Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 mars 2025, N° 23/749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 25/231
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZI GD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée en date du 5 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/749
[Y]
[E]
C/
[J]
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Mme [W] [Y] épouse [E]
née le 1er janvier 1962 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [S], [R] [E]
né le 3 décembre 1961 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
Mme [I] [J] épouse [G]
née le 3 mars 1963 à [Localité 7] (Savoie)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [H] [G]
né le 1er mai 1963 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIAet Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [U] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 5 mars 2025, la cour d’appel de Bastia a statué dans les termes suivants :
« ORDONNE à M. [S] [E] et Mme [W] [Y] de déposer et retirer le portail litigieux ainsi que de laisser libre la servitude de passage dont bénéficient M. [H] [G] et Mme [I] [J], ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
ORDONNE à M. [S] [E] et Mme [W] [Y] de retirer tout objet, encombrant ou matériel, notamment de pêche, en particulier les nombreux filets de pêche, cordages, conteneurs poubelles, bacs plastiques, bidons, pièces métalliques et autres divers déchets se trouvant à proximité de la parcelle de M. [H] [G] et Mme [I] [J], et les déplacer hors de la vue de ces derniers, ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [E] et Mme [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [H] [G] et Mme [I] [J] de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [W] [Y] au paiement des dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [W] [Y] à payer à M. [H] [G] et Mme [I] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par requête notifiée le 16 avril 2025, M. [S] [E] et Mme [W] [Y] sollicitent de la cour de :
« Vu les articles 481 à 483 du Code de Procédure Civile,
— Sur le matériel : préciser et juger en quel endroit précis, au vu des contraintes incontournables énoncées, le matériel devra être entreposé ;
— Sur le portail : préciser et juger de quelle façon les requérants devront agir afin de concilier l’enlèvement édicté du portail et l’obligation sécuritaire de se clore préconisée par la municipalité ;
— Sur l’état civil : ordonner et modifier l’état civil des requérants, celui indiqué étant erroné ».
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. [H] [G] et Mme [I] [J] sollicitent de la cour de :
« – DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, dans la mesure où les termes de l’arrêt du 5 mars 2025 sont suffisamment clairs ;
— CONDAMNER les époux [E] à payer aux époux [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les époux [E] aux dépens ».
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Il ressort des termes de l’arrêt litigieux que le litige de fond opposant les époux [G]/[J] aux époux [E]/[Y] est né de relations de voisinage très dégradées sur la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud) ; que les époux [G]/[J], propriétaires de leur maison d’habitation principale sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], exploitées en partie en chambres d’hôtes, se plaignaient de ce que leurs voisins, les époux [E]/[Y], propriétaires de la parcelle contiguë B [Cadastre 3], y avaient entreposé, en limite immédiate de leur habitation et même au-delà de leur propre limite, divers matériels de pêche, filets, cordages, bacs plastiques, bidons, cuve de gasoil, conteneurs à ordures et autres déchets, transformant selon eux le secteur en « dépotoir » visible depuis leur maison et générateur de nuisances visuelles et olfactives ; qu’ils invoquaient également une servitude de passage conventionnelle stipulée dans l’acte de vente, au profit de leur propriété et grevant le fonds [E]/[Y], servitude qui, aux termes de l’acte, « ne devra être ni obstruée ni fermée par un portail d’accès, sauf accord entre les parties » ; qu’un portail avait été implanté à mi-parcours de cette servitude, que les [G]/[J] demandaient à voir retirer, en ce qu’il limitait la libre circulation sur le passage ; que la cour d’appel a retenu, sur la base des constats et d’un rapport d’expertise, l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, tant par la présence du portail en contrariété directe avec la clause de servitude, que par l’accumulation de matériels et déchets confinant à une décharge en limite immédiate de la maison [G]/[J].
Dans leur requête en interprétation, les époux [E]/[Y] se placent sur le fondement des articles 481 à 483 du code de procédure civile. Ils rappellent le dispositif de l’arrêt du 5 mars 2025 et soutiennent que « les préconisations de la Cour quant au déplacement du matériel, mais aussi à l’enlèvement du portail » se heurtent à des difficultés pratiques insurmontables qui rendraient, en l’état, leur exécution concrète impossible, sauf à ce que la cour précise davantage sa décision.
Ils affirment, s’agissant de l’enlèvement du matériel litigieux, que le lieu actuel d’entreposage serait « le seul emplacement de stockage possible », en raison de contraintes techniques et de sécurité en ce qu’une partie de la parcelle serait grevée d’un drain d’épandage de fosse septique au-dessus duquel tout stockage est prohibé, et qu’une autre partie se trouverait à proximité d’une cuve de gaz enterrée, avec un périmètre de sécurité et un accès devant rester libre pour les livraisons ; qu’ils demandent à la cour de « préciser en quel autre lieu, ne se heurtant pas à ces obligations sécuritaires incontournables, il importe que le matériel soit déplacé », à défaut de quoi l’exécution de l’arrêt serait impossible ; que, s’agissant du portail litigieux, ils soutiennent que son enlèvement serait contraire aux « dispositions de la municipalité » qui, afin d’éviter les dangers liés à la divagation des animaux, demanderait à ses administrés de clore leurs propriétés ; qu’ils sollicitent, en conséquence, que la cour indique comment concilier l’enlèvement du portail ordonné par l’arrêt avec ces « contraintes communales » d’obligation de se clore, invoquant en outre un risque de mise en cause de leur responsabilité civile en cas de dommages causés par des animaux errants ; qu’enfin, au titre de l’état civil, l’arrêt comporterait des erreurs quant à leurs dates de naissance et demandent à la cour « d’ordonner et modifier l’état civil des requérants, celui indiqué étant erroné ».
En réponse, les époux [G]/[J], défendeurs à la requête, rappellent que les juges saisis en interprétation ne peuvent, « sous prétexte d’en déterminer le sens », ni modifier les droits et obligations des parties, ni restreindre ou étendre la portée de la décision ancienne, même si celle-ci leur paraissait erronée ; que la requête n’est recevable qu’en présence d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant l’exécution incertaine ; que le dispositif de l’arrêt du 5 mars 2025 ne souffre d’aucune obscurité en ce qu’il impose aux époux [E]/[Y] de déposer et retirer le portail litigieux, de laisser libre la servitude et de retirer l’ensemble des matériels ou déchets listés, situés à proximité de leur parcelle, pour les déplacer hors de la vue ; que les requérants invoquent des éléments de fait et produisent des pièces qui n’avaient jamais été discutés ni versés aux débats lors de l’instance au fond : drain d’épandage de la fosse septique, périmètre de sécurité autour de la cuve de gaz, courrier postérieur du maire, attestations, constat d’huissier récent détaillant les contraintes du terrain ; que la juridiction saisie en interprétation ne peut pas tenir compte d’éléments nouveaux, la décision interprétée s’appréciant au regard de la situation connue au moment où elle a été rendue et des termes de son dispositif.
Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Dans ce cadre, la cour relève que la demande tendant à préciser en quel lieu exact devra être entreposé le matériel litigieux dont le retrait a été ordonné ne relève pas d’une demande en interprétation, la décision de la cour étant parfaitement claire en ce qu’elle a ordonné à M. [S] [E] et Mme [W] [Y] de retirer tout objet, encombrant ou matériel, notamment de pêche, en particulier les nombreux filets de pêche, cordages, conteneurs poubelles, bacs plastiques, bidons, pièces métalliques et autres divers déchets se trouvant à proximité de la parcelle de M. [H] [G] et Mme [I] [J], et les déplacer hors de la vue de ces derniers ; que saisie d’une contestation quant à l’interprétation de la décision litigieuse, la cour ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties consacrés par celle-ci ; que si une difficulté d’exécution de la décision litigieuse existe, celle-ci doit être portée devant la juridiction compétente de l’exécution ; qu’à titre surabondant il n’est pas discuté que la parcelle des époux [E]/[J] présente une superficie de l’ordre de 2 700 m², la maison et la terrasse n’en occupant qu’environ 370 m², de sorte que les conteneurs et matériels peuvent être stockés sur une autre partie du terrain, plus éloignée de leur domicile, ainsi que cela était d’ailleurs le cas avant la survenance du litige ; que la requête en interprétation n’a, en réalité, pour seul objectif que de retarder par un moyen dilatoire l’exécution de la décision litigieuse ; qu’il appartiendra aux époux [G]/[J] d’en tirer toute conséquence s’agissant de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour ; qu’il en est de même s’agissant de la demande tendant à préciser de quelle façon les requérants devront agir afin de concilier l’enlèvement édicté du portail et l’obligation sécuritaire de se clore préconisée par la municipalité, dès lors que la décision de la cour est parfaitement claire en ce qu’elle a ordonné à M. [S] [E] et Mme [W] [Y] de déposer et retirer le portail litigieux ainsi que de laisser libre la servitude de passage dont bénéficient M. [H] [G] et Mme [I] [J] ; qu’à titre surabondant, la référence à une « obligation communale » de se clore découle d’un courrier du maire dépourvu de toute valeur normative, étant observé que les époux [E]/[Y] restent libres de clore leur propriété par des clôtures en limites, sans installer de barrière sur la servitude conventionnelle.
S’agissant enfin de la demande tendant à modifier l’état civil des requérants, en ce que leur date de naissance figurant dans l’arrêt litigieux serait erronée, celle-ci ne relève pas d’une requête en interprétation mais d’une requête en rectification d’erreur matérielle ; que sur le fondement de l’article 481 précitée, il sera procédé à la rectification sollicitée selon les modalités au dispositif de la présente décision.
Les requérants, parties perdantes à titre principal, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux époux [G]/[J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’état civil de M. [S] [E] et Mme [W] [Y], ce dans les termes suivants : M. [S] [E], né le 3 décembre 1961 à [Localité 12] (Corse) et Mme [W] [Y], née le 1er janvier 1962 à [Localité 6] (Corse), le reste de la décision litigieuse étant inchangé,
PRÉCISE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 5 mars 2025,
DÉBOUTE M. [S] [E] et Mme [W] [Y] du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [W] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et Mme [W] [Y] à payer à M. [H] [G] et Mme [I] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Port ·
- Aquitaine ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Quai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause resolutoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Charge publique ·
- Recouvrement ·
- Activité professionnelle ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Immeuble ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Code de connexion ·
- Affection ·
- Carton ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Étranger ·
- Public ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Magasin ·
- Activité ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Siège social ·
- Commerce de détail ·
- Adresses ·
- Tarification
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Trésorerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Psychiatrie ·
- Caractérisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.