Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024, N° 22/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/494
Rôle N° RG 24/02046 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS57
S.A. [Adresse 3] [Localité 9]
C/
[I] [J]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 23 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00327.
APPELANTE
S.A. [Adresse 3] [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stella-maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] [la salariée], employée depuis le 27 décembre 2016 en qualité d’aide soignante par le centre de gérontologie [Localité 10] [l’employeur], a été victime le 06 janvier 2019 d’un accident du travail (agression physique par un patient) que la [2] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclarée consolidée à la date du 15 janvier 2022, puis a fixé à 3% son taux d’incapacité permanente partielle.
La salariée a été licenciée le 05 juillet 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 04 avril 2022 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* 'considéré’ que l’accident du travail dont la salariée a été victime le 6 janvier 2019 est imputable à faute inexcusable de l’employeur,
* ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital sous forme de rente versée par la caisse,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
* alloué à la salariée une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, dont la caisse devra faire l’avance,
* dit que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et pourra les récupérer, auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 04 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* rejeter l’intégralité des demandes de la salariée,
* condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite la confirmation du jugement hormis sur le montant de la provision allouée qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 10 000 euros.
Elle lui demande en outre de:
* renvoyer l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, la caisse demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable:
Pour juger en réalité que l’accident du travail dont la salariée a été victime le 06 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont retenu qu’il reconnaît qu’il était conscient que le patient s’était monté agressif à compter de début janvier 2019 et que ses attitudes menaçantes sur d’autres patients ainsi que des coups portés au kinésithérapeute avaient été signalés, qu’il ne justifie pas avoir pris des dispositions pour mettre en garde le personnel et prévoir au moins durant une période d’observation transitoire un protocole renforcé avec un effectif suffisant et des mesures de vigilance lors des interventions de ce patient présentant des troubles du comportement même sous traitement.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur qui reconnaît être conscient du danger, argue avoir pris les mesures adéquates pour préserver ses salariés, soutenant que la salariée avait été informée de la situation de dangerosité de ce patient qui avait été placé sous contention, adaptation du traitement médical et démarches pour le faire transférer dans une autre structure sanitaire, soulignant qu’il devait à la fois gérer l’état d’agressivité du patient en protégeant son personnel et les autres patients mais aussi lui prodiguer des soins, pour soutenir qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Il souligne que la salariée avait été mise en garde au travers du logiciel de suivi des patients, qu’elle avait suivi deux jours de formation sur le thème 'comment gérer son stress face à l’agressivité des patients'.
La salariée réplique que le patient qui l’a agressée physiquement présentait des troubles de démence alcoolique, des états d’agitation avec troubles du comportement persistant ayant justifié une modification de son traitement et une réévaluation neurologique, et que deux jours après son agression, une autre aide-soignante a été agressée par ce même patient, sans qu’aucune mesure ait été prise, que trois jours avant son accident du travail, un grave incident avait nécessité l’intervention de 4 personnes, que ce patient était censé être attaché sur le lit, et que les conséquences à prévoir par l’auteur du signalement du 03 janvier 2019 étaient un risque de récidive d’agressivité et d’agression.
Elle souligne que les fiches d’évènements indésirables des 3 et 4 janvier n’étaient pas les premières, les équipes de jour et de nuit ayant fait l’objet de fiches précédentes et que l’employeur n’explique pas comment ce patient pouvait se trouver détaché.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur a ainsi, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail relatées dans la déclaration d’accident du travail du 08 janvier 2019, ne sont pas discutées: la salariée a été agressée le 06 janvier 2019 à 19 heures alors qu’elle 'rentrait dans la chambre 224 du patient pour lui donner son plateau repas'.
Le certificat médical initial établi le 07/01/2019 par un médecin généraliste mentionne des 'éraflures cou, clavicule droite, hématome pommette, contractures cervicales’ et prescrit un arrêt de travail.
Lors de son dépôt de plainte du 02 avril 2019, la salariée a déclaré que ce patient (M. [T] [X]) est sorti de la salle de bains alors qu’elle était encore sur le seuil, qu’il l’a attrapée par le cou, l’a griffée, lui a porté un coup de poing au visage, l’a secouée, puis lui a donné une gifle au visage au niveau de l’oreille, qu’une collègue qui distribuait les plateaux dans une autre chambre est venue l’aider en lui faisant lâcher prise et qu’elles ont fait appel à d’autres membres du personnel pour maîtriser ce patient.
L’attestation dans les formes légales de Mme [K] [L] épouse [E] corrobore la teneur de cette plainte.
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation daté du 03 octobre 2018 (antérieur de trois mois à l’accident du travail) versé aux débats par l’employeur que ce patient a été hospitalisé du 21/09/2018 au 03/10/2018 dans un service qui n’est pas précisé, qu’il a présenté un état d’agitation dans la nuit du 25 au 26/09 avec troubles du comportement, que compte tenu de la persistance de ces troubles, malgré modification du traitement médicamenteux, une réévaluation neurologique a été faite, et que s’il a été constaté le 2/10 une régression des signes de confusion, il y a 'persistance d’un tableau de démence sénile, avec perte de contact avec la réalité, anosognosie'.
Il résulte des deux fiches de signalement précédant de peu l’accident du travail, d’une part que ce patient est 'très agité et agressif depuis trois jours', qu’il 'a fini par boxer le kinésithérapeute’ (le 03/01/2018 à 17h04), que 4 personnes sont intervenues pour le tenir (signalement du 03/01/2019), qu’il a 'été violent envers les autres patients et les membres du personnel soignant, insulte, crache, frappe, donne des coups de pied malgré le traitement prescrit par les médecins, pas d’amélioration de son état dépressif’ et qu’à l’intervention de plusieurs personnels soignants pour l’immobiliser et le contentioner au lit au niveau des poignets 'il continue de cracher, donner des coups de pieds, insulte’ (le 03/01/2019 à 20h00. Fiche datée du 04/01/2019), l’auteur de cette fiche mentionnant 'conséquence à prévoir: récidive d’agressivité et d’agression'.
Compte tenu de son secteur d’activité (clinique de soins de suite et réadaptation) et de ces deux fiches de signalement portant sur des actes de violences physiques réitérés de ce patient sur des membres du personnel soignant ou d’autres patients, ainsi que du compte-rendu d’hospitalisation précité en sa possession, l’employeur avait précisément conscience de la nature du risque (agressions physiques) auquel son personnel, amené à se trouver à proximité de ce patient, était exposé.
Si l’existence de ces fiches, est de nature à permettre une diffusion auprès de l’ensemble du personnel de l’information sur les passages à l’acte violents et réitérés de ce patient, pour autant de telles fiches ne constituent aucunement une mesure de prévention de l’employeur destinée à protéger son personnel, alors qu’il n’est pas contesté que le jour de l’accident du travail, soit trois jours après ces fiches, la salariée devait entrer seule dans la chambre de ce patient, qui y était libre de ses mouvements, pour lui apporter son plateau repas.
L’employeur ne justifie d’aucune mesure prise dans la suite de ces deux fiches, ni de la contension qu’il allègue, contredite par la circonstance que lors de l’accident du travail ce patient était libre de ses mouvements dans sa chambre.
Le fait que la salariée ait suivi une formation le 22 janvier 2019 '[6] analyse’ dont le contenu n’est pas précisé sur la fiche de présence sur laquelle elle a émargé, est également inopérant à établir que l’employeur, qui avait été informé par les fiches des 03 et 04 janvier 2019 des risques d’agressions physiques auquel le comportement de ce patient exposait son personnel, a pris des mesures pour les prévenir.
De même, l’attestation de présence de la salariée au stage sur deux jours effectué les 07 et 24 avril 2017 'comment gérer son stress face à l’agressivité des patients’ est inopérante à établir que l’employeur aurait mis en place une mesure de protection pour éviter d’exposer ses salariés au risque d’agression physique qui s’est réalisé.
Il ne justifie précisément d’aucune mesure, d’aucune instruction, depuis le 04 janvier 2019, concernant notamment l’organisation de la livraison des plateaux repas dans la chambre de ce patient, pour permettre qu’elle puisse avoir lieu sans risque d’agression physique, et ne verse même pas aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’il a l’obligation d’établir.
Alors qu’il reconnaît lui-même avoir eu conscience de l’existence du risque d’agressions présenté par ce patient, l’employeur ne justifie d’aucune mesure que ce soit pour l’évaluer et le prévenir, ni de mesures mises en place pour l’éviter, y remédier ou le limiter, ce qui caractérise son manquement à son obligation de prévention des risques et par conséquent sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont sa salariée a été victime le 06 janvier 2019.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a fixé au 15 janvier 2022 la date de consolidation et à 3% taux d’incapacité permanente partielle.
Le jugement doit être confirmé sur la majoration du capital représentatif de la majoration de la rente servie à la salariée à son taux maximum.
L’expertise médicale ordonnée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel.
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, l’indemnisation provisionnelle allouée par les premiers juges est insuffisante et doit être portée à 5 000 euros.
Le jugement doit être confirmé sur l’avance du paiement auquel est tenue la caisse de cette provision ainsi que des frais d’expertise et sur sa faculté d’en récupérer directement contre l’employeur les montants ainsi que la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La salariée sollicitant le renvoi de l’affaire en première instance pour qu’il soit statué à l’issue de l’expertise sur la liquidation de ses préjudices, il convient pour le respect du double degré de juridiction d’y faire droit.
Succombant en ses prétentions en cause d’appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour hormis sur le montant de l’indemnité provisionnelle fixée à 2 000 euros,
— Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Porte à 5 000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Mme [I] [J], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la [2] en fera l’avance et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès du [Adresse 3] [Localité 10],
— Renvoie les parties et l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, pour statuer à l’issue de l’expertise sur la liquidation des préjudices de Mme [I] [J],
— Déboute le [4] [Localité 10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le [Adresse 3] [Localité 10] à payer à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le [4] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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