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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/395529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395529
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZV
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL LATOURNERIE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud BERCHU, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision contradictoire le 13 mai 2024 qui a:
fixé à la somme de 1478,75€ HT le montant total des honoraires dus à la SELARL LATOURNERIE Wolfrom Avocats par Monsieur [E] [N]
condamné en conséquence Monsieur [E] [N] à verser à la SELARL LATOURNERIE Wolfrom Avocats la somme de de 1478,75€HT
dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies ( 20%) et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la décision ainsi que les frais de commissaires de justice en cas de signification de la présente décision
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500€HT même en cas de recours
en conséquence, ordonné l’exécution provisoire de la décision
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
M [E] [N] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 7 novembre 2024
M [E] [N] est absent bien que régulièrement cité à comparaître par acte en date du 28 octobre 2024. Il n’a pas non plus demandé de report de la présente audience.
Dès lors, la Cour constate que l’appelant ne vient pas soutenir son recours.
La SELARL LATOURNERIE Wolfrom Avocats est représentée par un avocat lequel conclue à la confirmation de la décision attaquée.
En l’absence de l’intéressé , la cour ne peut se prononcer sur la demande fondée sur l’article 700 du CPC, faute d’avoir été informée de ce que les conclusions de l’avocat ont bien été signifiées à l’appelant.
SUR CE
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
En l’absence de l’appelant pourtant régulièrement cité à comparaître qui n’a ainsi développé aucun argument à l’appui de son recours,, la décision contestées sera considérée comme définitive
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate l’absence de M [E] [U] à l’audience du 7 novembre 2024
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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