Irrecevabilité 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03627 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUK5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSES :
Mme [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
comparante
Mme [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
comparante
DEFENDEUR :
Me [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT ,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] et Mme [D] [H] ont pris contact avec Me [Z] [U] dans le cadre d’une procédure d’appel.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre Mmes [H] et Me [U] le 14 mars 2022, prévoyant une déclaration d’appel fixée à 120 € TTC plus le timbre fiscal, la rédaction pour les jeux de conclusions nécessaires fixée à 600 € TTC et la plaidoirie fixée à 600 € TTC.
Le 27 octobre 2023, Mmes [H] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de Me [U] et d’une demande de restitution d’un chèque CARPA de 1 913 €.
Celui-ci par décision du 3 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 1 200 € TTC les honoraires de Me [U] dus par Mme [I] [H] et Mme [D] [H],
— constaté que cette somme a été réglée et constaté que le chèque de 1 913 € a bien été reçu par Mmes [I] [H] et [D] [H],
— fait droit à la demande reconventionnelle de Me [U], et fixé à 300 € TTC le montant de ses honoraires relatifs au dossier [E],
— condamné Mmes [I] [H] et [D] [H] à régler à M. [U] la somme de 300 € TTC ainsi que les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à Mmes [H] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 avril 2024.
Par lettre du 25 avril 2024 reçue au greffe le 26 avril 2024, Mmes [H] ont formé un recours contre cette décision.
La convocation à l’audience adressée par le greffe à Me [U] ayant été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», Mmes [I] [H] et [D] [H] ont assigné Me [U] par acte d’huissier du 6 février 2025 pour l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur mémoire déposé au greffe le 26 septembre 2024, Mmes [H] demandent le remboursement de la somme de 1 200 € versée à Me [U] pour la rédaction des jeux de conclusions supplémentaires.
Elles font également de nombreux griefs à Me [U] sur sa compétence, sa gestion du dossier et sa plaidoirie devant la cour d’appel et sollicitent le remboursement des condamnations qu’elles ont dû payer à leurs adversaires, de la somme de 6 000 € TTC.
Enfin, elles soutiennent que le détail des diligences fourni par Me [U], concernant le chèque de 1 913 € versé à la CARPA s’agissant de l’affaire contre les consorts [E], est excessif, faux et fantaisiste et elles contestent ses dires et calculs. Elles ajoutent toutefois avoir reçu le chèque le 8 juillet 2023.
Dans son mémoire déposé au greffe le 5 mai 2025, Me [U] demande au délégué du premier président de :
— In limine litis :
radier l’affaire du rôle de la cour d’appel de Lyon compte tenu de l’inexécution par Mmes [H] de la décision du bâtonnier du barreau de Lyon,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mmes [H] compte tenu du fait que l’appel a été interjeté après l’expiration du délai légal,
— à titre principal :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mmes [H],
confirmer la décision du bâtonnier du barreau de Lyon rendue le 3 avril 2024,
condamner Mmes [H] aux entiers dépens de l’instance.
Me [U] sollicite au visa de l’article 524 du Code de procédure civile la radiation du rôle de l’affaire au motif que Mmes [H] n’ont jamais acquitté la somme de 300 € TTC malgré l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier.
Ensuite, il fait valoir que Mmes [H] disposaient d’un délai expirant le 6 mai 2024 pour interjeter appel de la décision et que ce n’est que par courrier du 26 septembre 2024 qu’elles ont saisi le premier président pour interjeter appel. Il soutient donc l’irrecevabilité de leur recours.
S’agissant des factures réglées dans le dossier d’appel «[K]», il précise que Mmes [H] se sont acquittées spontanément de chacune des factures éditées après avoir rédigé et notifié chacun des trois jeux de conclusions, ce qui démontre qu’elles ont toutes deux expressément accepté le montant des honoraires facturé pour chaque prestation. Il ajoute que la dernière facture de 672,48 € TTC a été réglée après simple relance du 17 décembre 2022, alors même qu’elles avaient connaissance de l’arrêt d’appel rendu le 8 décembre 2022. Il précise que les conclusions ont toujours été modifiées après entretien en présentiel avec Mmes [H], celles-ci n’ayant pas d’adresse de courriel.
Il fait également remarquer que Mmes [H] contestent la qualité du travail effectué mais que ce n’est pas l’objet de la présente procédure et que leur demande de condamnation à ce titre doit être rejetée. Il rappelle avoir signifié les conclusions conformément aux exigences procédurales et afin de ne pas encourir la caducité de la déclaration d’appel. Il indique avoir anticipé le règlement du timbre d’appel et des frais d’huissier pour en demander ensuite le remboursement à Mmes [H] afin que les délais procéduraux soient respectés. Il affirme aussi que la contestation tardive de ses honoraires, sans démarches amiables préalables par Mmes [H], n’a pas vraiment pour objet de remettre en cause le montant de ses honoraires avec lequel elles étaient d’accord mais le travail effectué, qui est pourtant réel.
S’agissant de sa demande reconventionnelle concernant le dossier [E], il fait valoir qu’aucun accord forfaitaire n’a été conclu et que le tarif très avantageux stipulé à la convention d’honoraires s’applique, à savoir 100 € HT par heure pour les travaux de recherches et rédaction et 50 € HT par heure pour les tâches de secrétariat. Il explique que Mmes [H] ont indiqué à la conciliatrice lors de l’audience de décembre 2023 qu’elles avaient bien reçu le chèque mais n’ont pas daigné corriger leur requête adressée au bâtonnier alors qu’elles ont pourtant encaissé le chèque de 1 913 €.
Il relève qu’elles ne se sont jamais acquittées de la facture 06-2023 de 300 € TTC pour les diligences entreprises pour le recouvrement de la somme susvisée. Il relève que Mmes [H] ne font pas état du montant d’honoraires qu’elles prétendent devoir être dû pour le travail effectué dont elles reconnaissent la réalité mais souhaitent qu’aucun honoraire ne soit dû.
A l’audience, le délégué du premier président a demandé à Me [U] s’il avait entamé des démarches concernant l’exécutoire de la décision du bâtonnier et celui-ci a répondu n’avoir pas fait de demande d’exécutoire. Il a en outre relevé la question de la recevabilité de la demande indemnitaire de Mmes [H] au regard des limites des pouvoirs juridictionnels du juge de l’honoraire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par Mmes [H]
Attendu que Me [U] soulève l’irrecevabilité du recours de Mmes [H] au motif qu’elles disposaient d’un délai d’appel expirant le 6 mai 2024 et que ce n’est que par courrier du 26 septembre 2024 qu’elles ont saisi le premier président pour interjeter appel ;
Attendu cependant que Mmes [H] ont formé un recours par lettre du 25 avril 2024 reçue au greffe le 26 avril 2024 ;
Attendu qu’il a donc bien été formé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 suivant la notification opérée de la décision du bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 avril 2024 ;
Que le recours de Mmes [H] est déclaré recevable ;
Sur la demande de radiation du recours présentée par Me [U]
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président, lors de son examen d’un recours formé contre une décision du bâtonnier, peut prononcer la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du Code de procédure civile ;
Que le premier de ces alinéas dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.» ;
Attendu que le premier président dispose en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces dispositions destinées à éviter que l’auteur du recours n’utilise cette voie qu’à des fins dilatoires ; que cette mesure n’est envisageable qu’en ce qu’elle ne prive pas l’auteur du recours, de manière disproportionnée, de son droit d’accès au juge d’appel ;
Attendu que Me [U] ne démontre nullement qu’il a mis en demeure Mmes [H] de lui régler sans attendre l’audience le montant des honoraires fixés par le bâtonnier et reconnaît n’avoir pas sollicité la délivrance de l’exécutoire par le président du tribunal judiciaire, condition même d’une exécution forcée de sa décision ;
Que la demande de radiation au stade de l’examen effectif du recours et des débats entre les parties, au regard de la proximité de la décision destinée à le trancher, ne peut prospérer sans que le demandeur ne justifie pour sa part d’une nécessité de disposer sans délai des honoraires fixés, ce qui postulerait d’ailleurs que Mmes [H] procèdent à un paiement avant la date de l’ordonnance tranchant leur recours ;
Attendu qu’aucun argument tendant à démontrer une telle nécessité ou urgence à disposer des honoraires avant l’ordonnance n’a été soulevé par Me [U] et la mesure de radiation sollicitée aurait pour effet de provoquer à tout le moins l’organisation d’une nouvelle audience dès lors qu’un paiement aurait été effectué par l’auteur du recours ;
Attendu qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice et il n’est pas conforme aux droits des parties, par nature enclines à connaître dans les meilleurs délais la décision mettant fin à leur litige, de prononcer une telle radiation de l’instance d’appel ;
Que cette demande de radiation de Me [U] doit dès lors être rejetée ;
Sur la demande de paiement d’une somme de 6 000 € présentée par Mesdames [H]
Attendu qu’il convient de rappeler comme l’a également retenu à bon droit le bâtonnier dans sa décision, que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat et sur la qualité de son travail comme sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client et sur les résultats obtenus, seules les diligences manifestement inutiles, dont Mmes [H] ne font pas état, étant susceptibles d’être exclues de la fixation de la rémunération du professionnel ; que l’appréciation du juge de l’honoraire est limitée à sa détermination ;
Que les limites de cette appréciation rendent irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mmes [H] tendant à obtenir le paiement de la somme de 6 000 € en compensation des fonds versés à leur adversaire devant la cour d’appel de Lyon ;
Sur la fixation des honoraires de Me [U]
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu que Mmes [H] et Me [U] ont régularisé une convention d’honoraires le 14 mars 2022, prévoyant une déclaration d’appel fixée à 120 € TTC plus le timbre fiscal, la rédaction pour les jeux de conclusions nécessaires fixée à 600 € TTC et la plaidoirie fixée à 600 € TTC ;
Attendu qu’il vient d’être relevé que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et que les reproches faits à l’avocat, fussent-ils fondés, ne peuvent conduire à un remboursement des condamnations que les requérantes ont dû verser à leurs adversaires ;
Attendu que Mmes [H] contestent le règlement des factures concernant la rédaction des jeux de conclusions supplémentaires et sollicitent le remboursement de la somme de 1 200 € ;
Attendu que Me [U] produit les trois jeux de conclusions qu’il a rédigés pour la procédure d’appel et qu’il ressort clairement que des modifications ont été apportées à chaque jeu de conclusions supplémentaire en lien avec les instructions détaillées de Mmes [H] ;
Attendu qu’il est constaté que Mmes [H] ont réglé spontanément les deux factures concernant les jeux de conclusions actualisés, à savoir la facture n°13-22 du 1er juillet 2022 d’un montant de 600 € TTC pour les conclusions n°2 et la facture n°21-22 du 25 octobre 2022 d’un montant de 672,48 € en ce compris les frais de signification pour les conclusions n°3 ;
Attendu qu’elles ne justifient pas non plus avoir contesté les factures reçues et avoir fait part de leur désaccord ou de leur incompréhension à Me [U] avant de saisir le bâtonnier le 27 octobre 2023 ;
Attendu que le montant fixé pour ces deux factures a été retenu à juste titre comme proportionné au vu des diligences qui sont justifiées et se trouve conforme aux termes mêmes de la convention d’honoraires ;
Attendu que Me [U] sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier et notamment de la fixation à 300 € TTC du montant de ses honoraires relatifs au dossier [E] ;
Attendu qu’il fait valoir que Mmes [H] n’ont jamais réglé la facture n°06-2023 d’un montant de 300 € TTC établie le 4 avril 2023 au titre du recouvrement de la somme de 1 913 €, prestation qui n’était pas prévue dans la convention d’honoraires ;
Attendu que Mmes [H] reconnaissent avoir reçu le chèque de 1 913 € le 8 juillet 2023 mais contestent le montant du règlement demandé par M. [U] en soutenant que le détail des diligences est excessif, faux et fantaisiste ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que comme l’a souligné avec pertinence le bâtonnier, Me [U] justifie avoir, avec son contradicteur, fait les comptes entre les parties et être parvenu à un accord, se matérialisant par l’envoi d’un chèque, au profit de Mmes [H], d’un montant de 1 913 € ;
Qu’il fournit également les échanges qu’il a eus avec la CARPA pour s’assurer de la bonne réception du chèque ;
Que la somme de 300 € n’apparaît pas disproportionnée au vu des diligences effectuées par Me [U] et qu’ainsi le montant de ses honoraires sera confirmé ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par Mmes [H] ;
Attendu que ces dernières succombent et doivent supporter in solidum les éventuels dépens inhérents à leur recours ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par Mme [I] [H] et Mme [D] [H],
Rejetons la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par Me [Z] [U],
Déclarons irrecevable la demande en paiement de la somme de 6 000 € présentée par Mme [I] [H] et Mme [D] [H],
Rejetons le recours formé par Mme [I] [H] et Mme [D] [H],
Condamnons Mme [I] [H] et Mme [D] [H] in solidum aux éventuels dépens inhérents à la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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