Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXLE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 09 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [E] épouse [Y]
née le 19 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBL IC DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller,
Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [E] épouse [Y] a été engagée par l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Loiret (ADPEP 45), selon à durée déterminée, transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, à compter du 3 décembre 2019, en qualité d’aide-soignante.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, l’association ADPEP 45 lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021 son licenciement pour faute grave, pour avoir exercé des violences physiques et verbales envers un de ses collègues veilleur de nuit, M.[R].
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave
— Débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté l’association ADPEP 45 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [F] et M.[V] à une amende civile de 500 euros chacun et au remboursement des frais d’huissier avancés par le Trésor Public pour la somme de 30,91 euros chacun
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés pour la citation par voie d’huissier de justice des témoins à l’audience du 14 novembre 2022.
Mme [Y] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 8 février 2023 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois sur les chefs suivants :
— dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave
— déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamne Mme [Y] aux entiers dépens
Statuant a nouveau,
— Juger irrecevable et écarter des débats le constat d’huissier daté du 2 mars 2022
— Juger le licenciement pour faute grave de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 4.384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 13.152 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Condamner l’association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 2.192 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,20 euros de congés payés afférents
— Condamner l’association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 822 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Condamner l’association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association ADPEP 45 aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [Y] à porter et payer à l’association PEP 45 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève en premier lieu qu’aucune des parties ne critique les dispositions prises par la conseil de Prud’hommes relatives d’une part, à la condamnation de Mme [F] et M.[V], témoins cités par le greffe puis par voie d’huissier, qui ne se sont pas présentés à l’audience, à une amende civile de 500 euros chacun et au remboursement des frais d’huissier avancés par le Trésor Public, pour la somme de 30,91 euros chacun. Sur ce point, le jugement sera confirmé.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, l’association ADPEP 45 reproche à Mme [Y] de s’en être pris à M.[R] « dans la nuit du 26 au 27 mai 2021 », notamment de l’avoir insulté, de lui avoir donné un coup de pied au niveau de la jambe gauche et de lui avoir jeté un bol en verre sans l’atteindre. Elle indique que M.[R] a déposé plainte pour ces faits et qu’il les confirme dans une attestation, et enfin qu’une vidéo de surveillance de l’établissement a filmé la scène, qui constitue selon l’employeur le seul moyen de preuve indispensable à la preuve des faits invoqués dans l’hypothèse où les autres éléments étaient considérés comme insuffisants.
Mme [Y] confirme l’existence d’une altercation avec M.[R], uniquement verbale, mais explique que M.[R] a refusé la répartition du travail entre les salariés présents cette nuit-là. Elle demande que le constat d’huissier établi sur la base des enregistrements de la vidéo surveillance, effectuée à son insu, soit déclaré irrecevable, affirmant que cette production n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, d’autant que l’employeur n’a pas invoqué son droit à la preuve. Elle prétend que cette vidéo est en outre imprécise sur sa date et son auteur, et que l’huissier n’a reconnu personne, celles y figurant n’étant pas identifiées. Elle critique par ailleurs les attestations produites qui ont été établies, pour l’une, par une salariée qui entretiendrait des relations intimes avec M.[R], et pour l’autre par ce dernier, dont la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite. Elle a d’ailleurs déposé plainte elle-même pour dénonciation calomnieuse. Enfin, elle relève que le seul témoin neutre de la scène, M.[V], a décrit une scène relatant un différend pendant lequel aucune violence n’a été commise.
Il résulte des déclarations de M.[R] aux services de police, confirmées par l’attestation de ce dernier produite par l’association ADPEP 45, que ce dernier a relaté les faits suivants, survenus après qu’un litige l’a opposé à Mme [Y] à propos de l’organisation du service de nuit :
« [B] est intervenue verbalement en me disant en ces termes : « on fait comme d’habitude, tu n’as pas ton mot à dire, tu vas te faire enculer ». J’ai répondu à [B] qu’elle n’avait pas à me causer de la sorte. Elle s’est levée de sa chaise et m’a donné un coup de pied au niveau de la jambe gauche. [G] et [T] ont essayé de la maîtriser et ils l’ont conduite dans la cuisine pour qu’elle se calme. J’ai rejoint mes collègues et [B] dans la cuisine et j’ai redit à [B] qu’elle avait pas me causer comme cela. [B] m’a alors dit en ces termes : « Je ne veux pas te voir, tu crois que j’ai peur de toi, tu ne sais pas qui je suis et de quoi je suis capable, dégages, casses toi, enculé de ta race ». Elle a pris dans ses mains un bol en verre qui se trouvait sur une table qu’elle a jeté dans ma direction sans m’atteindre. [T] et [G] ont emmené [B] à l’extérieur se calmer et pour ma part, je suis resté dans le bâtiment pour effectuer mon travail ".
Le fait que la plainte de M.[R] ait été classée sans suite est insuffisant à démontrer la fausseté de ses allégations. Ses déclarations sont corroborées par une attestation circonstanciée d’une collègue, Mme [F], présente au moment de l’altercation.
Mme [F], dont la réalité de relations intimes avec M.[R] ne résulte d’aucun élément, le seul fait, invoqué par Mme [Y], que sa pièce d’identité soit copiée sur le même support que celle de M.[R], étant insuffisant à le démontrer, indique dans cet écrit : " Mme [Y] s’en est pris physiquement à M.[R] notamment en l’insultant, le dénigrant et en lui jetant des objets à la figure (bol, vaisselle, chaise, fauteuil), M.[R] ne répondant à aucune de ces provocations et restant calme. J’ai tenté de calmer Mme [Y] sans succès ".
Ces éléments emportent la conviction de la cour et ne sont pas utilement contredits par l’attestation de M.[V] produite par la salariée, dont la cour relève qu’elle n’est pas accompagnée de pièce d’identité pour l’authentifier, indiquant : " j’atteste avoir été présent la nuit du 26 au 27 mai et avoir vu une mésentente entre M.[R] et Mme [Y] au sujet de l’organisation du travail de nuit. Les deux ont parlé fort, je n’ai constaté aucune violence ni insulte ce soir-là "
L’association ADPEP 45 démontre ainsi par ces éléments la réalité d’une comportement aggressif et insultant de Mme [Y] à l’encontre de son collègue, que ce soit verbalement que physiquement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la pièce extraite de la vidéo-surveillance litigieuse.
Dans ces conditions, la rupture immédiate du contrat de travail de Mme [Y] s’imposait, compte tenu du comportement de celle-ci justement qualifié d’intolérable dans la lettre de licenciement, et de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur qui nécessitait qu’il y soit mis fin, M.[R] s’étant déclaré choqué dans sa plainte par le comportement de sa collègue. Le licenciement pour faute grave apparaît dès lors justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner Mme [Y] à payer à l’association ADPEP 45 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement afférents aux dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [E] épouse [Y] à payer à l’association ADPEP 45 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [E] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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