Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06780 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLZK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 15h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 06 février 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 5 décembre 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 5 décembre 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [X] enregistrée sous le numéro RG 25/4932 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/4927, déclarant le recours de M. [Z] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, rejetant la demande d’assignation à résidence et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 décembre 2025, à 11h35, par M. [Z] [X] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 5 décembre 2025 à 16h22 par M. [Z] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, il conteste l’arrêté de placement en rétention, et considère que les diligences étaient tardives le 30 novembre alors qu’il a été placé en rétention le 28 novembre.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Pour mémoire, il est en effet établi que M. [X] a fait l’objet d’une OQTF, ce qu’il ne conteste pas. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, puisqu’il n’ a pas été placé en rétention le 28 novembre, comme il le soutient, mais le 29 novembre, la saisine du consulat étant intevrenue le lendemain, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 décembre 2025 à 10 heures 20,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Logement ·
- Bruit ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Adaptation ·
- Avis ·
- Indemnité ·
- Code du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Venezuela ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Message ·
- Associé ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Critique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Quittance ·
- Compteur ·
- Franchise ·
- Cabinet ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Copie ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.