Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3AE
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00202
****
APPELANTE :
LA SAS [1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, Mme [W] [B], salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’opératrice production polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite coude gauche médiale'.
Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2021 par le docteur [D] [S], fait état de cette pathologie avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 26 juillet 2021.
Par décision du 12 novembre 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 12 janvier 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 avril 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger inopposable à son égard la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 19 avril 2021 déclarée par Mme [B] ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [B] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire
La société invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 12 novembre 2021 de Mme [B] aux motifs que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas la société en mesure de compléter le questionnaire employeur. Elle fait valoir qu’elle n’a pu accéder au téléservice pour compléter le questionnaire et que la caisse était tenue de lui adresser par voie postale 15 jours après l’envoi du courrier d’ouverture d’instruction.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 entré en vigueur le 1er décembre 2019 et donc applicable à la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2021 par Mme [B], la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. À l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Lors de la mise en 'uvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, a été généralisé l’outil QRP 'questionnaires risques professionnels’ permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur et du dossier d’instruction de la maladie déclarée par la voie du téléservice QRP en lui adressant à cet effet un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant de se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Au cas présent, la société qui n’a pas souhaité créer de compte [2] ne s’est pas non plus déplacée pour consulter le dossier et n’a pas sollicité sa communication par mail ou par courrier alors même que la caisse justifie avoir informé parfaitement l’employeur, par un courrier du 16 août 2021, dont la société a accusé réception le 18 août 2021.
Par ce courrier, la caisse l’a informée de la mise à disposition du dossier en consultation et de la possibilité de formuler des observations du 25 octobre 2021 au 5 novembre 2021.
Or, ce n’est que par courrier du 20 octobre 2021, reçu par la caisse le 22 octobre 2021, que la société a prétendu ne pas avoir été destinataire des codes de connexion lui permettant un accès à la plateforme QRP.
Si la société qui expose, deux mois après avoir reçu le courrier du 16 août 2021, n’avoir pu se connecter à la plateforme QRP, arguant d’une absence de réception des codes de connexion, elle ne démontre toutefois pas avoir sollicité directement la caisse chargée de l’instruction aux fins d’obtenir une copie papier du questionnaire ou la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire de l’outil QRP.
Par ailleurs, le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, informant la société de la mise en ligne du questionnaire comporte un encart "je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli fr’ lui indiquant qu’elle pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse du Morbihan ou prendre rendez-vous par téléphone.
Dès lors, la société disposait de la possibilité de solliciter directement auprès de la caisse la communication au format papier du questionnaire 'employeur’ et la mise à disposition du dossier d’instruction.
Il en résulte qu’en s’abstenant de télécharger le questionnaire mis à sa disposition sur la plateforme et en s’abstenant de se rendre au point d’accueil de la caisse ou de prendre rendez-vous par téléphone, comme cela lui était indiqué dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la société ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire.
De même, et pour les mêmes raisons, la société est mal fondée à soutenir que la caisse ne lui a pas proposé de solution autre qu’une consultation en ligne des pièces du dossier.
En effet, s’agissant des modalités de consultation du dossier prévues par l’article R 461-9 III précité, la caisse n’a pour seule obligation que celle d’informer la société de la possibilité de consulter le dossier d’instruction.
Cette obligation est satisfaite à partir du moment où l’adresse de la caisse figure sur le courrier relatif au lancement des investigations, ainsi que l’obligation, une fois contactée par l’employeur, de le mettre en mesure de consulter sans délai le dossier de consultation.
Au cas présent, cette obligation a été remplie par la caisse lors de l’envoi du courrier du 16 août 2021, réceptionné par la société le 18 août 2021, lequel précise les dates des différentes périodes de consultation, le nom et le numéro de téléphone de la personne en charge du suivi du dossier ainsi que les modalités en cas d’impossibilité de se connecter au site 'questionnaire-risques pro'.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B].
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le dossier de Mme [B] a été instruit dans le cadre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer comprend ceux qui comportent habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur la condition relative aux travaux :
La société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 B, autrement que par les seules allégations de Mme [B].
La caisse réplique qu’il ressort de l’instruction du dossier de Mme [B] que celle-ci, dans le cadre de son activité professionnelle d’opératrice polyvalente, a été régulièrement amenée à effectuer des travaux comportant les mouvements envisagés par le tableau 57 B ; que dans son questionnaire, l’assurée décrit précisément les situations de travail l’amenant à réaliser les mouvements lésionnels.
Il ressort du questionnaire renseigné très précisément par Mme [B] qu’elle indique occuper alternativement les postes de gavage, ramassage, Multivac, conditionnement. Elle précise, lors de ses différentes missions, casser des 'ufs, essuyer des barquettes, ramasser et conditionner les 'ufs dans des seaux ainsi que former les cartons.
Il ressort de la description du poste de travail que Mme [B] est exposée à des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination:
'1- Gavage : déposer 1 caisse de 180 'ufs sur un tapis et vérifier la bonne prise des 'ufs par les ventouses,
2 – ramasser les 'ufs dans un bac d’eau froide puis les compter les mettre dans un sceau (conditionné x 24 ou x75 ou x150),
3- palletisation des seaux au frigo puis filmer la palette'.
Dans le cadre de ces activités, Mme [B] indique réaliser des travaux :
— comportant des mouvements de rotations du poignet, plus de 3 heures par jour sur plus de 3 jours, les travaux étant les suivants : casser les 'ufs; essuyer les barquettes, ramassage et conditionnement en seaux ; conditionnement en carton; découpe de la barquette ;
— comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, pendant plus de 3 heures sur plus de 3 jours, pour les travaux suivants : casser les 'ufs ; ramasser les 'ufs ; emballage (formation du carton manuelle) ;
— comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet, plus de 3 heures sur plus de 3 jours, concernant les travaux suivants : casser les 'ufs ; porter la ventouse ; ramasser les 'ufs dans le bac de froid, formation du carton.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire et donc n’a fourni aucune informations relatives aux gestes et postures de l’intéressée.
Il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir approfondi les investigations alors qu’il appartenait à l’employeur de fournir les éléments élémentaires d’appréciation, ce qu’il n’a pas fait, contrairement à Mme [B].
Il en ressort que Mme [B], qui travaille 35 heures par semaine, effectue en toute hypothèse lesdits mouvements pendant plus de trois heures sur plus de trois jours en cumulé.
La condition relative aux travaux effectués est par conséquent remplie, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la condition relative au délai de prise en charge
La société fait valoir que la caisse n’établit pas que la condition relative au délai de prise en charge est remplie sans faire valoir le moindre argument.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-18.552).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
Il convient de relever que le dernier jour de travail de Mme [B] est le 21 juin 2021, que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 19 avril 2021 et que le certificat médical initial a été établi le 22 juin 2021.
Il en résulte que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau est bien respecté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse démontre suffisamment que les conditions du tableau n°57 sont remplies de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La société n’allègue ni n’établit l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la maladie déclarée par Mme [B].
La décision de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [B] est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [W] [B] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Charge publique ·
- Recouvrement ·
- Activité professionnelle ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Montant
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Frais de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Action directe ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Sous-traitance ·
- Créance ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Banque centrale européenne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Port ·
- Aquitaine ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Quai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause resolutoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Étranger ·
- Public ·
- Délai
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.