Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 21/07927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 août 2021, N° F21/02331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/02331
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 67
INTIMEE
S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [T], né en 1987, a été engagé par la SAS Crédit agricole assurances solutions, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 juillet 2020 en qualité de chargé des relations sociales (statut cadre, classification 5B). Le contrat à durée déterminée était prévu pour une durée de 6 mois et était fondé sur le motif relatif à un accroissement temporaire d’activité dû à « une surcharge de travail liée à la multiplication des réunions d’instance et au retard accumulé par le travail à distance en période de confinement ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Le 30 septembre 2020, les parties ont mis fin au contrat à durée déterminée par une convention de rupture anticipée.
A la date de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, M. [T] avait une ancienneté de deux mois et la société Crédit agricole assurances solutions occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à titre subsidiaire contestant la validité de la convention de rupture anticipée du contrat, réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité, demandant sa réintégration dans le cadre du calcul de la participation et de l’intéressement pour l’exercice 2020 et réclamant la remise de ses documents de fin de contrat, sous astreinte, M. [T] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 août 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Crédit agricole assurances solutions de ses demandes,
— condamne M. [K] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022 M. [T] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 4.583,33 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
— 13.749,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.374,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4.583,33 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
à titre subsidiaire
— considérer que la convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] est entachée de nullité,
— condamner la société Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [T] la somme de 16.014,66 euros bruts, à titre de rappel de salaire, outre 1.601,47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
en toute état de cause,
— condamner la société Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [T] les sommes suivants :
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 1.833,33 euros bruts à titre de rémunération variable, outre 183,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— dire et juger que M. [T] remplit la condition pour bénéficier de la participation et de l’intéressement au titre de l’exercice 2020,
— ordonner à la société Crédit agricole assurances solutions dans le cadre de la décision à venir de réintégrer M. [T] dans le cadre du calcul de la participation et de l’intéressement au titre de l’exercice 2020,
— condamner la société Crédit agricole assurances solutions à chiffrer la part de participation et d’intéressement au titre de l’exercice 2020 due à M. [T] et à procéder à son règlement,
— condamner la société Crédit agricole assurances solutions aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de jugement et prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner à la société Crédit agricole assurances solutions à remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— rejeter les allégations et moyens de la société Crédit agricole assurances solutions,
— débouter la société Crédit agricole assurances solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022 société Crédit agricole assurances solutions demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 27 août 2021,
— dire et juger que le contrat à durée déterminée reposait sur un accroissement temporaire d’activité,
— dire et juger que la convention de rupture anticipée de contrat à durée déterminée n’est pas entachée de nullité,
— constater que la société n’a pas commis une exécution déloyale du contrat de travail.
en toute hypothèse,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement déféré et à titre principal, M. [T] fait valoir qu’en réalité son embauche dans le cadre du contrat à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société et que les motifs visés dans le contrat sont insuffisants pour caractériser l’accroissement d’activité invoqué. Il ajoute de surcroît que la succession de contrats à durée déterminée n’est pas possible sans respecter un délai de carence.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que les pièces qu’elle produit démontrent la réalité de l’accroissement temporaire d’activité et notamment l’augmentation significative du nombre des instances en 2020 par rapport à 2019 liées à la pandémie de Covid-19.
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 1242-2, dans sa rédaction applicable au litige, ce motif devant être énoncé dans le contrat.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Aux termes de l’article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
En vertu de l’article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce le contrat de travail signé par les parties précisait qu’il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en raison d’une surcharge de travail liée à la multiplication des réunions d’instance et au retard accumulé par le travail à distance en période de confinement.
Au soutien de la preuve de la réalité de l’accroissement d’activité qui lui incombe la société CAA expose qu’au regard de la situation sanitaire, les réunions des instances se sont intensifiées en y intégrant notamment des points supplémentaires liés à la pandémie de Covid-19 mais également que le nombre de réunions de CSSCT extras a augmenté. Elle produit à cet égard des tableaux dont il ressort que la société a organisé en 2020, 19 réunions du CSE contre 12 en 2019 et 31 réunions du CSSCT contre 6 initialement prévues. Elle ajoute que le calendrier des négociations a été bousculé et certaines ont dû être décalées du 1er semestre 2020 au 2nd semestre 2020.
Si la pandémie a incontestablement été à l’origine d’un bouleversement des conditions et du calendrier de travail au cours du 1er semestre 2020 en raison notamment du confinement qui a été décrété, il n 'en reste pas moins que la société en l’espèce, s’en tient à des considérations trop générales liées à la multiplication des réunions des instances représentatives de la société sans cependant établir le lien avec l’embauche de M. [T] qui affirme sans être contredit que les dossiers sur lequels il a travaillé (ruptures conventionnelles, NAO, mise à disposition, discipline) relevaient de l’activité normale , habituelle et permanente de l’entreprise.
Or, il n’est ni démontré ni même allégué que les tâches qui lui ont été confiées ont déchargé momentanément Mme [C], Responsable relations sociales et santé au travail, sa supérieure hiérarchique, elle-même accaparée par l’organisation ou la tenue de ces réunions dont le nombre a augmenté.
La cour par infirmation du jugement déféré, retient que la société intimée ne rapporte pas la réalité de l’accroissement d’activité qu’elle invoque et que le contrat de M . [T] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Ce dernier est également fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code de travail, qui est au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 4583,33 euros.
Dès lors que le contrat de travail à durée déterminée de M. [T] a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par une rupture d’un commun accord sans respecter les règles propres à la fin d’un tel contrat soit une rupture conventionnelle soumise à homologation soit un licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables (article 91a de la convention collective des sociétés d’assurance et l’Annexe applicable aux cadres), M. [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaires, soit la somme de 13 749,99 euros outre 1374,99 euros pour les congés payés afférents.
M. [T] peut en outre prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail,dans sa version applicable au litige, au regard de son ancienneté et des effectifs de la société au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement maximale d’un mois de salaire qu’il y a lieu d’évaluer à 3500 euros en l’absence de précision sur sa situation après la rupture.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] réclame une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au motif que ce dernier informé des difficultés de management auxquelles il s’est trouvé confronté et qui ont été à l’origine de son épuisement professionnel, n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste tout manquement de l’entreprise à ses obligations de loyauté et de sécurité.
Au soutien de ce qu’il estime être une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, M.[T] dénonce une absence d’organisation, des omissions répétées mais aussi des ordres et contre-ordres imputables à Mme [C] sa supérieure hiérarchique qui selon lui l’ont mis en difficulté et l’ont placé dans un état d 'épuisement professionnel constaté par son médecin traitant le 11 septembre 2020. Il précise ainsi qu’en l’absence de procédure d’intégration il a dû se démener pour se présenter au sein de la société, qu’il n’a été équipé sur le plan informatique que le lendemain de son arrivée et que des accès ont du être réclamés en urgence, qu’un numéro de téléphone fixe lui a été attribué une semaine après sa prise de poste. Il déplore le fait que Mme [C] l’ait fait à plusieurs reprises travailler dans l’urgence et la précipitation qui plus est sans lui donner de consignes ou d’informations claires, il cite ainsi notamment la rédaction en urgence d’ un projet d’e-mail relatif à la signature électronique de plusieurs accords ou d’avenants au contrat de travail de certains salariés déjà rédigés et qu’elle n’a finalement jamais validés, l’ intervention sur la campagne de vaccination sans indication précise, la charge de finalisation d’un ordre du jour négocié avec le secrétaire du CSSCT pour une réunion à prévoir sans instruction. Il justifie avoir adressé un courriel le 30 septembre 2020 au DRH pour l’informer de cette situation qui a conduit à la rupture d’un commun accord.
C’est à juste titre toutefois que la société rappelle en réponse que M. [T] a été embauché au niveau cadre 5B en qualité de chargé de relations sociales, doté d’une expérience ( il était ancien avocat) et un niveau lui conférant une certaine autonomie dans l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées.
La cour retient par ailleurs, que M. [T] n’est pas fondé à se plaindre de ses conditions d’accueil au sein de la société étant rappel qu’il l’a intégrée en plein été, alors qu’une partie des salariés étaient encore en télétravail et qu’il a été dès le lendemain équipé d’un ordinateur et des accès informatiques nécessaires, le délai d’une semaine pour obtenir une ligne fixe dédiée n’étant pas dirrimant ou de nature à l’empêcher de travailler et notamment de communiquer par courriels.
S’il résulte par ailleurs du dossier que M. [T] a été amené à prendre le relais durant l’été en l’absence de Mme [C] sur certains dossiers, il n’en reste pas moins qu’il est justifié que celle-ci était malgré tout joignable (cf le dossier concernant la signature électronique des accords avec les partenaires sociaux fin juillet début août, pièce16, salarié), que celle-ci a suivi à distance. Si M. [T] a pu avoir du mal à s’approprier certains dossiers faute de maitriser toutes les informations, cela ne ressort toutefois ni des réponses qu’il a pu apporter à ses interlocuteurs ni des échanges qu’il a pu avoir avec Mme [C] qui sont toujours restés courtois de part et d’autre. La cour retient que si M. [T] s’est essentiellement plaint d’avoir été contraint d’agir dans la précipitation et l’urgence ce qui ne lui convenait certes pas, propre dans une certaine mesure à un service de relations sociales dans une entreprise, la situation en l’espèce ne relevait ni d’un défaut de management flagrant ni d’une mauvaise organisation de sa supérieure hiérarchique, étant rappelé que du fait de sa formation professionnelle, l’intéressé n’était pas démuni.
La cour observe que même si le salarié justifie d’un arrêt de travail pour un syndrome « anxio dépression réactionnelle » en date du 11 septembre 2020, elle ne retient ni une exécution déloyale du contrat de travail, ni un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant observé que ce n’est que par un courriel du 30 septembre 2020 qu’il s’est plaint directement au DRH de ses conditions de travail le même jour où les parties ont convenu d’un commun accord de mettre fin à la relation de travail.
Par confirmation du jugement déféré, M. [T] est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande liée à la participation et à l’intéressement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] soutient que du fait de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il aurait acquis la condition d’ancienneté de trois mois lui ouvrant droit à la participation et à l’intéressement selon l’accord en vigeur au sein de l’entreprise .Il demande à la cour d’ordonner à la société de le réintégrer dans le calcul de la participation et de l’intéressement pour l’année 2020 et de chiffrer la part de participation et d’intéressement lui revenant.
Pour confirmation de la décision, la société réplique qu’en l’absence de requalification du CDD en CDI le salarié doit être débouté de sa demande de participation et d’intéressement.
Il a été jugé plus avant que le contrat de travail de M. [T] a été requalifié en CDI et que sa rupture intervenue d’un commun accord sans respect de la procédure de licenciement s’analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la période de préavis conventionnel de trois mois, il convient d’admettre que M. [T] présentait une ancienneté de plus de trois mois lui ouvrant droit à la participation et à l’intéressement par l’application combinée des articles L3324-5 et 3312-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise. Il convient de faire droit à la demande de M. [T] et d’ordonner à la société intimée d’intégrer et de chiffrer la part d’intéressement et de participation revenant à M. [T] pour l’exercice 2020 et en tant que de besoin de l’y condamner.
Sur la rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] réclame un rappel de rémunération variable sur le fondement de l’accord du 5 octobre 2017 en faisant valoir que l’employeur ne lui a pas fixé d’objectifs ni les modalités de calcul de sa rémunération variable, de sorte que l’intégralité de la rémunération variable au prorata du temps passé pour l’exercice 2020 lui est due.
Pour confirmation de la décision déférée, la société réplique que M. [T] ne bénéficiait pas d’une ancienneté de trois mois conventionnelle et qu’il n’est pas fondé dans sa demande.
L’article 2.2 de l’accord du crédit agricole assurances solutions dispose que la RVI (rémunération variable individuelle) reposant sur une logique d’objectifs annuels, les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée seront éligibles dès lors que leur présence sur l’exercice sera égale au moins à trois mois au 31 /12 de l’exercice considéré, celle-ci étant égale à 8% du salaire annuel de base pour les salariés de classe 5.
Du fait de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et selon le même raisonnement retenu dans le cadre de la demande d’intéressement et de participation, après imputation du délai de préavis, M. [T] ayant une ancienneté de plus de trois mois était éligible à une rémunération variable.
Au constat que l’employeur n’a pas fixé d’objectifs à M. [T] par infirmation du jugement déféré, la cour fait droit à la demande de 1833,33 euros outre 183,33 euros de congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable au prorata du temps passé pour l’exercice 2020, sommes non contestées dans leur quantum.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société Crédit agricole assurances solutions de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait liue à astreinte.
Partie perdante, la société Crédit agricole assurances solutions est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [T] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [T] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée de M. [K] [T] en contrat à durée indéterminée.
CONDAMNE la SAS Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [K] [T] les sommes suivantes :
-4583,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
-13749,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1374,99 euros pour les congés payés afférents,
-3000 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
-1833,33 euros outre 183,33 euros de congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable au prorata du temps passé pour l’exercice 2020.
ORDONNE à la SAS Crédit agricole assurances solutions d’intégrer et de chiffrer la part d’intéressement et de participation revenant à M. [T] pour l’exercice 2020 et en tant que de besoin l’y condamne.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Crédit agricole assurances solutions à payer à M. [K] [T] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Crédit agricole assurances solutions aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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