessité économique ou lui proposer ces postes,
— la SAS Confort Loisirs [G] a manifestement manqué à son obligation de reclassement,
— l’employeur n’a pas démontré avoir réalisé tous les efforts de formation et d’adaptation avant le licenciement,
— l 'employeur a limité ses recherches de reclassement au sein de la seule société Confort Loisirs [G], alors qu’il appartient à un groupe dont le périmètre doit être pris en compte pour le reclassement, il n’a pas sollicité d’autres sociétés du groupe comme HD Distribution ni certaines sociétés du Groupement Concerto comme CUISINOV,
— les courriers adressés aux autres sociétés du groupe n’étaient pas individualisés et ne mentionnaient pas sa classification ou sa rémunération, en violation de la jurisprudence,
— l 'unique offre de reclassement proposée était vague et ne détaillait pas le poste, sa classification ou sa rémunération, une offre imprécise prive le licenciement de cause réelle et sérieuse,
— des postes ont été pourvus par des embauches (7 au premier semestre 2013, dont 6 à l’établissement de [Localité 5] où elle travaillait), mais aucun de ces postes ne lui a été proposé, y compris des postes de catégorie inférieure ou nécessitant une formation d’adaptation,
— la procédure de licenciement a été entachée d’irrégularités dans l’application des critères d’ordre,
les critères appliqués sont différents de ceux annoncés : la pondération du critère de polyvalence, par exemple, a varié de 3 (annoncé) à 2 (appliqué), l 'employeur ne justifie pas objectivement l’application des critères, le document communiqué ne montre que les notes des salariés licenciés, pas celles de tous les employés de la même catégorie professionnelle, ce qui ne permet pas de vérifier si les critères ont été appliqués à l’ensemble du personnel concerné,
— sa note globale attribuée a mystérieusement évolué entre 2013 (25 points) et 2017 (27 points), bien après son licenciement, ce qui décrédibilise la méthode de notation,
— elle sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme est justifiée par son ancienneté de plus de 26 ans, sa rémunération de 1.910,05 euros bruts mensuels (régularisée en mars 2013), le fait qu’elle donnait satisfaction sans sanction disciplinaire, les circonstances de la rupture, et les difficultés à retrouver un emploi comparable ; elle a retrouvé un emploi moins bien rémunéré en 2014 et sa situation personnelle a changé suite au décès de son époux.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 mai 2025, la SAS Confort Loisirs [G] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2012 fait apparaître un résultat d’exploitation déficitaire de 287 711 euros, alors que l’exercice précédent était légèrement excédentaire à hauteur de 830 euros ; l’exercice 2012 fait apparaître une perte nette de 164 612 euros, alors que l’exercice 2011 avait révélé un bénéfice de 25 105 euros ; ces pertes sont démontrées par la production du bilan comptable annuel 2012, ces difficultés ne sont pas une simple baisse de résultats, mais bien de graves difficultés avérées et démontrées,
— elle a fait face à une augmentation des stocks due à la baisse de la demande et de la consommation,
— le chiffre d’affaires du premier quadrimestre 2013 affiche un recul de 7,65 %, soit 281 894 euros de moins qu’en 2012, cette évolution s’est confirmée, et les perspectives pour 2013 étaient défavorables,
— la situation s’est améliorée en 2014 avec un résultat bénéficiaire de 49 359 euros, ce qui légitime a posteriori les licenciements intervenus en 2013,
— les difficultés économiques sont avérées au niveau du groupe : la société B. [G] et Fils présentait également un déficit en 2012 (379 252 euros) et en 2013 (419 500 euros), la société VPGD était déficitaire en 2013 (122 512 euros).
— contrairement à ce que soutient Mme [W], les difficultés économiques n’étaient pas prétendues mais réelles,
— la situation économique contraignait la société à mettre en 'uvre des mesures de restructuration afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, voire son activité même, et de s’adapter à la conjoncture économique défavorable, les mesures incluaient la suppression du département SAV à [Localité 6] et le regroupement du service administration des ventes électroménager de [Localité 5] à [Localité 6],
— elle réfute l’idée que les difficultés auraient été artificiellement aggravées, l’augmentation des charges de personnel (plus de 80 000 euros) s’explique par la nécessité d’embaucher des commerciaux ( M. [E] en juillet 2012, M. [A] en octobre 2012) pour vendre les stocks et tenter de relancer l’activité, ces embauches étaient antérieures aux mesures de licenciement et relevaient d’une stratégie à moyen et long terme ; la dotation aux provisions (162 764 euros) résulte de créances impayées, notamment une créance importante suite à la liquidation judiciaire de la société Pétrochimie, comme l’atteste l’expert-comptable, cette provision était justifiée.
— Mme [W] n’a pas été la seule concernée : la société [G] a licencié deux autres salariés (M. [L] et Mme [K]), et la société VPGD a licencié sept salariés à la même époque ce qui démontre des difficultés plus larges au sein du groupe, au total douze salariés avaient fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au sein du groupe,
— elle a procédé à une recherche intense et exhaustive de reclassement : des recherches ont été effectuées en interne, au sein des deux établissements de la société ([Localité 5] et [Localité 6]), des demandes de reclassement ont été adressées aux entreprises du groupe (VPGD et B. [G] et Fils) dès le 13 mai 2013, ces sociétés ont répondu négativement le 17 mai 2013 en raison de leurs propres difficultés ou de la différence de métiers et de postes (uniquement cadres de direction chez B. [G] et Fils),
— elle a également sollicité le Groupement CONCERTO, auquel elle appartient, et l’ensemble des 21 entreprises qui le composent, pour des recherches de reclassement externe, cette demande a été relayée lors d’un comité de direction le 14 mai 2013, ces entreprises opèrent dans le même secteur et connaissent ce type de poste,
— elle a proposé à Mme [W], dès la convocation à l’entretien préalable, un poste de reclassement interne sur l’établissement de [Localité 6], en tant qu’assistante achats administration des ventes (polyvalent), elle a proposé de prendre en charge d’éventuels frais de formation et de déménagement, Mme [W] a subordonné son acceptation à des conditions salariales et de prise en charge des frais de déplacement que la société a refusées en raison des impératifs de réduction des coûts, elle a ensuite refusé l’offre ; elle a examiné l’ensemble des postes correspondant à la qualification de Mme [W] dans ses deux établissements et a constaté qu’ils étaient tous pourvus, et qu’aucune création de poste n’était possible,
— le poste proposé n’était pas fictif : Mme [D] a été embauchée sur ce poste refusé par Mme [W] quelques mois après son licenciement.
— aucune embauche n’a eu lieu à l’établissement de [Localité 5], hormis des saisonniers pour l’activité Campingaz.
— elle conteste les arguments adverses sur le périmètre et l’imprécision des recherches, elle rappelle que l’obligation de reclassement est satisfaite par une recherche au sein des établissements de l’entreprise, elle maintient que les courriers aux sociétés du groupe et au groupement CONCERTO étaient pertinents,
— concernant les embauches de commerciaux (MM. [E], [A]), elle argumente qu’elles étaient antérieures à la décision de licenciement, relevaient d’une stratégie distincte, et concernaient des postes (VRP assimilés cadre) pour lesquels Mme [W] n’avait pas les compétences, la qualification, le statut, ni la localisation géographique requise,
— les emplois saisonniers (chauffeur-livreur, magasinier) évoqués par Mme [W] étaient déjà occupés au moment du licenciement et nécessitaient des formations spécifiques qu’elle n’avait pas,
— l’employeur rappelle qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats, et qu’il a tenté de remplir cette obligation,
— aucun poste n’était disponible au sein des entreprises du groupe à ce moment-là.
— elle a respecté l’ordre des licenciements, les critères ont été appliqués aux salariés de la même catégorie professionnelle relevant aussi bien de l’établissement de [Localité 5] que de celui de [Localité 6], elle liste les salariés concernés pour le prouver, les critères retenus (charges de famille, ancienneté, situation de réinsertion, qualités professionnelles, polyvalence, maîtrise informatique) sont conformes aux critères légaux de l’article L.1233-5 du code du travail, tous les critères légaux ont été pris en compte, les critères et leur mise en 'uvre ont été communiqués au conseil de Mme [W] le 15 juillet 2013.
— elle reconnaît une possible variation dans la pondération du critère de polyvalence (2 au lieu de 3 annoncé), mais affirme que l’application d’un coefficient de 2 avait pour objet d’avantager Mme [W], un tableau montrant le résultat avec une pondération à 3, qui lui serait moins favorable, est produit,
— Mme [W] est dans l’incapacité de remettre en question l’application des critères retenus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024 et, par ordonnance en date du 27 novembre 2024, la clôture a été fixée au 7 mai 2025 à 16h00.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions ' d’appelante n°5" notifiées le 15 mai 2025, Mme [U] [X] veuve [W] demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 à effet du 7 mai 2025 et, ajoutant à ses précédentes conclusions, elle demande de débouter la SAS Confort Loisirs [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante soutient que la société intimée a déposé ses conclusions, accompagnées de quatorze nouvelles pièces, la veille de l’ordonnance de clôture, qu’une telle communication tardive la prive de la possibilité d’y répondre utilement, que la pièce adverse n° 49 n’a été effectivement
communiquée que le 14 mai 2025.
Les parties ne s’y opposant pas l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’instruction clôturée avant l’ouverture des débats.
Par ailleurs la pièce n°49 a été communiquée avec les conclusions du 18 avril 2025, soit avant la clôture.
Sur l’existence d’un motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.'
Le licenciement de Mme [W] était motivé ainsi dans le courrier de rupture :
« ' suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé en vue d’une mesure de licenciement pour motif économique le mardi 28 mai 2013 à 9h, en présence d’un salarié de l’entreprise, Monsieur [S] [Y], suivant votre demande, nous sommes au regret de vous informer que nous nous trouvons contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
' Notre société Confort Loisirs Vergès subit de graves difficultés économiques, dans un contexte de crise économique et d’augmentation des charges de fonctionnement et de personnel.
En effet, le compte de résultat de l’exercice arrêté au 31 décembre 2012 fait apparaitre un chiffre d’affaires stable, mais une augmentation des charges induisant un résultat d’exploitation déficitaire pour 287.711 €, alors que l’exercice précédent était légèrement excédentaire à ce titre à hauteur de 830€.
Alors que l’exercice précédent arrêté au 31 décembre 2011 avait révélé un bénéfice de 25.1056€, l’exercice 2012 fait apparaître une perte à hauteur de 164.612€.
' Nous avons dû faire face au cours du dernier exercice à une augmentation des stocks due à la baisse de la demande, et de la consommation en général, et à une augmentation de l’ensemble des charges, dont les impôts et taxes ainsi que les salaires et traitements.
' La conjoncture actuelle n’est pas favorable, notre chiffre d’affaires du premier quadrimestre 2013 affiche un recul de 7,65% avec 281.894 € de moins que les quatre premiers mois de l’exercice 2012.
Cette évolution s’est malheureusement confirmée depuis que nous avons pris la décision d’envisager des mesures de restructuration par l’entremise de licenciements pour motif économique.
' Les perspectives confirmées pour l’exercice en cours nous contraignent en conséquence à la mise en 'uvre de ces mesures de restructuration directement liées aux difficultés économiques subies par l’entreprise, ainsi que pour l’ensemble du secteur d’activité concerné, étant rappelé que sept (7) licenciements sont également en cours au sein de la société VPGD dont le siège social se situe dans le Var et va être transféré sur [Localité 6].
Cette situation nous conduit à procéder à des mesures de restructuration, afin non seulement de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais surtout l’activité même de celle-ci, et de nous adapter à cette conjoncture économique défavorable.
Les mesures de restructuration, qui ont été décidées, sont de deux ordres :
' En premier lieu, nous procédons à la suppression du département SAV au sein de l’établissement de [Localité 6], dans la mesure où ce service n’a plus justification économique, et a subi une baisse de chiffre d’affaires de 25% sur l’année 2012 ne permettant plus de couvrir les charges afférentes au poste de travail concerné.
' En second lieu, nous procédons à la suppression du service administration des ventes électrodomestiques de [Localité 5] pour regrouper l’ensemble du service au sein de l’établissement de [Localité 6].
En effet, l’activité de notre société repose pour l’essentiel sur la distribution en gros au profit de revendeurs de produits électrodomestiques et de produits de marque Campingaz.
Ce secteur d’activité s’exerce indifféremment au sein de l’établissement de [Localité 6], et au sein de l’établissement de [Localité 5].
L’établissement de [Localité 5] produit environ 75% du volume d’activité des produits Campingaz, cette activité-là représentant un tiers du chiffre d’affaires de notre société.
De sorte que l’activité électrodomestique au sein de l’établissement de [Localité 5] est devenue largement minoritaire.
Cette mesure de suppression de postes de travail doit permettre le maintien d’activité sur le site de [Localité 5] qui emploie également les trois emplois commerciaux et les chauffeurs livreurs liés à l’activité Campingaz.
Nous ne pouvons donc qu’être contraints de procéder à la suppression de votre poste de travail et de votre emploi.
Ainsi que nous vous l’avons indiqué préalablement à la mise en 'uvre de cette mesure, et notamment au terme de la lettre de convocation à l’entretien préalable, votre reclassement a été une préoccupation constante de notre part.
Nous avons procédé à une recherche intense de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, notamment au sein de diverses entreprises exerçant une activité identique sur des secteurs géographique proches, et avons interrogé les organismes représentatifs de notre secteur d’activité.
A ce jour, cette recherche de reclassement externe s’avère toujours négative, mais nous ne manquerons pas, le cas échéant, de vous faire part de propositions qui pourraient nous parvenir ultérieurement.
Nous vous avons proposé, dès votre convocation à l’entretien préalable, un poste de reclassement au sein de l’entreprise, puisque nous vous indiquions précédemment que la mesure de regroupement de l’administration des ventes électrodomestiques sur l’établissement de [Localité 6] doit conduire à la création d’un poste polyvalent en matière d’administration des ventes ' mobilier de cuisine et électrodomestique (y compris achat) ' au sein de cet établissement.
Lors de l’entretien préalable, vous avez évoqué la possibilité d’être intéressée par cette offre de reclassement, mais vous avez subordonné une acceptation de votre part au maintien de votre salaire actuel, ainsi qu’à la prise en charge de l’intégralité des frais de déplacement à partir de votre domicile actuel.
Nous vous avons répondu par correspondance en date du 3 juin 2013 que les impératifs de réduction des coûts au sein de l’entreprise, notamment en matière de masse salariale, dans une conjoncture économique délicate, ne pouvaient permettre de telles conditions de nature à alourdir considérablement les charges liées à cette création de poste.
En revanche, nous vous avons proposé de vous soutenir, et de vous accompagner, en procédant au règlement à votre profit d’une indemnité à hauteur de votre indemnité de licenciement, pour vous permettre de procéder à un déménagement à proximité de [Localité 6].
Par correspondance en date du 10 juin 2013, vous nous avez fait savoir qu’après réflexion, vous aviez décidé de refuser cette proposition de poste.
Nous regrettons votre décision, d’autant plus que toute autre possibilité de reclassement interne est impossible.
Nous avons en effet passé en revue l’ensemble des postes correspondant à votre qualification, aussi bien au sein de l’établissement de [Localité 5] qu’au sein de l’établissement de [Localité 6], pour constater que ceux-ci sont entièrement pourvus à ce jour, et qu’il n’existe pas de possibilité de création de nouveau poste, ne serait-ce qu’à temps partiel dans la conjoncture ci-dessus rappelée.
Notamment, au sien de l’établissement de [Localité 5], puisque votre mobilité géographique apparaît réduite, les mesures de restructuration ne permettent aucunement la création ou l’adaptation de postes de travail.
Par ailleurs, nous ne prévoyons aucune nouvelle embauche, à moins d’une amélioration significative de la situation économique qui ne paraît pas réaliste.
Il nous est impossible de procéder par voie d’adaptation ou de modification de poste de travail, compte tenu de la particularité de notre activité et de notre organisation interne.
Ainsi, nous sommes au regret de devoir conclure à l’impossibilité de procéder à votre reclassement, malgré nos efforts.
Vous comprendrez que nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique ; et la présente lettre constitue la notification de votre licenciement économique.
Je vous rappelle que vous disposiez d’un délai jusqu’au mardi 18 juin pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui vous a été proposé lors de l’entretien préalable.
Par lettre LRAR réceptionnée ce jour, vous nous avez fait part de votre choix d’adhérer au CSP, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d’un commun accord le mardi 18 juin.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date d’ouverture de votre contrat à condition que vous nous informiez par courrier de votre désir d’en user durant ce même délai.
Vous disposerez, à la date de rupture de votre contrat, d’un crédit de 126 heures de formation au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Vous pourrez demander avant la fin de votre préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
L’action choisie sera financée en tout ou partie par les sommes correspondantes au montant de l’allocation de formation que vous avez acquise.
Nous vous informons également que vous disposez d’un délai de douze mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement'»
— Sur l’existence de difficultés économiques :
La SAS Confort Loisirs [G] démontre par la production du bilan comptable annuel 2012 que le compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2012 fait apparaître un résultat d’exploitation déficitaire de 287 711 euros, alors que l’exercice précédent était légèrement excédentaire à hauteur de 830 euros, que l’exercice 2012 fait apparaître une perte nette de 164 612 euros, alors que l’exercice 2011 avait révélé un bénéfice de 25 105 euros. Le chiffre d’affaires du premier quadrimestre 2013 affiche un recul de 7,65 %, soit 281 894 euros de moins qu’en 2012.
Le tableau récapitulatif des résultats financiers de la société pour les exercices allant de 2009 à 2013 révèle un résultat après impôts qui est passé de 55.159,00 euros en 2009 à -323.111,00 euros en 2013.
Mme [W] rappelle que l’employeur doit produire des éléments probants démontrant la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun des sociétés du Groupe alors que la SAS Confort Loisirs [G] se contente d’extraits de décisions antérieures pour pallier sa carence, qu’ainsi l’absence de tout élément financier relatif aux sociétés HD Distribution et SAS CUISINOV met ainsi en évidence la carence totale de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La SAS Confort Loisirs [G] verse aux débats les bilans des sociétés [G] pour 2012 et 2013, SAS B. [G] et Fils ( société holding) pour 2012 et 2013, VPGD pour 2013 qui confirment que la société [G] était déficitaire de 116.262 euros en 2013, B. [G] et Fils présentait également un déficit en 2012 (379 252 euros) et en 2013 (419 500 euros), la société VPGD était déficitaire en 2013 (122 512 euros).
Mme [W] inclut dans le périmètre du groupe au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques la SAS CUISINOV, au demeurant absorbée en juin 2022, sans nullement expliquer en quoi cette société ferait partie du groupe de sociétés que constituent les seules sociétés SAS Confort Loisirs [G], [G], SAS B. [G] et Fils et VPGD.
Quant au groupement Concerto, celui-ci réunit des entreprises ayant une activité identique sans aucunement appartenir à un quelconque groupe économique sous cette dénomination. La simple appartenance de la SAS Confort Loisirs [G] au comité de direction de la SA Concerto ne suffit pas à démontrer l’existence de liens capitalistiques. Selon le droit applicable à l’époque des faits, la cause économique d’un licenciement s’appréciait au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet était l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail ce qui n’est nullement établi concernant la SAS Concerto et les autres entités du groupe formé par les sociétés SAS Confort Loisirs [G], [G], SAS B. [G] et Fils et VPGD.
Il est ainsi démontré l’existence d’une dégradation de la situation économique de la SAS Confort Loisirs [G] contraignant celle-ci à mettre en 'uvre des mesures de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité et de s’adapter à la conjoncture économique défavorable. Ainsi les mesures qui visaient à supprimer le département SAV à [Localité 6] et à regrouper le service administration des ventes électroménager de [Localité 5] à [Localité 6] étaient opportunes et justifiées.
Mme [W] fustige par ailleurs les choix opérés par l’employeur.
La SAS Confort Loisirs [G] avance que l’augmentation des charges de personnel (plus de 80 000 euros) s’explique par la nécessité d’embaucher des VRP ( M. [E] en juillet 2012, M. [A] en octobre 2012) pour vendre les stocks et tenter de relancer l’activité, ces embauches étaient antérieures aux mesures de licenciement et relevaient d’une stratégie à moyen et long terme.
Effectivement, le déploiement de la force de vente ne peut aller à l’encontre des intérêts de la société étant observé que ces recrutements sont intervenus en 2012. Aucune circonstance ne justifiait de proposer alors ces emplois à Mme [W] qui ne présente aucune compétence pour remplir ces fonctions répondant à un statut très différent du sien.
La dotation aux provisions à hauteur de 162 764 euros est expliquée par M. [F] [J], expert-comptable de l’entreprise, qui atteste : « je soussigné [F] [J], expert-comptable de la SAS CONFORT LOISIRS [G] atteste par la présente qu’au titre de l’exercice au 31 décembre 2012, ladite société a effectué une provision pour clients douteux de 162.764€, et que cette provision n’a toujours pas fait l’objet d’une reprise sur provision au 31 décembre 2014, puisque le risque d’impayé est toujours présent. »
La SAS Confort Loisirs [G] justifie du contentieux qui l’opposait aux cautions de la société Pétrochimie, suite à sa liquidation judiciaire.
L’augmentation des stocks est due à la baisse de la demande et de la consommation, et n’est d’aucun emport sur l’origine des difficultés économiques.
Enfin la SAS Confort Loisirs [G] précise que Mme [W] n’a pas été la seule concernée, que la sociétéVerges a licencié deux autres salariés (M. [L] et Mme [K]) et que la société VPGD a licencié sept salariés à la même époque ce qui démontre des difficultés plus larges au sein du groupe.
Le motif économique du licenciement est ainsi démontré.
Sur l’absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement
Selon l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
La preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur à qui il appartient de prouver l’impossibilité du reclassement de la salariée au sein des sociétés du groupe.
Par ailleurs l’obligation de reclassement ne s’impose à l’employeur qu’autant qu’il dispose de postes disponibles susceptibles d’être proposés au salarié l’employeur peut justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsqu’il apparaît, après consultation des sociétés du groupe de reclassement sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés, qu’aucun poste n’est disponible.
Il peut établir, après coup, l’absence à l’époque du licenciement de poste disponible correspondant aux compétences du salarié. Ce qui signifie que l’employeur peut s’exonérer des conséquences d’un éventuel manque de diligences, en justifiant qu’en tout état de cause il n’existait dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle fait partie, aucune possibilité de reclassement, en l’absence de poste disponible en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation.
Dès lors, même s’il estime que la recherche menée auprès des autres sociétés du groupe est insuffisante, le juge doit, s’il y est invité, vérifier si l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de reclasser le salarié.
C’est ce que rappelle l’arrêt de renvoi dans la présente espèce, la Cour de cassation précisant qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement , dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
La société employeur expose qu’elle exploite deux établissements :
— l’un à [Localité 5] (établissement) sur lequel était embauchée Mme [W],
— l’un à [Localité 6] (siège social et entrepôt).
Elle relate que le 13 mai 2013, elle a adressé une demande de reclassement pour chacun des trois salariés au sein de la société aux entreprises du groupe :
— à la société VPGD laquelle répondait par courrier du 17 mai 2013, ne pas disposer de poste à offrir et procéder elle-même au licenciement de 7 salariés en raison des difficultés économique importantes subies par le groupe : « En réponse à votre lettre du lundi 13 courant nous sollicitant pour une offre d’emploi de reclassement de vos employés au sein de votre société, nous vous confirmons avoir également de graves difficultés économiques nous conduisant à envisager tout comme vous des licenciements économiques au nombre de sept (7).
En effet alors que les capitaux propres de la société s’établissaient à 287.000,94 e sur le dernier exercice clos au 31 décembre 2012, la perte d’exploitation s’est établie à 375.0801€ pour un chiffre d’affaires net de 3.867.669,00€.
Cette situation nous contraint à prendre des mesures de restructurations drastiques, ayant pour effet de conduire à la suppression des services de l’administration des ventes, du magasin, du stockage, de la livraison et de l’administration générale en ne faisant subsister que deux emplois commerciaux dans le cadre du réseau « COPRA » auquel nous appartenons ».
— à la société B. [G] et Fils qui répondait également par courrier du 17 mai 2013 : « En réponse à votre lettre du lundi 13 courant nous sollicitant pour une offre d’emploi de reclassement de vos employés au sein de notre société, nous vous indiquons que nous n’envisageons aucune embauche.
Nous attirons votre attention sur la différence de nos métiers et donc des emplois correspondants qui limite les possibilités de reclassement : nous n’employons à ce jour que des cadres de direction…».
— au groupement Concerto qui est une centrale d’achat de produits électro-ménagers, regroupant plusieurs distributeurs de taille équivalente, qui a relaté cette demande de reclassement lors du comité de direction du 14 mai 2013 lequel a acté dans le relevé de décisions « ' Prendre en compte la demande de reclassement par l’intermédiaire de l’animateur réseau pour qu’il véhicule l’information au sein des entreprises du Groupement, mes difficultés économiques se généralisant au sein de notre secteur… Communication à faire lors de l’AG du19 juin… ».
— à l’ensemble des entreprises appartenant au groupement de référencement Concerto, soit vingt-et-une entreprises comme en attestent les courriers produits.
Il est rappelé que les recherches de postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, les courriers de recherches mentionnaient, pour Mme [W], son emploi 'responsable service clientèle/SAV'
Le registre du personnel confirme qu’il n’a pas ailleurs été fait appel qu’à du personnel saisonnier pour l’activité de 'Campingaz'.
Mme [W] reproche à l’employeur de ne pas avoir contacté la société HD Distribution ayant pour activité le commerce de gros d’appareils électroménagers. Cette société dispose de la même adresse que les autres sociétés du groupe toutes présidées par M. [R] [G].
La SAS Confort Loisirs [G] démontre que cette société était déficitaire, ce que confirment les liasses fiscales produites, et qu’elle a été radiée du RCS de Perpignan en octobre 2013, la clôture de sa liquidation a fait l’objet d’une publication légale au PARJAL le 11 janvier 2014.
Il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de cette société.
La société Cuisinov, qui est une centrale d’achat et de référencement dont le siège est situé à [Localité 7], n’employait pas de salariés comme l’attestent les comptes sociaux pour les années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 qui ne font pas état de charges salariales. Aucune perspective de reclassement ne s’offrait donc en son sein.
Enfin, Mme [W] soutient que les efforts de recherches ne reflètent pas ses compétences en ce qu’elle a été recrutée, en 1986, en qualité d’employée administrative, qu’elle a évolué au poste d’aide-comptable (1988), puis à celui de preneur d’ordre (2001) et enfin à celui d’assistante commerciale (2007), qu’elle a également bénéficié d’une prime de polyvalence en décembre 2012, que ces éléments n’ont jamais été repris par la société intimée pour valoriser ses recherches de reclassement.
La société intimée confirme que Mme [W] était passée d’employée administrative en 1986 à un poste d’aide-comptable en 1988, puis à un poste de preneur d’ordre en 2001 et enfin à un
emploi d’assistante commerciale à partir de 2007 mais précise que ces évolutions au poste de « preneur d’ordre » puis au poste d’assistante commerciale ne sont pas des promotions en tant que telles mais des évolutions de classification rendues nécessaires par les modifications en 2001 et en 2007 de la classification des emplois prévue par la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, ce qui apparaît exact.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir valorisé son parcours professionnel.
Par ailleurs la SAS Confort Loisirs [G] a proposé à Mme [W] un reclassement au sein de la société [G] sur l’établissement de [Localité 6] à savoir un poste d’assistante achats administration des ventes en cuisine et électrodomestique, sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise proposait de prendre en charge les frais de déménagement en ces termes : '… je me permets de vous réitérer ma proposition de vous soutenir, et vous accompagner, par un montant de même hauteur que l’indemnité de licenciement, pour votre déménagement à proximité de [Localité 6], en cas d’acceptation dudit poste de reclassement…'. Par contre contrairement à ce qu’elle soutient, il n’était pas prévu de prendre en charge les frais de formation.
Mme [W] déclinait cette offre et le poste était pourvu par Mme [P] [D] selon contrat de professionnalisation du 04 novembre 2013.
Mme [W] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir adressé de précision sur le poste de reclassement. En effet, le courrier du 3 juin 2013 se bornait à indiquer
: «nous faisons suite à l’entretien préalable 'à cette occasion vous avez fait part de votre intérêt pour le poste proposé au sein de l’établissement de [Localité 6] . Toutefois vous avez précisé qu’une acceptation de votre part serait conditionnée à un maintien
de votre salaire actuel, ainsi que la prise en charge de l’intégralité des frais de déplacement à partir de votre domicile actuel…». Il n’était joint à ce courrier aucune fiche de poste et aucune précision sur les conditions de rémunération et d’horaires n’était fournie. Une telle offre était manifestement imprécise. Rien ne permet de confirmer les propos de l’employeur selon lesquels la fiche de poste ( pièce n°36) aurait été communiquée à la salariée avec le courrier du 3 juin 2013 lequel ne comporte aucune mention de pièce jointe.
Il en découle que l’employeur n’a pas procédé à des recherches loyales en vue de procéder au reclassement de Mme [W].
Le jugement est en voie d’infirmation et le licenciement de Mme [W] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [W] ( 1.910 euros ), de son âge (53 ans), de son ancienneté (26 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 25.000,00 euros.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail étant rappelé qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser lesdites indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Confort Loisirs [G] à payer à Mme [W] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 11 septembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la clôture avant l’ouverture des débats,
Dit n’y avoir lieu de rejeter la pièce n°49,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [U] [X] veuve [W] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Confort Loisirs [G] à payer à Mme [U] [X] veuve [W] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail déjà versée,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS Confort Loisirs [G] à payer à Mme [U] [X] veuve [W] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Confort Loisirs [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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