Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 sept. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2025, N° 25/00520;25/02838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°520, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00520 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02838
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 9 Décembre 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [K] [O] [V]
comparant assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 06 septembre 2025 avec maintien en date du 09 septembre 2025.
Par requête en date du 09 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [B].
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge précité a':
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 18 septembre 2025, M. [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour-même, aux motifs d’une absence de péril imminent et de dangerosité pour lui-même et pour la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, objectant aux moyens soulevés qui suivent que':
— l’existence d’un péril imminent est suffisamment caractérisée par le certificat médical initial en date du 6 septembre 2025, qui constate l’état mental de M. [B], indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins comme exigé par l’article L3212-1 du code de la santé publique';
— au vu des éléments médicaux figurant au dossier’et notamment du certificat médical de situation du 23 septembre 2025, les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme actuelle.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocat de M. [H] [B], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 23 septembre 2025 et y ajoutant que ce dernier ne nie pas être malade, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 16 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, subsidiairement à effet différé de 24 heures, aux motifs’de l’absence de caractérisation d’un péril imminent faute de danger immédiat pour la santé de M. [H] [B] dans le certificat médical d’admission et dès lors par la décision d’admission.
M. [H] [B] explique qu’il n’a jamais été violent, que les conditions de l’hospitalisation sont épouvantes (bruit, impossibilité d’aller courir alors qu’il est sportif, espace extérieur accessible réduit et destiné aux fumeurs, neuroleptiques initiaux très puissants, entretien de 30 minutes avec des psychiatres différents), qu’il souhaite rentrer à [Localité 4], chez sa mère, avec un suivi en ambulatoire, et pouvoir aller voir ses enfants de 3 et 6 ans qui vivent en Suède où il a lui-même résidé pendant 10 ans et qu’il n’a jamais été suivi en psychiatrie.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien comportant une motivation et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en appel qu’en première instance, la question de la caractérisation du péril imminent relevant de l’examen de la réunion des conditions de fond.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, «'soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.'(') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 06 septembre 2025 que M. [H] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (comportement calme mais désorganisation rapide du discours, diffluences nombreuses, discours très interprétatif, allusif, empreint d’un syndrome délirant, conviction inébranlable d’être victime depuis 5 ans de diverses manipulations, absence de critique et de conscience des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Ce certificat médical ne vise effectivement pas l’existence d’un péril imminent, ce dernier n’étant mentionné qu’au titre de la qualification du mode d’hospitalisation, par une mention pré-dactylographiée. Il n’explicite pas’en quoi l’état de santé M. [H] [B] représentait alors un péril, ni ne justifie en quoi ce péril était imminent et l’état de santé de M. [H] [B] représentait un danger pour lui-même (Haute Autorité’de Santé ' 2017 ' Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures).
La seule considération de l’interpellation de M. [H] [B] qui demeurait «'dans les parages'» de l’Elysée même s’il avait été invité à partir alors qu’il souhaitait remettre un pli au président de la République et s’entretenir avec ce dernier, puis de sa conduite à l’Hôtel-Dieu pour examen du comportement, ne constitue en effet pas la démonstration attendue d’un péril imminent pour sa santé.
Aucun élément dans le certificat médical des 24 heures ne vient éclairer ou compléter ce certificat médical initial.
En l’absence de caractérisation d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé lors de son admission, les conditions requises pour cette dernière n’étaient pas réunies et la mainlevée ne peut qu’être ordonnée, l’ordonnance du premier juge étant infirmée.
3) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 23 septembre 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, relève une absence de critique et une conviction totale face au syndrome délirant pour lequel un changement de traitement est en cours en raison de l’inefficacité du premier mis en place ainsi qu’une anosognosie et une opposition aux soins dont l’utilité n’est pas perçue.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 5] en date du 16 septembre 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [B]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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