Infirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 oct. 2024, n° 21/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 mai 2021, N° 18/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02409 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IC2S
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 mai 2021
RG:18/00503
[W]
C/
[E]
[E]
Association CGEA DE [Localité 12]
Association CGEA D'[Localité 9]
Grosse délivrée le 14 OCTOBRE 2024 à :
— Me RILOV
— Me ALLIAUME
— Me MEFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 26 Mai 2021, N°18/00503
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis déplacée au 14 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [J] [E] Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître [J] [E] Liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE CAVARE (SOFICA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Association CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [W] a été salarié de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT).
La société Méditerranéenne de Logistique et de Transport , filiale à 100% d’une société Holding la Société Financière Cavare (Sofica), a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 6 novembre 2013, avant d’être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2014, désignant Me [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [E] a procédé à une recherche de reclassement, puis a établi un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été présenté aux membres du comité d’entreprise le 6 novembre 2014 et communiqué le même jour à la Direccte pour homologation.
Suite à la décision implicite d’homologation de la Direccte, le 14 novembre 2014, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique de M.[W] et de145 salariés de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 novembre 2015, M.[W] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes indemnitaires.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 octobre 2016 pour être ré-inscrite le 12 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— mis hors de cause l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 12]
— donné acte à l’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9] de son intervention volontaire
— dit que la cessation d’activité de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport n’est pas illégale,
— dit que la légèreté blâmable de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport n’est pas avérée,
— dit qu’il n’y a pas eu violation de l’obligation de recherche de reclassement,
— dit que le motif économique du licenciement est fondé,
— débouté M.[W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 23 juin 2021, M. [J] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné aux sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et SOFICA Société
Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E]
[J], de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la présente décision, les documents suivants :
(1) La « Convention n°4 » conclue entre les sociétés SOFICA et MLT relative aux prestations commerciales et administratives fournies par la première à la seconde, y compris tous les avenants et annexes de 2009 à 2014 ;
(2) Les factures adressées par la société SOFICA à la société MLT et relatives à des prestations administratives et commerciales fournies par la première à la seconde entre 1er janvier 2009 et le 29 octobre 2014 en exécution de la Convention N°4 conclue par ces deux sociétés ;
(3) Les statuts de la société SOFICA mis à jour en 2009 ;
(4) Le contrat de bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclue entre les sociétés SCI BAPTISTE (loueur) et MLT (sous-locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
(5) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BAPTISTE à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclu par ces deux sociétés ;
(6) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°5 » conclue entre les sociétés SCI BA-SIC (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
(7) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BA-SIC à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°5 » conclu par ces deux sociétés ;
(8) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°6 » conclue entre les sociétés SCI BA-LA-DA (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
(9) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BA-LA-DA à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°6 » conclu par ces deux sociétés ;
(10) La « Convention N°7 » conclue entre les sociétés MLAI et MLT relative aux prestations commerciales et administratives fournies par la première à la seconde, y compris tous les avenants et annexes du 4 mai 2009 au 29 octobre 2014 ;
(11) Les factures adressées par la société MLAI à la société MLT et relatives à des prestations administratives et commerciales fournies par la première à la seconde entre 4 mai 2009 et le 29 octobre 2014 en exécution de la Convention N°7 conclue par ces deux sociétés ;
(12) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°8 » conclue entre les sociétés SCI IN-STINCT (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
(13) Les quittances de loyers adressées par la société SCI IN-STINCT à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°8 » conclu par ces deux sociétés ;
(14) La convention relative aux prestations administratives conclue par les sociétés SOFICA et MLAI selon laquelle la première fournissait des prestations administratives à la seconde, y compris tous les avenants et annexes, entre le 4 mai 2009 et le 31 octobre 2014 ;
(15) Les factures adressées par la société SOFICA à la société MLAI et relatives à des prestations administratives fournies par la première à la seconde entre le 4 mai 2009 et 31 octobre 2014 ;
(16) La convention relative aux prestations administratives conclue par les sociétés SOFICA et M2CO selon laquelle la première fournissait des prestations administratives à la seconde, y compris tous les avenants et annexes, entre le 20 mars 2009 et le 31 octobre 2014 ;
(17) Les factures adressées par la société SOFICA à la société M2CO et relatives à des prestations administratives fournies par la première à la seconde entre le 20 mars 2009 et le 31 octobre 2014.
(18) Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées du Commissaire au Compte de la société MLT pour les exercices 2009, 2010, 2013 et 2014 ;
(19) Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées du Commissaire au Compte de la société SOFICA pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
(20) Les rapports de gestion de la société MLT sur les opérations des exercices 2009, 2010, 2013 et 2014 ;
(21) Les rapports de gestion de la société SOFICA sur les opérations des exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
(22) Les comptes annuels certifiés de la société SOFICA pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
(23) Le Grand Livre des comptes de 2009 à 2014 de la société MLT ;
(24) Le Grand Livre des comptes de 2009 à 2014 de la société SOFICA ;
(25) La convention de cession des activités entre la société MLT et la société 3DB TRANS conclue en 2014 ;
(26) La convention intitulée « Prestations de transport avec SAS 3DB TRANS » conclue entre les sociétés STB et 3DB TRANS ;
(27) L’acte conclu entre la société SOFICA et Monsieur [O] [I] portant sur la cession des 68 actions détenues par SOFICA et cédées à Monsieur [I] ;
(28) Tous les contrats conclus entre la société MLT et la société STB, notamment portant sur la cession des activités de MLT ;
(29) Tous les actes portant sur la cession des actifs de la société MLT.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce,
— Dit que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,
— Rappelé que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée et ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de l’arrêt qui sera rendu au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 août 2024, M. [J] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement conseil de prud’hommes d’Avignon du 26 mai 2021 en ce qu’il déboute les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare de leur demande relative à la prescription
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon du 26 mai 2021 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], du fait de leur qualité de coemployeurs à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de :
*M. [J] [W] : 1 an de salaire soit 21 555,36 euros
— juger que compte tenu de la fraude qu’il n’existe aucun motif économique réel et sérieux au licenciement de l’appelant ;
— condamner la société Méditerranéenne de Logistique et de Transports, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à la fraude à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale à
*M. [J] [W] : 1 an de salaire soit 21 555,36 euros
— condamner la société Méditerranéenne de Logistique et de Transports, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l’inexécution de l’obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale à
*M. [J] [W] : 1 an de salaire soit 21 555,36 euros
— juger le contournement frauduleux par la société Méditerranéenne de Logistique et de Transports de L.1224-1 du code du travail ;
— juger que le licenciement de l’appelant est privé d’effet ;
— condamner la société Méditerranéenne de Logistique et de Transports, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], du fait du licenciement privé d’effet suite à la violation de l’article L.1224-1 du code du travail à verser à l’appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale à :
*M. [J] [W] : 1 an de salaire soit 21 555,36 euros
D’autre part :
' Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nîmes en date du 6 octobre 2023 du fait que les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], n’ont pas exécuté les mesures de communication de pièces ordonnées par le magistrat de la mise en état ;
' condamner en conséquence les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], à payer à l’appelant la somme de 20 900 euros (à savoir, 209 jours de retard x 100 euros = 20 900 euros) ;
En tout état de cause,
— inscrire lesdites créances au passif des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J],
— juger que la décision à intervenir est opposable au Cgea de [Localité 12] ;
— condamner les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare , prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], à payer à chaque salarié une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare , prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J], aux entiers dépens.
Il soutient que :
In limine litis :
— les licenciements ayant été prononcés le 14 novembre 2014, seules les dispositions législatives alors en vigueur sont applicables.
— en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le juge prud’homal demeure compétent pour apprécier l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement interne, et notamment, pour contrôler le périmètre de son obligation de reclassement.
— la validité du plan de sauvegarde de l’emploi admise par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste le bien-fondé du licenciement, ni même le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement.
— il ne remet pas en cause le caractère suffisant des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi, mais reproche à l’employeur de ne pas avoir exécuté son obligation de reclassement individuel.
À titre liminaire : les premiers juges ont, à bon droit, débouté les sociétés MLT et Sofica de leur demande relative à la prescription. Il a saisi le conseil de prud’hommes moins d’un an après son licenciement.
Sur la qualité de co-employeur :
— la société Sofica avait la qualité de co-employeur compte tenu de l’absence d’autonomie de la société MLT ; cette dernière n’était rien d’autre qu’une succursale de la société Sofica, laquelle exerçait tous les pouvoirs de gestion en son sein ; plusieurs éléments le démontrent :
* M. [O] [I], président de la société Sofica (société mère) et de la société MLT a avoué que la gestion économique et sociale de la société MLT était entièrement prise en main par la société Sofica ;
* le liquidateur judiciaire a fait le constat dans le plan de sauvegarde de l’emploi que les conditions du co-emploi étaient réunies entre Sofica et MLT ;
* la juridiction administrative a constaté l’immixtion permanente de la société Sofica dans la gestion économique et sociale de la société MLT ;
* la prise en main de la société MLT par la société Sofica était explicitement prévue par une convention portant sur des prestations 'administratives’ ;
* le siège social de la société Sofica était situé à la même adresse que celui de la société MLT.
— au vu de ce qui précède, son licenciement doit être jugé illégal, sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du fait que :
* la société Sofica a considéré qu’elle n’était pas concernée par les licenciements alors même qu’elle avait le statut de co-employeur ;
* la société Sofica n’a jamais exécuté l’obligation de reclassement individuel mise à sa charge en vertu de l’article L1233-4 du code du travail ;
* la société Sofica n’a pas participé à la confection des lettres de licenciements.
Sur le motif économique du licenciement :
— le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la cessation totale de l’activité de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport, n’est pas un motif valable.
— un certain nombre de faits objectifs révèle que l’employeur, M. [O] [I] (actionnaire unique de la société MLT et Sofica) a sciemment et frauduleusement provoqué la liquidation de la société MLT :
* les rapports de gestion de la société MLT démontrent plusieurs transferts d’argents injustifiés de la société MLT vers les autres sociétés du Groupe Sofica ;
* l’ensemble des sociétés listées dans le rapport spécial relatif aux conventions réglementées du commissaire aux comptes de la société MLT, bénéficiaires des transferts de fonds de la société MLT, sont des entreprises dont M. [I] est systématiquement l’actionnaire unique et majoritaire.
* avant le prononcé de la liquidation judiciaire et pendant le renouvellement de la période d’observation, M. [I] a mis en vente, sur le site Le Bon Coin, les murs d’un établissement de la société MLT.
— le comportement frauduleux de M. [I] a incontestablement conduit à la liquidation judiciaire de la société MLT et à son licenciement.
Sur l’inexécution de l’obligation de reclassement :
— le liquidateur judiciaire n’a pas mené de recherches des possibilités de reclassement auprès de toutes autres entreprises du groupe : les STB et 3DB Trans, n’ont pas été interrogées quant aux possibilités de reclassement, seules les sociétés Sofica, Mlai et M2co ont été sollicitées. La non-sollicitation des sociétés STB et 3DB Trans suffit à caractériser l’inexécution de l’obligation de reclassement.
— le liquidateur judiciaire a procédé à une recherche superficielle de possibilités de reclassement,
en envoyant un certain nombre de courriers, à quelques sociétés du groupe, dont la seule présence ne suffit pas à caractériser l’exécution de l’obligation de reclassement.
— les lettres envoyées ne font pas état d’éléments personnalisés concernant les postes allant être supprimés, la qualification ainsi que l’expérience professionnelle des salariés.
— l’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le contournement frauduleux de l’article L1224-1 du code du travail :
— une entité économique autonome au sens de l’article L1224-1 du code du travail a été transférée de la société MLT à la société 3DB Trans (société créée le 4 octobre 2014, pendant le redressement judiciaire de la société MLT) ;
— la société 3DB Trans a poursuivi l’activité de la société MLT ;
— dès lors, l’ensemble des contrats de travail de la société MLT aurait dû être transféré auprès du nouvel employeur, la société 3DB Trans.
— son licenciement viole l’article L1224-1 du code du travail et est en conséquence privé d’effet.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2023, Me [J] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport (MLT) et de la société Financière Cavare (Sofica) demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [J] [W] à l’encontre de la décision rendue le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 26 mai 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [W] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il intervient en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MLT et Sofica, dès lors et en application de l’article L625-6 du code de commerce, les demandes présentées par M. [W] de condamnations des sociétés MLT et Sofica à lui verser des sommes d’argent sont irrecevables.
— les demandes présentées au titre du co-emploi sont infondées ; la société Sofica était la holding des sociétés (Mlt, Mlai et M2co) destinée à mutualiser les fonctions supports au sein du groupe dans le cadre de prestations administratives et commerciales.
— les licenciements sont intervenus dans le cadre d’une liquidation judiciaire dont le jugement est devenu définitif. Par conséquent, le motif économique ne peut plus être remis en cause.
— concernant l’obligation de reclassement, la contestation du salarié devant la cour ne peut aboutir puisque :
* les recherches de reclassement étaient l’un des points essentiels du plan de sauvegarde d’emploi qui a été homologué par la Direccte ; l’appréciation d’une insuffisance de ce plan relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives .
* 5 salariés de la société MLT ont saisi le juge administratif d’une contestation de l’homologation par la Direccte. Le tribunal administratif de Nîmes ainsi que la cour administrative de Marseille ont rejeté les contestations des salariés sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
* le plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la Direccte, dans son contenu même, constate que la recherche de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe, a déjà été effectuée par le liquidateur judiciaire, et qu’elle a été infructueuse en raison de la situation économique des différentes sociétés du groupe.
* il a parfaitement exécuté les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
* contrairement à ce que prétend le salarié, les sociétés STB et 3DB Trans ne sont pas dans le périmètre du groupe Sofica.
* en raison de la cessation de l’activité de l’ensemble des sociétés du groupe aucun reclassement n’était possible.
— le salarié sollicite des dommages et intérêts allant au-delà du montant prévu par les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en novembre 2014.
— le salarié n’apporte aucun élément justifiant son préjudice.
— le salarié ne peut invoquer le bénéfice de dommages et intérêts au titre de quelconques circonstances ayant entouré le licenciement puisque le licenciement économique a été mis en oeuvre suite à un jugement du tribunal de commerce d’Avignon.
— sur la demande de liquidation de l’astreinte pour non-communication de pièces, les pièces sollicitées qui étaient en sa possession ont été communiquées, que pour le reste les recherches se sont avérées impossibles, il démontre avoir effectué, de bonne foi, l’ensemble des démarches afin d’obtenir les pièces sollicitées, et des difficultés qu’il a rencontrées, l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être supprimée et, à titre subsidiaire, être fixée à un euro.
L’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9] et de [Localité 12], reprenant leurs conclusions transmises le 8 juillet 2024, demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. [J] [W] non fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26.05.2021
— confirmer la mise hors de cause de l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 12]
— déclarer les demandes de condamnations irrecevables à l’égard des sociétés MLT et Sofica et du mandataire liquidateur
— dire et juger les demandes de contestation de licenciement pour motif économique prescrites
— débouter M.[W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— dire et juger les licenciements pour motif économique comme ayant une cause réelle et sérieuse
— dire et juger que l’Unedic délégation Ags Cgea ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d’une astreinte
Subsidiairement
— débouter M. [J] [W] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice
— ramener à de plus justes proportions les demandes de l’appelant
En tout état de cause
— déclarer le jugement opposable au Cgea d'[Localité 9], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253- 17 et D 3253-5 du même code
— dire et juger que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail
— dire et juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— mettre hors de cause le Cgea d'[Localité 9] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
— arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Elles font valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail, les salariés ne peuvent critiquer devant la juridiction prud’homale le contenu du plan de sauvegarde et les mesures de reclassement intégrées ni les critères d’ordre retenus puisque le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direccte et cette décision a fait l’objet de recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel qui ont été rejetés.
— la société Méditerranéenne de Logistique et de Transport et la Société Financière Cavare placées en liquidation judiciaire, les demandes de condamnations formulées à leur encontre sont irrecevables.
— les actions en contestation du licenciement sont prescrites dans la mesure où : l’article L1235-7 du code du travail prévoit dans sa rédaction antérieure à 2017, un délai de prescription de 12 mois, le licenciement a été notifié par courrier le 14 novembre 2014 et la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 16 novembre 2015.
— à titre subsidiaire :
* la critique de l’obligation de reclassement par les salariés ne peut porter que sur la mise en oeuvre par l’administrateur des mesures de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde.
* les demandes tendant à critiquer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sont irrecevables.
* le motif économique du licenciement était bien justifié puisqu’il est intervenu en application d’un jugement du tribunal de commerce qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
* les salariés ne justifient pas, à titre individuel, de la mise en oeuvre déloyale du plan de sauvegarde par le mandataire judiciaire.
* ils ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 12]
Le jugement en ce qu’il a mis hors de cause de l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 12] n’est critiqué par aucune partie, ce chef de dispositif sera donc confirmé.
Sur l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles tendent à la condamnation des sociétés
L’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9] fait valoir qu’en application des articles L.622-21 et L.625-6 du code de commerce, dispositions d’ordre public, toute demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent dirigée contre la société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ou du liquidateur de ladite société sera jugée irrecevable, que cette irrecevabilité vaut également pour toute demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ainsi qu’à l’égard du liquidateur de ladite société en application des dispositions d’ordre public du code de commerce, que seule la fixation de créance au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire peut être prononcée.
Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, conclut aux mêmes fins.
Toutefois, d’une part les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure et, après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective en sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement, la juridiction devant se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions initiales du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, d’autre part, au dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant demande à la cour d’inscrire lesdites créances au passif des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [E] [J] en sorte que cette irrégularité est réparée.
Sur la prescription
L’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9] soulève la prescription édictée à l’article L.1235-7 du code du travail qui, dans sa rédaction antérieure à 2017, prévoyait 'Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.'
Elle observe que le licenciement a été notifié par courrier du 14 novembre 2014 et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 16 novembre 2015.
Or il résulte de la pièce n° 37 de l’appelant que celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes selon courrier recommandé en date du 12 novembre 2015 étant rappelé les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile selon lesquelles la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Le jugement mérite confirmation de ce chef pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges qui ont considéré que l’article L. 1235-7 du code du travail a pris son effet selon les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de1'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il ne peut donc s’appliquer aux faits antérieurs à ces dates.
Sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier l’application du Plan de Sauvegarde de l’Emploi
Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mais ne peut pas, dans cet office, méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant validé l’accord collectif ou homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du PSE, ni l’autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Les intimés rappellent que le tribunal administratif de Nîmes le 26 mars 2015 et la cour administrative d’appel de Marseille le 30 juin 2015 ont rejeté les contestations des salariés sur le contenu du PSE et ont donc validé les recherches de reclassement qu’il contenait.
Toutefois, la cour relève qu’au dispositif de ses conclusions l’appelant ne discute pas la validité du Plan de Sauvegarde de l’Emploi mais uniquement ses conditions d’application pour ce qui le concerne.
Au demeurant aucun des intimés ne soulève, au dispositif de ses conclusions une quelconque incompétence ni question préjudicielle.
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande en ce sens.
Sur l’existence d’un co-emploi
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. L’existence d’une situation de co-emploi est caractérisée dès lors qu’il est démontré une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, allant au-delà de la nécessaire collaboration entre sociétés d’un même groupe, se traduisant par l’éviction des organes de direction de la filiale dont faisait partie l’intéressé au profit de salariés de la société mère.
En l’espèce, pour conclure à l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica Société Financière Cavare, l’appelant soutient que le refus délibéré des sociétés intimées de produire les documents visés par l’ordonnance du 6 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes démontre incontestablement leur volonté de dissimuler la réalité de leur relation constitutive d’une situation de co-emploi. Or la seule circonstance que le liquidateur n’a pas pu produire (voir infra) l’intégralité des pièces dont la production était demandée ne saurait suffire à établir l’existence d’une situation de co-emploi étant rappelé que la charge de la preuve incombe à l’appelant.
Par ailleurs la cour observe que l’appelant, paradoxalement, se livre à un commentaire du contenu de pièces qui n’ont pas été communiquées (« Convention n°4 ») et dont il ne peut qu’ignorer la teneur. La dénomination de cette pièce permet seulement de déduire l’existence de 'prestations commerciales et administratives’ sans pour autant établir une immixtion permanente de la société Sofica dans la gestion économique et sociale de la société employeur. Au demeurant, il n’est nullement fait allusion dans cet intitulé à une immixtion en matière sociale.
L’appelant ajoute que M. [O] [I], président de la société mère Sofica et de toutes les filiales, dont MLT, fait ouvertement l’aveu que la gestion économique et sociale de cette dernière est entièrement prise en main par la mère alors que ces propos doivent être interprétés à la lumière de l’élaboration du Plan de sauvegarde de l’emploi de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transports, concernant les possibilités de reclassement.
L’appelant prétend que le liquidateur aurait fait le constat dans le PSE que les conditions du co-emploi sont réunies entre Sofica et MLT, que pour justifier de l’absence de postes de reclassement au sein de la société mère Sofica, le liquidateur précise dans le texte du PSE que : « l’activité quasi-exclusive de la société SOFICA étant la gestion de la société MLT, l’avenir économique de cette société est compromis compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société MLT ».
Or, la société Sofica était la holding des sociétés (MLT, Mlai et M2co) dont l’objet consistait à mutualiser les fonctions supports au sein du groupe dans le cadre de prestations administratives et commerciales, il n’en résulte pas pour autant une immixtion permanente de la société Sofica dans la gestion économique et sociale de la société employeur.
Enfin, l’appelant retient les termes du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a relevé que : « il a été également procédé à une recherche dans la société mère SOFICA, et il s’agit d’une société holding dont l’activité est la gestion de MLT ['] » et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui mentionne : « la société SOFICA est une société holding, dont la seule activité était de gérer ses filiales » ce qui n’ajoute rien à ce qui a été précédemment examiné et ne fait que confirmer l’existence d’un société holding ce qui ne fait pas débat.
Les constats opérés par l’appelant selon lesquels :
— en 2011, la société MLT a payé 600 000 euros à la société mère pour la prise en charge de sa gestion économiques et sociales,
— en 2012, la société MLT a versé 629 280 euros à SOFICA en contrepartie de la gestion,
pudiquement appelée prestations administratives, que celle-ci lui a fourni,
— le siège social de SOFICA était situé à la même adresse que celui de MLT, à savoir au sis [Adresse 13], à [Localité 11],
— les deux principaux mandataires sociaux de MLT étaient également les deux principaux mandataires sociaux de SOFICA, à savoir MMDavid [I] et [F] [Z],
ne suffisent pas davantage à démontrer l’existence d’une immixtion permanente de la société Sofica dans la gestion économique et sociale de la société employeur.
La demande formulée de ce chef a été justement rejetée.
Sur l’existence d’un motif économique de licenciement
Le liquidateur rappelle que les licenciements sont intervenus dans le cadre d’une liquidation judiciaire dont le jugement est devenu définitif, que par conséquent, le motif économique ne peut plus être remis en cause.
Effectivement, les licenciements ont été prononcés, sur autorisation du juge commissaire, dans le cadre d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Avignon le 29 octobre 2014.
Sur l’absence de tout motif économique réel et sérieux des licenciements des salariés de MLT du fait de la fraude de ses dirigeants, le liquidateur cite une jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue rappeler le caractère non contestable de ce motif économique dans une société en liquidation judiciaire, y compris dans les hypothèses liées à des agissements délictueux ou à la légèreté blâmable de l’un des ex dirigeants. (Cass. Soc. 26 juin 2001, n° 99-43.078)
L’appelant se réfère à une jurisprudence plus récente (Cass. Soc, 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-27.922) selon laquelle le salarié licencié en vertu d’une autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
Pour établir l’existence d’une fraude, l’appelant fait valoir que M. [O] [I], actionnaire unique de Sofica et président de toutes les sociétés du groupe Sofica, dont la société MLT, ainsi que M. [F] [Z], dirigeant de MLT, ont sciemment et frauduleusement provoqué la liquidation de cette dernière.
L’appelant dénonce des transferts d’argents injustifiés de la société MLT par ses dirigeants vers
les autres sociétés du Groupe Sofica se fondant sur les rapports de gestion de la société MLT qui révéleraient les divers mécanismes frauduleux mis en place par l’actionnaire de Sofica pour détourner les fonds de MLT à son profit personnel et que M. [F] [Z], qui occupait la fonction de directeur général dans toutes les sociétés du Groupe Sofica, y compris la société MLT, participait également à ces manipulations frauduleuses, servant exclusivement ses propres intérêts au détriment de l’entreprise et de ses salariés.
L’appelant relève qu’au cours de l’exercice de 2011, la société MLT a versé près de 2 millions d’euros à plusieurs sociétés dont M. [O] [I] et/ou M. [F] [Z] étaient les principaux actionnaires et les gérants.
Or le rapport de gestion fait état de paiement de loyers dans le cadre de baux commerciaux dont la régularité et l’existence ne font pas débat ainsi que de prestations commerciales et administratives versées aux sociétés Sofica et MLAI en application notamment de la convention susvisée (« Convention n°4 ») dont il appartient à l’appelant de démontrer le caractère frauduleux ce qu’il ne fait pas.
L’appelant ajoute qu’en 2012, soit l’année précédant la faillite de MLT, ses actionnaires ont aussi prélevé près de 2 millions d’euros dans sa trésorerie alors que le rapport de gestion fait seulement apparaître un paiement de 1488 euros au profit de M. [I] et de 1860 euros au profit de M. [Z], pour lesquels aucune précision n’est apportée, le reste des paiements concernant également les loyers commerciaux et prestations administratives et commerciales. Aucune fraude n’est démontrée de la part de l’appelant qui supporte en ce domaine la charge de la preuve.
Se référant au rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de la société MLT en 2012, l’appelant constate que l’ensemble des sociétés listées dans ce rapport, bénéficiaires des transferts de fonds de la société MLT, sont des entreprises dont M. [O] [I] est systématiquement l’actionnaire unique ou majoritaire assisté par M. [Z] ( sociétés BA-SIC ; IN-TINT ; BA LA DA et BAPTISTE). Pour autant ce constat ne suffit pas à établir que les transactions réalisées entre ces différentes sociétés présenteraient un caractère frauduleux, l’existence d’un groupe de sociétés dont la société Sofica est la holding ne fait pas débat et les seuls flux financiers entre les diverses entités du groupe ne sauraient caractériser une fraude.
L’appelant relate par ailleurs qu’avant le prononcé de la liquidation judiciaire et pendant le renouvellement de la période d’observation, M. [O] [I] mettait en vente sur le site Le Bon Coin un des établissements de la société implanté à [Localité 10], que seuls les murs de l’établissement sont mis en vente, que la presse s’en est fait l’écho, relayant le mouvement de grève des salariés déjà inquiétés par la procédure collective en cours, que le président de MLT n’a absolument pas nié cette pratique puisqu’il déclarait à la presse : « Non, cette vente ne porte pas atteinte au contrat de travail des salariés. Je comprends leur inquiétude, mais il ne faut pas faire d’amalgame. L’emploi n’est pas plus menacé avant qu’après l’annonce de la vente. ».
Or, quand bien même les faits seraient avérés, la vente d’éléments d’actifs pour dégager de la trésorerie ne peut constituer une fraude.
En outre, l’impossibilité pour le liquidateur de satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2023 ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude.
Au demeurant, si l’appelant entendait par la production des éléments dont la communication était demandée faire la démonstration d’une fraude, l’absence de communication de ces éléments fait nécessairement échec à cette démonstration étant encore rappelé que la fraude ne saurait être présumée mais doit être établie par celui qui s’en prévaut.
Enfin, les discordances apparaissant sur le rapport de gestion de 2011 de la société MLT qui indique que l’entreprise a payé un montant de 883 300 euros à la société MLAI au titre des « prestations commerciales » alors que la société MLAI indique qu’elle a facturé 903 300 euros à la société MLT au titre des mêmes prestations ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de ces versements étant observé que la société MLAI n’est pas partie au présent litige.
De même le seul constat d’un déficit net de près de 300 000 euros pour l’exercice 2012 ne préjuge en rien des agissements des dirigeants étant rappelé que le tribunal de commerce n’a relevé aucune anomalie dans la gestion de la société MLT.
Il en résulte que l’existence d’un motif économique est démontrée.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.«
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.».
Il est de jurisprudence constante que l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire n’est attachée qu’à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et cette autorité ne s’étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur et qui relève de la compétence du juge prud’homal. Le salarié licencié en application d’une autorisation donnée par le juge-commissaire peut donc contester devant la juridiction prud’homale le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ainsi, d’ailleurs, que le respect de l’ordre des licenciements.
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Pour considérer que l’employeur a failli à son obligation de procéder à des recherches sérieuses de reclassement, l’appelant fait valoir que le liquidateur de la société MLT n’a pas mené de recherches des possibilités de reclassement auprès de toutes les entreprises qui faisaient partie du périmètre de reclassement, que les sociétés STB et 3DB TRANS intégrant le périmètre de reclassement n’ont pas été interrogées, ce qui n’est pas contesté par les sociétés intimées, que la société MLT est détenue par la société Sofica, elle-même contrôlée par un actionnaire unique, M. [O] [I] détenant 800 actions sur 1085 de la société STB, en sorte que cette dernière faisait partie du périmètre du groupe de reclassement et devait, à ce titre, être sollicitée par le liquidateur judiciaire dans le cadre de l’obligation de reclassement individuel.
Sont ainsi versés aux débats :
— les statuts et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2007 de la SAS STB qui révèlent que :
M. [O] [I] est propriétaire de 800 actions et est nommé président
Mme [L] [H] est propriétaire de 217 actions
la SARL Sofica, représentée par M. [O] [I] est propriétaire de 68 actions et est démissionnaire de son poste de president,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2014 qui confirme que M. [I] a repris les 68 actions que possédait la société Sofica et qu’il est nommé gestionnaire de transport suite à sa démission de president,
L’appelant verse les statuts de la société 3DB Trans établis le 2 octobre 2014 qui démontrent que la SAS STB détient 80 % de son capital social, qu’ainsi cette société est indirectement propriété de M. [O] [I].
Or, le liquidateur ne répond pas aux arguments présentés par l’appelant concernant la détention par le président de la société MLT, M. [I], de 800 actions sur 1085 au sein de la société STB ni sur sa participation au sein de la société 3DB TRANS.
Il n’est pas davantage rapporté que l’ensemble des sociétés du groupe ont cessé leur activité, la dernière ayant au contraire été constituée concomitamment à la procédure collective de la société MLT ( jugement de redressement le 6 novembre 2013 et liquidation le 29 octobre 2014).
L’appelant relève que les statuts de la société 3 DB Trans prévoient expressément la reprise des éléments d’actif de la société MLT « Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme des présente pour effectuer l’ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la Société et notamment : ['] signer tous actes visant à la formalisation d’une offre de reprise d’éléments d’actifs de la société MLT (Méditerranéenne de Logistique et de Transport), Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 13], à [Localité 11], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 347 735 664 RCS AVIGNON, à cet effet verser toutes sommes et donner toute garantie nécessaire. »
Ces sociétés n’ont pas été consultées dans le cadre des recherches de reclassement alors que les documents sociaux révèlent que toutes ces sociétés sont situées, comme la société MLT, au [Adresse 13] à [Localité 11], exercent la même activité de transport routier de marchandises et sont dirigées par les mêmes personnes ( M. [I], Mme [H] via la société Lorenzo). Elles ont en outre le même commissaire aux comptes.
L’appelant démontre, dans le cadre de sa discussion concernant le contournement de l’article L.1224-1 du code du travail, que :
— les mêmes camions qui appartenait à MLT sont utilisés pour le transport de marchandises par la société nouvellement créée ( cf sa pièce n° 25 : Photographie du logo sur les transports MLT et Photographie du logo sur les transports STB).
— tout comme MLT, le Gestionnaire de Transport de la société 3DB TRANS est M. [O] [I], lequel « dirige effectivement et en permanence l’entreprise ».
Le liquidateur des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et Sofica conclut qu’il est indiscutable que ces deux sociétés ne sont pas dans le périmètre du groupe SOFICA et qu’il ne peut donc être contesté qu’en raison de la cessation de l’activité de l’ensemble des sociétés
du Groupe aucun reclassement n’était possible.
Peu importe que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’ait envisagé de possibilités de reclassement qu’au sein des sociétés Méditerranéenne de Logistique et d’Affrètement International (MLAI) et Méditerranéenne de Commerce et de Conseil (M2Co).
Il en résulte que le licenciement de l’appelant est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard étant observé que l’appelant ne communique aucun élément sur sa situation personnelle, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10.778,00 euros correspondant à l’équivalent de six mois de salaire brut.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte pour non-communication de pièces
L’appelant expose que par ordonnance du 6 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90 ème jour suivant son prononcé, de divers documents dont 23 n’ont toujours pas été produits.
Il précise que le 18 janvier 2024, le liquidateur a communiqué uniquement 5 des 29 documents visés par le dispositif de l’ordonnance du 6 octobre 2023 à savoir :
— les statuts de la société Sofica mis à jour en 2009 ;
— le contrat de bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclu entre les sociétés SCI Baptiste (loueur) et MLT (sous-locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
— le contrat de bail commercial dénommé «Convention N°5» conclu entre les sociétés SCI BA-SIC (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
— le contrat de bail commercial dénommé «Convention N°6» conclu entre les sociétés SCI BA-LA-DA (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ;
— le contrat de bail commercial dénommé « Convention N°8 » conclu entre les sociétés SCI IN-STINCT (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes.
L’appelant ajoute que le liquidateur a versé également aux débats un document qui correspond
au rapport spécial du commissaire au compte de MLT sur les conventions réglementées pour l’exercice 2010 alors que le conseiller de la mise en état avait ordonné la production des rapports spéciaux pour les exercices de 2009 à 2014 lesquels n’ont pas été produits par les intimées.
Me [E], liquidateur des deux sociétés intimées, rétorque que l’ensemble des archives de la société MLT sont conservées par la Société Générale d’Archives (SGA), qu’il a donc sollicité auprès de cette société la communication de ces documents mais que la recherche de ces documents par la société d’archivage a été infructueuse. Me [E] verse effectivement les échanges intervenus entre lui et ladite société d’archivage démontrant que cette dernière n’a pas été en mesure de satisfaire ses demandes.
Il est également établi que le liquidateur a également sollicité la transmission de l’ensemble de ces pièces auprès du commissaire aux comptes de la société lequel lui a opposé un refus en raison du secret professionnel auquel il était tenu.
Me [E] objecte que l’on ne peut le contraindre de transmettre des pièces qui ne sont pas en sa possession.
L’appelant relève que le liquidateur produit un courriel du responsable de la société d’archivage qui mentionne une « difficulté [à] identifier les documents demandés » et en déduit que ce courriel prouve surtout l’existence de l’ensemble des pièces dont injonction avait été faite aux sociétés intimées de les communiquer. Or, l’appelant n’identifie pas lui non plus quelles pièces figurant dans l’inventaire des documents archivés méritaient d’être produites en exécution de l’ordonnance.
L’appelant reproche au liquidateur d’opposer le secret professionnel du commissaire aux comptes
des sociétés MLT et Sofica pour justifier une prétendue « impossibilité » de produire les pièces comptables qu’il a été condamné à fournir. Or, il ne saurait être fait grief au liquidateur de se voir opposer le secret professionnel, invoqué à tort ou à raison, par ce praticien.
Il en résulte qu’aucune mauvaise foi n’est établie à l’égard du liquidateur dans la production des documents sollicités.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Une cour d’appel est compétente pour liquider l’ astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de documents concernant le litige qu’elle doit trancher.
L’article L.131-4 du même code précise que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il est établi par les pièces produites par le mandataire liquidateur que le défaut de production des documents dont la communication était sollicitée provient d’une cause qui lui est étrangère.
Il y a donc lieu de supprimer l’astreinte.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à la somme de 1.000,00 euros le montant de l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 12]
— donné acte à l’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9] de son intervention volontaire
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ( la cour réparant ainsi l’omission de statuer au dispositif du jugement qui avait cependant motivé le rejet)
— Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Met hors de cause la Société Financière Cavare (Sofica),
— Dit le licenciement de M. [J] [W] dénué de cause réelle et sérieuse,
— Fixe ainsi que suit la créance de M. [J] [W]:
— 10.778,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Méditerranéenne de Logistique et de Transports,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Donne acte à l’Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 9] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— Supprime l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état et déboute l’appelant de toute autre demande,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
— Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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