Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 janvier 2021, N° 18/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02729 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7X7
[J] [R]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 9/10/25
à :
Me Pierre LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01774.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOPEZ de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2016, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL Le Lavoir un prêt professionnel de 65 000 euros remboursable sur 7 ans.
M. [R] et [O] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 78 000 euros chacun.
La SARL Le Lavoir a interrompu le remboursement de l’emprunt en février 2017.
Par mise en demeure restée infructueuse du 15 mars 2017 dénoncée aux cautions, la SA Lyonnaise de Banque l’a sommée de régulariser la situation.
Par mise en demeure du 4 mai 2017, la SA Lyonnaise de Banque a réitéré sa demande.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 13 octobre 2017, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et appelé les cautions en paiement de la somme de 63 925,48 euros.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Lavoir.
Par courrier recommandé du 12 février 2018, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BR & Associés, désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 février 2018, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [R] et [O] de lui régler le solde restant dû.
Par assignation du 11 avril 2018, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action en paiement dirigée contre les cautions.
Par assignation du 15 novembre 2018, M. [O] a appelé M. [X] en intervention forcée en qualité de caution solidaire.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté MM. [R] et [O] de toutes leurs demandes,
— condamné M. [R] et [O] en qualité de cautions solidaires à payer solidairement à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 64 884,13 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,73 % sur la somme de 63 396,62 euros à compter du 15 février 2018,
— condamné M. [R] et [O] à payer in solidum à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] et [O] in solidum au paiement des dépens de l’instance avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [X] et [O].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2021, M. [R] demande à la cour de :
— constater que le prêt litigieux a été réglé,
— juger qu’il n’est plus débiteur de la SA Lyonnaise de Banque en qualité de caution,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [R] indique en effet avoir reçu une attestation de la SA Lyonnaise de Banque datée du 30 avril 2021 selon laquelle les sommes dues ont été réglées en totalité le 27 avril 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2021, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [R] et M. [Y] [O] à lui payer en principal la somme de 64 884,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,73 % à compter du 15 février 2018, ainsi que celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— lui donner acte qu’elle a été intégralement payée des sommes dues au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [R] et de M. [O],
— condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
La banque précise que les sommes ont été payées par MM. [O] et [X], qui disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’appelant. Ce dernier ne saurait donc soutenir qu’il n’est plus débiteur.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025. Le dossier a été plaidé le 10 juin 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties au procès, et tend en premier lieu à l’anéantissement de la chose jugée en première instance, puis à ce qu’il soit statué sur le fond des prétentions soumises à la cour.
Il s’ensuit que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 septembre 2020, 18-23.626).
Le jugement entrepris est donc confirmé.
L’équité justifie de condamner M. [R] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [R] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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