Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/17610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17610 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 6] (77)
Représenté par Me Estelle SYLVESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque E2192
INTIMEE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 14 avril 2005, M. [U] [B] a souscrit auprès de la société Neuf Cegetel un contrat d’accès à internet et de téléphonie puis par lettre datée du 26 avril 2006, M. [B] a dénoncé la résiliation de son abonnement avec effet au 31 mai 2006, cette lettre étant reçue par l’opérateur selon un accusé de réception le 2 mai 2006.
Alors que la société Neuf Cegetel a interrompu la connexion le 15 mai 2006 ainsi que l’atteste sa lettre datée du même jour, M.[B] a vainement réclamé le rétablissement de sa ligne jusqu’au 31 mai 2006 avant de réclamer successivement le 22 avril 2010, devant la juridiction de proximité de [Localité 5], puis le 9 septembre 2011, devant la juridiction de proximité de Paris 8°, la condamnation de la société Neuf Cegetel au paiement des sommes de 1.000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat, 45 euros au titre des frais de résiliation, 500 euros au titre du préjudice financier résultant de l’usage frauduleux de ses coordonnées bancaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2006 et capitalisation des intérêts, et assorti de la publication du jugement à intervenir.
Par jugement du 25 septembre 2012, la juridiction de proximité de Paris 8° a déclaré prescrite l’action de M. [B] et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi de M. [B], la première chambre civile de la cour de cassation a, par son arrêt du 9 juillet 2015 n°14-21.241, cassé et annulé le jugement du 25 septembre 2012, sauf en ce qu’il déclare prescrite la demande de M. [B] fondée sur le paiement indu de frais de résiliation, remis sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et renvoyé celles-ci devant la juridiction de proximité de Paris 9e.
Après avoir décidé selon un premier jugement du 20 juin 2019 que M. [B] avait régulièrement saisi la juridiction de proximité du renvoi de cassation, la juridiction de proximité a, par un second jugement du 5 septembre 2022, déclaré irrecevable les demandes de M. [B] et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société SFR la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu les déclarations d’appels du jugement du 5 septembre 2022 par M. [U] [B] enregistrées les 12 octobre 2022 et 2 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025 pour M. [U] [B] afin d’entendre, en application des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 111-1 L. 121-16, L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation, L. 34-2 du code des postes et télécommunications, 1154 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 114, 115, 367, 639,696, 901, 904-1 et 1032 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— dire que le jugement du 20 juin 2019 déclarant 'recevable l’acte de déclaration au greffe de M. [B] contre SFR’ a définitivement acquis l’autorité de la chose jugée,
— annuler le jugement du 5 septembre 2022,
— renvoyer l’affaire en l’état devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour qu’elle soit jugée au fond,
subsidiairement,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— dire recevables les demandes et l’action de M. [B] introduites en application de l’article 1032 du code de procédure civile par déclaration au greffe en suite de la cassation partielle du 9 juillet 2015,
— dire irrecevable la demande de 'confirmer le jugement du 5 septembre 2022 (RG 22/01836) en toutes ses dispositions’ fondée sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine du tribunal après cassation partielle, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 20 juin 2019,
— dire irrecevable la demande d’ajout au jugement du 5 septembre 2022 de 'juger M. [B] irrecevable en ses demandes',
— dire qu’aucun exemplaire de conditions générales de souscription au service n’a été communiqué par la société Neuf Cegetel à M. [B], avant, pendant et après la souscription du contrat de service par téléphone le 14 avril 2005, ni n’a été accepté par ce dernier, et que la société SFR a manqué à ses obligations posées par le code de la consommation,
— dire les conditions générales de souscription au service produites en plusieurs versions différentes par la société SFR inopposables à M. [B],
— ordonner la remise à M. [B] d’un exemplaire écrit du contrat de service souscrit le 14 avril 2005 et de ses conditions particulières, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que la résiliation intervenue le 13 mai 2006 a été faite à l’initiative de la société Neuf Cegetel, et qu’elle est fautive,
— dire que les prélèvements effectués d’autorité en l’absence de toute autorisation de prélèvement par la société Neuf Cegetel sur la carte bancaire de Monsieur [U] [B] à son insu, sont fautifs et frauduleux,
— condamner la société SFR à payer en réparation des conséquences de ses fautes :
3.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant tant de la résiliation abusive du contrat par la société Neuf Cegetel , que de son refus injustifié de le rétablir jusqu’au 31 mai 2006,
2.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’utilisation frauduleuse des données de sa carte bancaire,
1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’abus de position dominante de la société SFR manifesté par un prélèvement de frais indus,
275.58 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’utilisation frauduleuse des données de sa carte bancaire,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2006, et en tout cas de l’assignation du 9 septembre 2011,
— dire irrecevable pour être prescrite en application de l’alinéa 2 de l’article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, subsidiairement de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la Consommation, et plus subsidiairement de l’article 2277 du code Civil dans sa version au 13 mai 2006, et encore plus subsidiairement de l’article 2224 du code civil, la demande de paiement par la société SFR de la somme de 230.59 euros pour services fournis en 2005 et 2006,
— ordonner la publication de la décision à intervenir pendant un mois sur le site internet de la société SFR et à ses frais, sous astreinte par jour de retard dont le montant comme les modalités sont laissés à l’appréciation du tribunal,
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu 1343-2 du même code, à compter de la première demande par assignation du 9 septembre 2011,
— débouter la société SFR de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société SFR à payer une indemnité de 650 euros au titre des articles 43-2 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal de Proximité de Paris 8,
— condamner la société SFR à payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal d’instance de Paris, puis devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la société SFR à payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société SFR à supporter les frais de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 29 décembre 2022, soit la somme de 181.78 euros, et à rembourser cette somme à l’appelant à titre de dommages et intérêts, si ce n’est à celui des dépens d’appel,
— condamner la société SFR aux entiers frais et dépens tant de l’instance devant le tribunal de Proximité de Paris 8, que devant le tribunal judiciaire de Paris et devant la cour d’appel de Paris ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2024 pour la Société française de radiotéléphonie, afin d’entendre, en application des articles L. 211-3, L. 221-4, L. 231-3 (nouveau) du code de l’organisation judiciaire, 4, 9, 15, 16, 56, 58, 114, 117, 386 et suivants, 458, 460 et suivants, 542, 562, 750, 843, 847-1, 901, 908, 910-1, 954, 1032 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1315 (anciens) du code civil, L. 121-6 du code de la consommation et L. 32-4 du code des postes et communications électroniques :
a titre principal,
— confirmer le jugement du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger M. [B] irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de restitution des sommes prélevées en contrepartie des services rendus,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 230,59euros en compensation des services rendus,
en tout état de cause,
— condamner M. [B] au paiement de la somme supplémentaire de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Virginie Domain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile aux jugements déférés, à l’arrêt de la cour de cassation ainsi qu’aux conclusions des parties.
1. Sur la régularité des conclusions de M. [B]
La société SFR conclut, dans le corps de ses écritures, à la confirmation du jugement du 5 septembre 2022 tirée de l’irrégularité des conclusions déposées par M.[B] et dont elle soutient qu’elles ne contiennent pas à leur dispositif la critique des chefs du jugement déféré en violation des articles 4, 910-1, 954, alinéa 3, et 908 du code de procédure civile.
Au demeurant, cette affirmation est contraire à l’énoncé du dispositif des premières conclusions que M. [B] a déposées le 28 décembre 2022 et par lequel il réclame de :
'ANNULER le jugement du 5 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris.
RENVOYER l’affaire en l’état devant la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris pour qu’elle soit jugée au fond
Subsidiairement,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris.
Et STATUANT de nouveau et pour la première fois au fond :
DECLARER …. (…).
Alors qu’aux termes de sa seconde déclaration d’appel du 2 novembre 2022, M.[B] a dénoncé un 'appel sur la réformation totale du jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes présentées par Monsieur [U] [B] – Condamné Monsieur [U] [B] à payer à la société SFR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens', il se déduit que la demande d’annulation du jugement dans les conclusions entre dans les qualifications utiles à l’appréciation de l’irrecevabilité retenue par le jugement déféré et comprise dans la déclaration d’appel de M. [B], de sorte qu’il convient de rejeter ces exceptions.
2. Sur la demande d’annulation du jugement du 5 septembre 2022
Pour conclure à l’annulation du second jugement du 5 septembre 2022, M.[B] invoque l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 juin 2019 aux termes duquel la juridiction de proximité a déclaré 'recevable l’acte de déclaration au greffe de M.[B] contre SFR'.
Néanmoins, cette cause de recevabilité est limitée dans son objet et la juridiction n’était manifestement pas dessaisie avant de trancher sa compétence, de sorte que le moyen sera rejeté.
3. Sur l’incompétence matérielle de la juridiction de proximité et l’évocation de l’affaire par la cour des demandes de M. [B]
D’après le montant des demandes de M. [B] qui excédait la somme de 4.000 euros, il est constant que la juridiction de proximité n’était pas compétente pour en connaître ainsi qu’elle l’a relevé.
En revanche, il lui appartenait de saisir d’office la juridiction compétente ainsi que le prescrit l’article 82-1 du code de procédure civile, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et disposant que :
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Alors cependant que chacune des parties a conclu au fond, il n’est pas opportun de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, et la cour évoquera l’affaire suivant la prescription de l’article 568, alinéa 1er, disposant que :
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
4. Sur les chefs de demande de dommages et intérêts de M. [B]
M. [B] demande en premier lieu la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté de l’intervention de service des télécommunications électroniques du 15 au 31 mai 2006 et de la détresse qu’il a éprouvée alors qu’il préparait des examens universitaires aux mois de mai et juin 2006, alors qu’en raison de mouvements de grève, les enseignements n’étaient plus assurés en présentiel par l’université.
La cour fixera à 50 euros, le montant des dommages et intérêts propres à réparer ces 15 jours d’interruption de service.
Il réclame en deuxième lieu la condamnation de la société SFR à lui restituer les frais de résiliation injustifiés de 44,99 euros.
Toutefois, cette demande en restitution entre dans les prévisions de la prescription annale de l’article L. 34-2 du code précité, en sorte que cette prétention sera rejetée.
M. [B] réclame en troisième lieu la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui est résulté des prélèvements du forfait et des frais de résiliation depuis sa carte bancaire en soutenant que la société Neuf Cegetel avait utilisé de manière frauduleuse les données confidentielles de sa carte de paiement.
Néanmoins, M. [B] ne justifie pas des conditions dans lesquelles la société Neuf Cegetel a pu obtenir en fraude de ses propres déclarations ses coordonnées bancaires, de sorte qu’il convient de le débouter de ce chef de demande.
En quatrième lieu, M. [B] réclame la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’abus de position dominante de la société Neuf Cegetel commis par le prélèvement abusif des frais de résiliation en application de conditions générales inopposables.
Néanmoins, M. [B] ne conteste pas la réalité et la qualité du service de connexion internet qui lui a été fournie jusqu’au 15 mai 2006, de sorte que cette demande de dommages et intérêt est dépourvue de lien avec la discussion sur la communication des conditions générales de services et sera par conséquent aussi écartée.
Enfin, les prétentions de M. [B] relatives à l’inopposabilité des conditions générales de souscription au service produites par la société Neuf Cegetel ainsi que la remise sous astreinte d’un exemplaire écrit du contrat de service souscrit le 14 avril 2005 sont dépourvues d’utilité, en sorte qu’elles seront purement et simplement écartées.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et la publication de l’arrêt
Alors que chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes, il convient de laisser à chacune d’elles, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés devant la juridiction de proximité ainsi qu’en cause d’appel.
Par ailleurs, la décision ne justifie en rien sa publication sur le site de l’opérateur, de sorte que cette demande de M. [B] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de la tirée de l’irrégularité de la déclaration d’appel ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu son incompétence sans désigner la juridiction compétente ;
EVOQUE l’affaire,
CONDAMNE la Société française de radiotéléphonie à payer à M. [U] [B] la somme de 50 euros de dommages et intérêts ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés devant la juridiction de proximité ainsi qu’en cause d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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