Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/10520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 118 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10520 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ2M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024076681
APPELANT
M. [C] [G] tant en son nom qu’en qualité de micro-entrepreneur enregistré au répertoire SIRENE sous le numéro 981 016 678, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc PUECH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2232
INTIMÉE
S.A.S. COGIPHI, RCS de [Localité 2] sous le n°885 341 354, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre POURAY de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2021, M. [G] a été nommé président de la société Cogiphi.
Dans le cadre de son mandat, celui-ci a été amené à négocier un contrat de sous-traitance avec la société [Localité 4] pour une mission auprès de l’entreprise Covéa.
Par courriel en date du 31 août 2023, M. [G] a communiqué un projet de contrat qui devrait être conclu par la société Cogiphi avec la société [Localité 4], avec mission de conseil auprès de la société Covéa.
Il est apparu que M. [G] avait débuté une mission auprès de la société Covéa avec un démarrage prévu le 28 août 2023. M. [G] soutient qu’après avoir hésité, la société Covea aurait écarté la société Cogiphi compte tenu d’un conflit d’intérêt.
Par décision des associés en date du 19 octobre 2023, M. [G] a été révoqué de son mandat de président de la société Cogiphi.
Par actes des 4 et 10 décembre 2024, la société Cogiphi a fait assigner M. [C] [G] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Juger que l’existence d’un motif légitime est établie au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner à M. [C] [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants :
La copie du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] exercée au titre du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courrier intitulé du 18 juillet 2023 (Merci de nous envoyer un RIB dès à présent et à faire figurer une adresse e-mail sur tes factures si tu souhaites être informé par mail de chaque virement effectué) ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4], comme demandé par cette dernière sans son courriel du 18 juillet 2023 (Comme évoqué ensemble, il faut maintenant que l’on détermine le statut et la structure sur laquelle nous allons contractualiser) ;
La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (compte-rendu d’activité) et la facture de M. [C] [G] envoyés chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 intitulé (Merci de nous envoyer ton compte-rendu d’activité (CRA), en pièce jointe, signé par le client avant le 2 de chaque mois (') accompagné de ta facture pdf) ;
L’ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 (jusqu’à la date de signature du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4]).
Assortir la demande de communication de l’ensemble des éléments susvisés d’une astreinte de 1 000 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger que le président du tribunal de commerce de Paris restera compétent pour liquider l’astreinte susvisée ;
Condamner M. [C] [G] à verser la somme de 5 000 euros à la société Cogphi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Ordonné à M. [C] [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants :
La copie du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 2] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des éventuels avenants au contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] exercée au titre du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (Compte-Rendu d’Activité) et la facture de M. [C] [G] envoyée chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 intitulé ;
L’ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 (jusqu’à la date de signature du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4]).
Assorti la demande de communication de l’ensemble des élément susvisés d’une astreinte de 100 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance pendant 45 jours, déboutant pour le surplus ;
Laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
Débouté la société Cogiphi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] [G] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA.
Par déclaration du 12 juin 2025, M. [C] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2026, il demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
Ordonné à M. [C] [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants :
La copie du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 2] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des éventuels avenants au contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ; La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] exercée au titre du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (Compte-Rendu d’Activité) et la facture de M. [C] [G] envoyée chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 intitulé ;
L’ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 (jusqu’à la date de signature du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4]).
Assorti la demande de communication de l’ensemble des élément susvisés d’une astreinte de 100 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance pendant 45 jours, déboutant pour le surplus.
Condamner la société Cogiphi au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cogiphi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Cogiphi aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucun contrat de sous-traitance tel que réclamé n’a jamais été signé par lui ou une structure à son nom ; qu’il n’existe qu’un projet, dont la société Cogiphi dispose déjà ; que le fait qu’il ne pouvait remettre des pièces qui n’existent pas ou auxquelles il n’a pas accès a été rappelé dans un courrier de son conseil ; que la société [Localité 4] en atteste également ; qu’il n’a jamais perçu de revenus au titre de la structure à son nom.
Il souligne que la seule offre est adressée à son intention personnelle et non à la société Cogiphi. Il allègue que si l’intimée n’en a pas été rendue destinataire, c’est à raison d’un conflit d’intérêt ; que le fait qu’il agisse pour l’intimée posait une difficulté pour la société Covéa dès lors que cette dernière ne souhaitait pas un prestataire intégrateur officiel de la société eFront pour de raisons de confidentialité et de conflit d’intérêt. Il se prévaut d’une attestation de la société Covea qui évoque un revirement sur ce point.
Il allègue que l’intimée savait que l’offre de Covea le concernait ; qu’il en avait informé l’intimée ; que rien n’interdit à un salarié ou à un dirigeant de répondre à une offre d’une entreprise non concurrente, en ayant dûment informé son employeur ou associé.
Il conteste l’existence d’une perte de chance, faisant valoir que l’espoir ou la probabilité de signer un contrat avec la société Covéa était inexistant, cette dernière ayant exclu de signer avec la société Cogiphi.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2026, la société Cogiphi demande à la cour au visa des articles 145, 906 et suivants du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.721-3 du code de commerce, de :
Confirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 ;
Condamner M. [C] [G] en sa qualité, et ès qualités de micro-entrepreneur enregistré au SIREN sous le numéro 981 016 678, in solidum, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [G] en sa qualité, et ès qualités de micro-entrepreneur enregistré au SIREN sous le numéro 981 016 678, in solidum, aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action au fond qu’elle envisage n’est nullement vouée à l’échec.
Elle soutient que les pièces versées établissent l’existence d’une mission de conseil précisément définie, à tout le moins initiée par la société [Localité 4] et validée par la société Covéa, avec un démarrage fixé au 28 août 2023, un périmètre technique et un cadre économique ; qu’en revanche, il existe une incertitude persistante et objectivement caractérisée quant au cadre contractuel provenant de l’absence de communication par l’appelant des documents structurants la mission litigieuse, pourtant évoqués dans les échanges contemporains de la mission.
Elle souligne que ces éléments s’inscrivent dans un contexte où M. [G] alors dirigeant de Cogiphi était précisément chargé de développer et de sécuriser une relation commerciale avec [Localité 4] et donc avec le client final (Covéa). Elle relève que la mesure probatoire ne tend précisément pas à établir l’existence d’un contrat parfaitement formalisé mais à déterminer les conditions exactes dans lesquelles la mission litigieuse a été négociée. Elle considère que la fin alléguée de la mission en décembre 2025 rend d’autant plus nécessaire la communication des pièces afférentes à son exécution et sa clôture.
Elle soutient que la question de savoir si elle aurait été légitimement écartée de la mission, compte tenu d’un conflit d’intérêt, relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond ; que le fait qu’elle détiendrait déjà les échanges litigieux ne repose sur aucun élément.
Elle précise que M. [G] demeure associé à 1 % de la société Cogiphi et n’est donc pas un tiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 19 février 2026, et en réponse à une question de la cour, l’intimée reconnaît que s’agissant d’une même personne physique, M. [G] ne peut être condamné solidairement avec lui-même, ès qualités de micro-entrepreneur.
SUR CE, LA COUR
Contrairement à ce qu’indique la première décision et l’en-tête des conclusions de l’appelante, M. [G] n’intervient qu’en son nom, il n’est pas contesté que la structure de micro-entreprise qu’il a créée n’est pas pourvue d’une personnalité morale.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces (Com., 11 avril 1995, pourvoi n° 92-20.985).
Si le demandeur doit démontrer la pertinence de sa demande et prouver que les faits invoqués sont susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, l’absence de pertinence de la mesure demandée doit néanmoins être manifeste : ainsi il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction dès lors que l’action au fond qu’il est envisagé d’engager n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec (Com., 5 fév. 2008, n°07-10.004).
Ainsi, il n’est pas exigé du demandeur qu’il fasse la preuve du bien-fondé de sa prétention future. L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (2ème Civ., 4 nov. 2021, n°21-14.023).
Il ne peut davantage être opposé au demandeur l’absence de commencement de preuve des faits illicites, ni exigé de lui qu’il démontre les faits que la mesure d’instruction a précisément pour objet d’établir selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient. (Cass. com., 23 septembre 2004 n°02- 15.782).
Un courriel adressé par la société [Localité 4] à M. [G], alors président de la société Cogiphi, le 18 juillet 2023 définit les termes d’une mission Covea – Consultant eFront ERM, dont le démarrage est prévu pour le 28 août 2023, ainsi que le lieu de la prestation et un prix journalier de 550 euros HT. Il est précisé que la « structure » avec laquelle le contrat sera signé devra être déterminée. Il est ainsi demandé à M. [G] notamment le nom exact de la société ainsi que le numéro de Siret (pièce 4 de l’intimée).
Des échanges avec les sociétés [Localité 4] et Covéa en juillet 2023 définissent les modalités d’arrivée de M. [G], avec des demandes de nature administrative (création d’un badge par exemple).
Les associés de la société Cogiphi n’apparaissent pas en copie de ces courriels.
Il ressort des échanges Whatsapp (pièce 10 de l’intimée) que le 28 août 2023 M. [G] a indiqué aux associés de la société Cogiphi qu’il devait se rendre « chez Covea aujourd’hui pour discuter du contrat ».
Par courriel du 31 août 2023, M. [G] a transmis à une des associés de la société Cogiphi « la proposition de contrat [Localité 4] ». Ce projet prévoit cependant un début des travaux au 28 août 2023. Il apparaît que M. [G] a fait enregistrer une activité de « conseil en stratégie et systèmes d’information » avec un début d’activité fixé au 28 août 2023, soit la date exacte à laquelle la mission Covéa devait débuter. Dans un courriel du 25 mars 2024 (pièce 20 de l’intimée), M. [G] confirme qu’il travaille chez Covéa en qualité d’auto-entrepreneur indépendant.
Il résulte de ces éléments que le cadre contractuel dans lequel M. [G], qui était alors président de la société Cogiphi et chargé de développer l’activité de cette dernière, a pu finalement établir une relation de travail directe avec la société Covéa n’est pas clairement établi. Il y a en outre une discordance entre la mise en 'uvre de cette relation, fixée dès juillet 2023 et la communication d’un avant-contrat aux associés de la société Cogiphi le 31 août 2023, soit une date postérieure au démarrage de la mission.
Il est par ailleurs produit un procès-verbal de constat en date du 25 juillet 2024 établi par Me [J], commissaire de justice. Le fichier « contrat de sous-traitance » transmis par l’appelant a été analysé. Des textes cachés sur fond blanc ont été retrouvés : ils révèlent que le prestataire mentionné était M. [G], en qualité d’auto-entrepreneur et non la société Cogiphi.
Cette dissimulation, de même que l’opacité dans le lien ayant existé entre Covéa et l’appelant, est de nature à rendre crédibles les allégations de déloyauté de la société Cogiphi, alors même que M. [G] n’a produit aucun élément contractuel ou précontractuel matérialisant sa relation avec la société Covéa et qu’il demeure associé de la société Cogiphi, de sorte qu’il existe toujours un lien juridique entre les parties.
M. [G] fait valoir que sa mission aurait pris fin le 19 décembre 2025. Compte tenu de la durée de cette mission, plus de deux ans et du « salaire » dont il fait état (5 000 euros), l’existence de documents contractuels, de comptes rendus ou de factures est d’autant plus plausible.
Agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société Cogiphi n’a pas à apporter la preuve des faits qu’elle dénonce.
M. [G] évoque un risque de conflit d’intérêt en ce que la société Cogiphi ne pouvait représenter les intérêts de la société Covéa et que l’intimée aurait été légitimement écartée : il s’agit d’une question de fond qui ne peut être tranchée par le juge des référés. En tout état de cause, il n’est pas établi de manière manifeste que toute intervention de la société Cogiphi était nécessairement exclue et que, dès lors, aucune action à l’encontre de son ancien dirigeant ne peut prospérer.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de communication de pièces.
Dans un courriel adressé à M. [G] le 18 juillet 2023, il était sollicité que soit déterminée la structure signataire et que soit adressé un compte-rendu d’activité, un RIB, une facture ce qui justifie qu’il soit ordonné à M. [G] de communiquer les courriels à ce titre.
M. [G] a nécessairement échangé sur ces différents points avec [Localité 4], puisqu’une mission a effectivement démarré et il n’est pas crédible que la société Cogiphi ait déjà les échanges par courriels qu’elle réclame.
La fin de mission a nécessairement été formalisée dans une lettre ou du moins évoquée dans un courriel. La demande de communication est également fondée de ce chef.
En revanche, si l’existence d’une mission est constante et que des courriels ont nécessairement été échangés sur ce point, la société [Localité 4] dément que le contrat de sous-traitance ait été retourné signé par M. [G] (pièce 10 de l’appelant), l’existence de renouvellement ou avenants à ce contrat n’est donc non plus pas suffisamment vraisemblable.
L’ordonnance sera infirmée sur ces points uniquement.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [G] de communiquer les pièces suivantes, sous astreinte, et sous un libellé amendé par la cour pour tenir compte de ce que l’existence d’un contrat de sous-traitance signé n’est pas suffisamment étayée :
La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courrier intitulé du 18 juillet 2023 ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1], comme demandé par la société [Localité 4] dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (compte-rendu d’activité) et la facture de M. [C] [G] envoyés chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
L’ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 (sans la précision de la signature du contrat qui n’est pas avérée).
Le surplus de la demande de communication de pièces de la société Cogiphi sera rejeté, par infirmation de la première décision.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmée en ce qu’elle a condamné M. [G] aux dépens.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, de sorte que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En conséquence, au regard de ces principes, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en première instance et en appel (Cass., 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148) et, par suite, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à M. [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants, et ce, sous le libellé modifié par la cour :
La copie de l’éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courrier intitulé du 18 juillet 2023 ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l’identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1], comme demandé par la société [Localité 4] dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie de l’intégralité des courriels contenant le CRA (compte-rendu d’activité) et la facture de M. [C] [G] envoyés chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
L’ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d’août 2023 ;
assorti cette communication d’une astreinte de 100 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance pendant 45 jours et laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
débouté la société Cogiphi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette le surplus de la demande de communication de pièces ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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