Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 juin 2025, n° 24/09083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 juin 2024, N° 23/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/146
Rôle N° RG 24/09083 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNHA
Société EASY LIFE
C/
SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02112.
APPELANTE
SCCV EASY LIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SMA SA en sa qualité d’assureur de la société APAVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SGC TS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes trois représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCCV Easy Life est constructeur non réalisateur d’un ensemble immobilier de 49 logements situé [Adresse 3].
Les consorts [G] – [K], propriétaires d’un appartement dans l’immeuble voisin du [Adresse 2] se plaignant de l’apparition de désordres en parties privatives et en parties communes, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 30 mars 2023, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Leur syndicat des copropriétaires s’est associé à cette demande.
Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des référés a désigné M. [R] [E].
Par ordonnance du 12 septembre 2023 la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à une partie des locateurs d’ouvrage.
Par actes des 20 novembre 2023 et 6 décembre 2023, la SCCV Easy Life a assigné la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Sol Essais et Apave ainsi que Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 août 2023. Cette instance a été enrôlée sous le RG n°23/02112.
Par acte du 15 mars 2024, la SCCV Easy Life a de nouveau assigné la SMA SA et aux mêmes fins, mais cette fois en sa qualité d’assureur de la société SGC Travaux Spéciaux, en demandant parallèlement la jonction de cette instance RG n°24/00584 avec celle enrôlée sous le RG n°23/02112.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a':
— ordonné la jonction des instances RG n°23/02112 et RG n°24/00584 sous le RG n°23/02112 ;
— ordonné la mise hors de cause de la SMA SA ;
— rendu opposables et communes à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, les opérations d’expertise ordonnées le 18 août 2023 (RG n°23/00714), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et confiées à M. [R] [E] ;
— dit que société civile de construction vente Easy Life communiquera sans délai à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, celle-ci régulièrement convoquée ;
— dit que l’expert convoquera la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;
— dit que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;
— laissé les dépens à la charge de société civile de construction vente Easy Life.
La SCCV Easy Life a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions de la SCCV Easy Life, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer l’ordonnance du 21 juin 2024 en ce qu’elle a ordonnée la mise hors de cause de la SMA SA dans le cadre de l’expertise judiciaire actuellement en cours et confiée à M. [E] par ordonnances des 18 août 2023 et 12 septembre 2023 rectifiée le 10 novembre 2023,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 août 2023 (RG 23/00714) ayant ordonnée une expertise judiciaire ainsi que l’ordonnance du 12 septembre 2023 (RG 23/01521) rectifiée le 10 novembre 2023, communes et opposables à la compagnie SMA SA assureur des sociétés Sol Essais, Apave et SGC Travaux Spéciaux,
— juger que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie d’assurances SMA SA, celle-ci régulièrement convoquée,
— condamner la SMA SA à verser à la SCCV Easy Life la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— condamner la SMA SA aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SMA SA en ses qualités d’assureur de la société SGC TS, de la société Sol Essais et de la société Apave, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer partiellement l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 qui a mis hors de cause la SMA SA en sa qualité d’assureur de l’Apave,
— juger que l’Apave et son ancien assureur Llyod’s Insurance Company avaient connaissance de la réclamation des consorts [G] et autres dès 2021 par la convocation adressée par le cabinet Saretec,
— mettre hors de cause la SMA SA en sa qualité d’assureur de l’Apave,
— réformer partiellement l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la SMA SA en sa qualité d’assureur de Sol Essais et en sa qualité d’assureur de SGC TS,
— juger que la SMA SA en sa qualité d’assureur de Sol Essais et en sa qualité d’assureur de SGC TS émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune de la SCCV Easy Life,
— condamner la SCCV Easy Life au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit,
L’ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’Apave, demande sa mise hors de cause, faisant valoir que le recours de la SCCV Easy Life ne peut s’exercer que sur le fondement contractuel’qui relève des garanties facultatives souscrites par son assurée et met en jeu la garantie de l’assureur au moment de la réclamation'; qu’en l’espèce le fait dommageable et la réclamation ont eu lieu en 2021 à une date où l’Apave était encore assurée auprès de la Lloyd’s Insurance Company.
La SCCV Easy Life soutient que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur l’interprétation de la succession des contrats d’assurance et l’application des garanties facultatives qui ne peuvent être tranchés que par le juge du fond.
En l’espèce, la Lloyd’s Insurance Company, dont il est invoqué la garantie, n’a pas été mise en cause.
De plus, la discussion relative à la date de la réclamation, l’interprétation des stipulations du contrat d’assurances, alors au surplus que la SMA SA ne produit pas les conditions générales et particulières de la police souscrite par l’Apave, relèvent de l’examen du juge du fond et ne saurait justifier la mise hors de cause de l’assureur, au stade du référé expertise.
En conséquence, la décision du premier juge qui a mis hors de cause la SMA SA sera infirmée.
Pour le reste, la SMA SA forme protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune à l’égard des assurées': société SGC Travaux Spéciaux et société Sol Essais.
Partie perdante, la SMA SA sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la SCCV Easy Life une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2024 dans sa disposition ayant ordonné la mise hors de cause de la SMA SA';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant';
Rend commune et opposable à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’Apave, de la société SGC Travaux Spéciaux et de la société Sol Essais les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 18 août 2023 (RG n°23/00714) ainsi que l’ordonnance du 12 septembre 2023 (RG n°23/01521) rectifiée le 10 novembre 2023 ;
Condamne la SMA SA à payer à la SCCV Easy Life une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SMA SA aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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