Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03652 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4OA
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
[C] [J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 23 Janvier 2006 à [Localité 1] (ITALIE) (10123)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [B] le 6 juin 2024 par la préfecture de l’Isère.
Le 7 mai 2026, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 7 mai 2026.
Par requête en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 17h04, [F] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [F] [B], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [B] recevable et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 10 heures 09, [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l’atteinte à la vie privée et familiale du retenu et à l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 10 heures 30 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 12 mai 2026 à 22 heures 42 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue en ce que le retenu se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance ni apporter de pièces nouvelles alors que le premier juge a justement relevé que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et que la préfecture de l’Isère n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté de placement en rétention précisant que le retenu a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2024 confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 9 avril 2025 qu’il n’a toujours pas exécuté, a remis son passeport original en cours de validité, déclare la même adresse que celle prise en compte pour la mesure d’assignation à résidence dont il a bénéficié le 6 juin 2024, n’a pas respecté cette mesure d’assignation à résidence, déclare faire des allers-retours en [Etablissement 2] sans en justifier et sans respecter dans tous les cas l’interdiction de circulation de deux ans dont il fait l’objet, n’a entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation et représente une menace pour l’ordre public compte tenu de ses signalisations au FAED alors que le placement en rétention prend en compte sa situation personnelle et que le contrôle judiciaire dont il fait état ne fait pas obstacle à son placement en rétention.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du JLD sur la question de l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[F] [B] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur les moyens de fond tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.
La requête d’appel de [F] [B] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [F] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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