Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VERGNET, SARL AMPELITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025
la SARL AMPELITE AVOCATS
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
N° : 148 – 25
N° RG 23/02295
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3TS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 31 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294173197661
S.A. VERGNET
Agissant poursuites et diligences de son président
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Fabrice BELGHOUL, membre de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nicolas NEF NAF, membre de la SELARL NEF NAF AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La société Vergnet SA est une société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 348 134 040. Les actions au nombre de 162.661.521 composant son capital social sont côtées en bourse au marché Euronext Growth.
Le 17 mars 2023, s’est tenue une assemblée générale mixte, ordinaire réunie extraordinairement et extraordinaire, lors de laquelle un certain nombre de résolutions liées au financement par OCABSA et à la nomination d’une nouvelle administratrice ont été adoptées.
M. [J] [C], en sa qualité d’actionnaire, a posé neuf questions à la société Vergnet SA auxquelles il a été répondu dans le procèsverbal d’assemblée générale.
M. [J] [C] a sollicité ultérieurement la communication de la feuille de présence de l’assemblée. Se prévalant des mentions portées sur la feuille de présence -différentes de celles figurant dans le procès-verbal des délibérations- faisant état que 2 actionnaires représentant 462 095 actions étaient présents ou représentés pour prendre part au vote, soit 0,28 % du quorum au lieu de 25 %, il a, dûment autorisé, par acte du 22 mai 2023, fait assigner à jour fixe la société Vergnet SA, sur le fondement de l’article L.225-121 du code de commerce, en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2023 pour défaut de quorum requis par l’article L.225-96 du code de commerce et de toutes opérations consécutives à cette assemblée générale, précisant qu’il ne peut y avoir qu’une feuille de présence.
La société Vergnet SA a fait valoir qu’ont voté au cours de l’assemblée litigieuse des actionnaires détenant 41 890 969 actions représentant 25,75 % du capital de la société, comme attesté par le procès-verbal de l’assemblée et par la feuille de quorum produite par le dépositaire de la société, la Société Générale Securities Services, de sorte que le quorum de 25 % était atteint ; que la feuille communiquée à M. [J] [C] ne fait état que des actionnaires présents à l’assemblée et non des actionnaires ayant voté à distance ni de ceux ayant donné des pouvoirs en blanc au président, ce qui explique la différence existante entre les 462 095 actions de la feuille de présence et les 41.890.969 actions du procés-verbal incluant les votes à distance et les pouvoirs en blanc.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— prononcé la nullité de l’assemblée générale de la société Vergnet SA tenue le 17 mars 2023 et ce en toutes ses résolutions prises,
— accordé à la société Vergnet SA un délai de 45 jours à compter de la date du présent jugement pour la tenue d’une nouvelle assemblée générale,
— fixé au plus tard le 15 octobre 2023 la date de tenue de cette nouvelle assemblée,
— condamné la société Vergnet SA à verser à M. [J] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— maintenu l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Vergnet SA aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir constaté que le document appelé feuille de présence ne contient pas les mentions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article R.225-95 du code de commerce et que la fiche Quorum présentée par la société Vergnet SA qui fait état d’un quorum de 25,753 % ne constitue pas juridiquement une feuille de présence, a considéré que la société Vergnet SA n’a pas réellement élaboré une feuille de présence qui permette de déterminer avec exactitude et sans aucun doute juridique la réalité du quorum au jour et à l’heure de l’assemblée, qu’il ne s’agit pas là d’inexactitudes pouvant affecter l’élaboration d’une feuille de présence, mais bien d’un défaut de tenue d’une feuille de présence sanctionné par la nullité des décisions prises par application de l’article L.125-114 du code de commerce.
Suivant déclaration du 18 septembre 2023, la société Vergnet SA a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2023 et signifiées à M. [J] [C] par acte du 28 décembre 2023, la société Vergnet SA demande à la cour de :
Vu les articles L.225-96, L.225-114 et R.225-106 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer le jugement du 31 août en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de l’assemblée générale de la société Vergnet SA tenue le 17 mars 2023 et ce en toutes ses résolutions prises,
* accordé à la société Vergnet SA un délai de 45 jours à compter de la date du présent jugement pour la tenue d’une nouvelle assemblée générale,
* fixé au plus tard le 15 octobre 2023 la date de tenue de cette nouvelle assemblée,
* condamné la société Vergnet SA à verser à M. [J] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* maintenu l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamné la société Vergnet SA aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [J] [C] tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2023,
— juger que l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2023 est parfaitement valable,
— condamner M. [J] [C] à payer à la société Vergnet SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les entiers dépens.
M. [J] [C], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 décembre 2023 remis à étude, le domicile de celui-ci étant certain, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025 et l’affaire plaidée le 22 mai suivant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé, d’une part que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel'; d’autre part que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
L’article L.225-114 du code de commerce dispose qu''à chaque assemblée est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire -v. art. R.225-95.
Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées'.
L’article R.225-95 du même code prévoit que 'la feuille de présence aux assemblées d’actionnaires contient les mentions suivantes :
(…)
2°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
3°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
(…)
Le bureau de l’assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant sous format électronique ou numérisé, la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions…'.
L’article L.125-221 du code de commerce dispose que 'les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L.225-96, L.225-98, des 3° et 4° alinéas de l’article L.225-99 et des 2°et 3° alinéas du I de l’article L.225-100 sont nulles.
En cas de violation des dispositions des articles L.225-115 et L.225-116 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée'.
Il résulte des dispositions des articles L. 225-114 et L. 225-121 du code de commerce que seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion de l’existence d’inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises (Com., 4 décembre 2001, n° 98-20.788).
En l’espèce, il apparaît que si la feuille de présence faisant uniquement état des actionnaires présents (2) et du nombre d’actions et de voix (462 094 + 1 = 462 095) ne comporte pas toutes les mentions prévues à l’article R.225-95 précité, l’omission de celles-ci ne sauraient entraîner la nullité de l’assemblée qui n’est pas prévue par l’article L.125-221 du code de commerce, seule étant sanctionnée l’absence de tenue d’une feuille de présence, et ce d’autant que la feuille de présence a été régularisée, puisqu’il y a été annexé les formulaires de vote des 4 actionnaires représentant 41.427.252 voix ayant donné pouvoir au président et les formulaires de vote des 3 actionnaires
représentant 1 622 voix ayant voté par correspondance.
La nullité de l’assemblée générale ne pouvait donc être prononcée au visa de l’article L.225-114 du code de commerce.
Selon l’article R.225-106 du code de commerce, 'le procès-verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’asemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau…'.
Le procès verbal des délibérations du 17 mars 2023 mentionne 'la feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau de l’asemblée générale.
Sur cette base, le bureau de l’assemblée générale constate que les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent 41 890 969 actions sur les 162 661 521 actions ayant droit de vote.
L’assemblée générale représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer'.
Il en résulte que le quorum de 25 % dont atteste le procès-verbal des délibérations conformément à la feuille de présence et ses annexes était bel et bien atteint, de sorte que l’assemblée générale du 17 mars 2023 ne pouvait être annulée pour défaut de quorum.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [J] [C] sera débouté de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 17 mars 2023.
M. [J] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Vergnet SA les frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 31 août 2023 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [C] de sa demande de nullité de l’assemblée générale de la société Vergnet SA du 17 mars 2023,
Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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