Infirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : N° RG 26/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [B] [H]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Beninoise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 décembre 2025 à 14h07, annulant la procédure de l’administration, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur X se disant [B] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 22h54, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
L’article L. 141-2 du même code dispose :
« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
« Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
« Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
En l’espèce, la décision de refus d’entrée en France prise contre M. [B] [H] lui a été notifiée le 27 décembre 2025 à 11 heures 30 en français, langue qu’il comprend et sait lire. Il n’a pas refusé de répondre ni indiqué une autre langue. Aussi bien il ressort du procès-verbal d’audition concernant les bagages de soute, dressé le même jour à 11 heures 45, que l’intéressé a répondu en français aux questions qui lui étaient posées dans cette langue. Avisé le 30 décembre 2025 de l’audience prévue le lendemain devant le juge des libertés et de la détention, il a su demander l’assistance d’un avocat commis d’office, et celle d’un interprète « de confort » en langue dendie. Il est indifférent, pour apprécier la régularité de la procédure, qu’il ait refusé de signer aucun des actes de celle-ci.
Dans ces circonstances, aucune atteinte aux droits reconnus à l’étranger maintenu en zone d’attente n’est caractérisée.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de M. [B] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [B] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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