Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 janvier 2025, N° 211/402068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 317, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/402068
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3CC
Vu le recours formé par :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesses au recours, représentées par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2086
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [L]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E.0260
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, à l’encontre de la décision rendue le 16 janvier 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 6 750 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [L],
— constaté qu’un paiement de 2 083,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] devront verser conjointement et solidairement à Maître [L] la somme de 4 666,67 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 2 500 euros TTC,
— de constater que cette somme a été réglée,
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires à 2 430 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 4 200 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [L] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] se sont adressées à Maître [L] dans le cadre d’un litige successoral.
Les parties ont signé le 25 avril 2023 une convention prévoyant le règlement d’honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT et confiant à l’avocate la mission de rédiger un courrier à M. [S] [N], la mission de conseil, d’assistance et de négociation et éventuellement de représentation en justice de ses clientes.
Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] soulèvent la nullité de la clause contractuelle portant sur le taux horaire pratiqué par Maître [L] dès lors que la convention omet de mentionner un nombre d’heures prévisibles qui sera consacré au dossier et elles en concluent que ce défaut d’information leur a causé une perte de chance d’une facturation plus raisonnable.
Elles estiment que les honoraires revenant à l’avocat doivent alors être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel les honoraires sont fixés en fonction du temps consacré et du travail effectué, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
A l’audience, Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] ne remettent pas en cause le montant du taux horaire pratiqué par Maître [L], qui doit effectivement être considéré comme étant parfaitement raisonnable, d’autant que les demanderesses ne communiquent aucune information sur leur état de fortune.
Le taux horaire de 150 euros HT doit en conséquence être retenu, sans qu’il y ait lieu d’annuler la clause contractuelle, le juge de l’honoraire n’ayant pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
En tout état de cause, le juge de l’honoraire est tenu d’apprécier le temps consacré à chaque diligence au regard des pièces produites.
Il est acquis aux débats que Maître [L] s’est dessaisie du dossier par courrier électronique du 26 mars 2024.
Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] contestent toutes les diligences, dont elles soutiennent qu’elles ont été manifestement inutiles et que le temps consacré est manifestement excessif conduisant à une surfacturation du travail accompli.
Mais l’inutilité manifeste des diligences n’est nullement démontrée et il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Il ressort de la fiche de diligences et de la facture finale émise le 19 mars 2024 pour 6 750 euros HT que 45 heures de travail ont été consacrées au dossier.
Si Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] contestent que 17 heures ont été consacrées au titre des appels téléphoniques, des échanges de courriels et des rendez-vous avec elles, force est de relever que ces différents échanges sont tous précisément datés dans la fiche de diligences et rien ne permet de ne pas retenir ce temps indiqué, d’autant que les mails adressés par Maître [L] posent des questions très précises et détaillées à ses clientes.
De même si 2 heures ont été consacrées aux échanges avec l’avocat adverse, rien ne permet de réduire ce temps de travail.
S’agissant des 26 heures annoncées au titre du travail de fond, il y a lieu d’analyser chacun des actes.
La mise en demeure adressée à l’adversaire, l’analyse des pièces communiquées par les clientes et le courrier produit ont pu légitimement occuper l’avocate pendant 4 heures.
Huit heures sont comptabilisées au titre de la rédaction de la consultation le 6 février 2023 ; or force est de constater que les trois pages adressées à Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] le 6 février 2023 n’ont légitimement pas pu prendre 8 heures, et il convient de ramener ce temps de rédaction à 3 heures.
Dix heures de travail sont indiquées au titre de la reprise du dossier et la rédaction de consultation les 14 et 15 novembre 2023.
Mais les deux pages du courrier électronique du 15 novembre 2023 ne peuvent pas être comptabilisées pour 10 heures de travail, même s’il convient de retenir un travail préalable à cette rédaction ; il est raisonnable de retenir 5 heures de travail pour ce courrier.
La lettre en réponse datée du 16 novembre 2023 est retenue pour 4 heures de travail ; or la pièce produite aux débats par Maître [L] est un mail de six lignes et le temps indiqué doit être rejeté et les 4 heures indiquées ne peuvent pas être prises en compte.
En conclusion, 31 heures de travail doivent être retenues pour la somme de 4 650 euros HT sur la base du taux horaire de 150 euros HT, dans ce dossier qui était d’une complexité moyenne.
Il est acquis aux débats que Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] ont déjà versé la somme de 2 083,33 euros HT.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [L] à la somme de 4 650 euros HT,
Constate que la somme de 2 083,33 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] doivent payer solidairement à Maître [L] la somme de 2 566,67 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [V] [Y] et Madame [U] [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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