Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/09451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 18 avril 2024, N° 2023F00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09451 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2023F00193
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Et assistée de Me Yohan BENDAO substituant Me Audrey KUKULSKI de la SELARL AXIPITER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1030
à
DÉFENDEUR
S.A.S. [C]-[X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS substituant Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes, a :
— dit que [G] est responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties
— condamné [G] à payer à [C] [X] la somme de 75.535 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie
— condamné [G] à payer à [C] [X] la somme de 22.956,09 euros au titre de la facture n° [Numéro identifiant 5],
— condamné [G] à payer à [C] [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné [G] aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société [G] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société [G] a fait assigner la société [C]-[X] en référé devant le premier président de cette cour aux fins voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 avril 2024 et la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société [G] a demandé au premier président de :
in limine litis
— se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état désigné suivant avis du 10 octobre 2024 dans le cadre de l’appel enrôlé devant la cour d’appel sous le numéro de répertoire général 24/0451, pour trancher la demande de [C]-[X] visant la radiation de l’appel qu’elle a formé
à titre principal :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 avril 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023F00193,
sur la demande reconventionnelle de la société [C]-[X] :
— débouter la société [C]-[X] de sa demande visant à la radiation de l’appel principal qu’elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 avril 2024 et enrôlée devant la cour d’appel, sous le numéro de répertoire général 24/0451,
en toute hypothèse :
— condamner la société [C]-[X] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [C]-[X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société [C]-[X], a demandé au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable la demande formulée par la société [G] de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de rennes en date du 18 avril 2024
en tant que de besoin :
— débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande de radiation de l’instance d’appel diligentée par [G] contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 avril 2024 et enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le n° 24/10108
en conséquence :
— ordonner la radiation
en tout état de cause
— débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [G] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur les demandes des parties
La société [G] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, tandis que la société [C]-[X] sollicite à titre reconventionnel, la radiation de l’affaire.
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la société [G] n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la société [G] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, la société [G] ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, elle fait état de difficultés de trésorerie liées au fait que son activité nécessite un besoin en fonds de roulement important entre janvier et mai.
Elle soutient ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour régler les sommes dues à la société [C]-[X] au titre de la décision de première instance et fait valoir que son solde de trésorerie au 31 mai 2024 était de 9.081,07 euros seulement, et qu’il était au 31 octobre 2024, négatif à – 32.040,55 euros.
Or, ces difficultés de trésorerie, liées à la saisonnalité de son activité ne sont pas nouvelles et préexistaient à la décision de première instance, puisque dès le mois de mai 2024, le montant de la trésorerie ne s’élevait qu’à 9.081,07 euros.
Il sera observé que le solde de trésorerie à la date à laquelle l’affaire a été plaidée n’est pas connu.
La société [G] fait ensuite valoir qu’elle rembourse actuellement un prêt garanti par l’Etat souscrit durant la crise sanitaire du Covid-19 pour un montant de 500.000 euros dont les échéances s’élèvent à 10.588 euros par mois, que suite à la rupture brutale de la relation commerciale avec la société [C]-[X] elle n’a eu d’autre choix que de se fournir auprès d’un fournisseur italien à des conditions défavorables, qu’elle a souscrit un emprunt bancaire pour financer la construction d’une nouvelle usine, que le cours de l’or a considérablement augmenté ces derniers mois, ce qu’elle ne peut répercuter sur les consommateurs dans un contexte fortement concurrentiel, que sa situation financière globale ne doit pas être confondue avec le chiffre d’affaires qu’elle réalise, auquel il convient de retrancher les coûts qu’elle supporte.
Or, les éléments évoqués concernant les deux prêts qu’elle a souscrits, l’un lié à la crise du Covid-19, le second pour construire une usine, ainsi que l’obligation de se fournir auprès d’un fournisseur italien et l’augmentation du cours de l’or, sont antérieurs à la décision de première instance qui a été rendue en avril 2024.
La société [G] ne démontre donc pas que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société [G] est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
— sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société [G] soulève l’incompétence du premier président de la cour d’appel pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire au motif qu’un conseiller de la mise en état a été saisi.
Elle soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la désignation du conseiller de la mise en état intervient dès l’orientation de l’affaire en circuit long.
La société [C]-[X] répond que la désignation du conseiller de la mise en état, postérieure à ses écritures saisissant le premier président de la demande de radiation, n’a aucun effet sur la compétence du premier président.
En application de l’article 904-1 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.
En l’espèce, il sera observé que la chambre 4 du pôle 5 est saisie de l’appel ainsi qu’il résulte de l’avis de déclaration d’appel du 28 mai 2024, et que dans ce cadre un conseiller de la mise en état a été désigné, cette procédure n’ayant pas été orientée en circuit court tel que prévu à l’article 905 du code de procédure civile.
S’il est exact que par avis du 10 octobre 2024, les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état, cet avis ne précise pas à quelle date cette désignation est intervenue.
A titre surabondant, la société [C]-[X] ne justifie pas avoir saisi le premier président, antérieurement à cet avis, dès lors que ses seules écritures déposées et soutenues oralement devant le premier président, sont celles du 5 décembre 2024.
Dans ces circonstances, seul le conseiller de la mise en état, déjà saisi, peut statuer sur la demande de radiation, formée par la société [C]-[X].
Il y a donc lieu de déclarer la demande de radiation formée devant le délégataire du premier président, irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et la société [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 avril 2024,
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la société [C]-[X],
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamnons la société [G] aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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