Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 10 septembre 2025, n° 25/00070
BAT 16 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause contractuelle sur le taux horaire

    La cour a estimé que le taux horaire était raisonnable et que la clause contractuelle ne pouvait être annulée, le juge de l'honoraire n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client.

  • Rejeté
    Inutilité des diligences effectuées par l'avocat

    La cour a constaté que l'inutilité des diligences n'était pas démontrée et que le juge de l'honoraire ne pouvait pas se prononcer sur des fautes professionnelles éventuelles de l'avocat.

  • Accepté
    Fixation des honoraires selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971

    La cour a retenu que le taux horaire de 150 euros HT était justifié et a fixé les honoraires à 4 650 euros HT, en tenant compte du temps réellement consacré.

  • Accepté
    Règlement des honoraires dus après paiement partiel

    La cour a constaté que les demanderesses devaient payer la somme de 2 566,67 euros HT, après déduction du montant déjà réglé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2025, n° 25/00070
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00070
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 janvier 2025, N° 211/402068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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