Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 septembre 2023, N° F22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05159 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 22/00024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [F] [Z]
né le 20 Mai 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me ETIEVANT, avocat au barreau de Narbonne
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Z] a été engagé par la société TAXI DU CANAL à compter du 17 janvier 2021. Il exerçait les fonctions de chauffeur de taxi avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 691,12€ pour une durée de travail de 151,67 heures.
Le 24 novembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu’il reprochait à son employeur.
Le 7 mars 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 25 septembre 2023, a condamné la société [Adresse 6] à lui payer :
— la somme de 7 603,55€ à titre d’heures de travail non payées ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux jours de repos ;
— la somme de 2 900€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 290€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
Le 19 octobre 2023, la société [Adresse 6] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi des sommes de 1 955€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 janvier 2024, [F] [Z] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, [F] [Z] fait valoir à la fois que des heures de travail qu’il a effectuées lui resteraient dues et que l’employeur n’aurait pas respecté la législation en matière de durée du travail et de temps de repos ;
Sur les heures de travail :
Attendu que le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures de travail qu’il réclame, [F] [Z] fournit ses bulletins de paie et l’ensemble de ses feuilles de route, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Que, pour sa part, la société TAXI DU CANAL produit les mêmes feuilles de route que celles présentées par le salarié, qui ne comportent que les heures de départ, les heures et les lieux de prise en charge des clients ainsi que les lieux et heures d’arrivée ;
Attendu qu’il est manifeste à la lecture de ces documents que les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu de travail à un autre ne sont pas comptabilisés par l’employeur comme constituant un temps de travail effectif ;
Qu’il ne fournit aucun autre document nécessaire au décompte de la durée de travail, notamment ceux permettant de déterminer les temps de travail effectif des temps de pause, de coupure ou d’attente (à quelques exceptions près pour les temps d’attente) ;
Qu’il n’est pas davantage établi que durant les interruptions non comptabilisées en tant que temps de travail effectif, le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu que le fait que le salarié ait signé ses feuilles de route et le récapitulatif des heures qu’il effectuait mensuellement, annexé à ses bulletins de paie, ne vaut pas reconnaissance de sa part de la validité de ce décompte au regard de la réglementation sur la durée du travail ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 7 603,55€ la somme due à [F] [Z] à titre d’heures de travail non payées ;
Sur le respect de la durée maximale du travail et des temps de repos :
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu que se bornant à exposer que le salarié part d’un 'postulat’ et qu’il fait état de 'contingents d’heures mensuelles fantaisistes', sans produire aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait respecté les temps de repos et les durées maximales de travail prévues tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, la société [Adresse 6] n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a justement évalué le montant du préjudice subi à ce titre par le salarié, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard ;
Attendu qu’il résulte également de ces éléments que la rupture du contrat de travail résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les effets de la prise d’acte :
Attendu que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, en sorte qu’il y a lieu de tenir compte du rappel de salaires que l’employeur a été condamné à payer au salarié au titre des heures de travail accomplies ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, revenant au salarié, au demeurant non contesté par la partie adverse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [F] [Z], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 2 900€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme brute ;
* * *
Attendu que l’astreinte prononcée quant à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation destinées à France Travail ne se justifie pas ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte quant à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation destinée à France Travail ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une somme brute ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Election ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Candidat ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Notification des conclusions ·
- Personnes
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Date ·
- Instance ·
- Radiation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Risque
- Qualités ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Polypropylène ·
- Expertise judiciaire ·
- Tube ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Obligation contractuelle ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Préjudice ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.