Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/18762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SG VALMONDOISE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 99 , 44 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18762 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 16/00620
APPELANTE
S.A.R.L. SG VALMONDOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 339 677 502
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D649
INTIMÉS
Monsieur [C] [L], en qualité de civilement responsable de son fils, Monsieur [P] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Défaillant
Madame [W] [F], en qualité de civilement responsable de son fils Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS,
toque : G135, ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. TRIGANO JARDIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A.S. TRIGANO JARDIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 773 923
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L293
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de feu [Y] [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E549
S.A. DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [L], prise en la personne e ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L192
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SG VALMONDOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C128
S.A. GENERALI IARD, assureur de Madame [W] [F], prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SG VALMONDOISE est propriétaire d’un ensemble immobilier, constitué de bâtiments industriels, situé à [Localité 12]. Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques auprès de la société AVIVA Assurances aujourd’hui dénommée la société ABEILLE.
Par actes sous seings privés des 8 janvier 2009, 28 janvier 2009, 26 janvier 2011 et 22 mars 2011, la société SG VALMONDOISE a donné à bail précaire à la société TRIGANO JARDIN, cinq de ces bâtiments (B, C, D, E et F).
La société TRIGANO JARDIN a souscrit un contrat d’assurance auprès de AXA FRANCE IARD.
Le 11 septembre 2011, un incendie a détruit tous les bâtiments loués à TRIGANO JARDIN ainsi que deux autres bâtiments.
A la suite d’une enquête judiciaire, deux mineurs de 16 ans, [P] [L] et [O] [J] ont été mis en cause.
Mme [W] [F] et M. [C] [L] sont les parents séparés de [P] [L] et sont assurés respectivement auprès des sociétés GENERALI et ACM.
[Y] [J] et Mme [E] [B] sont les parents séparés de [O] [J] et [Y] [J] était assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
[Y] [J] est décédé le [Date décès 10] 2015 et ses héritiers ont renoncé à sa succession.
Mme [E] [B] n’a pas de domicile connu.
Plusieurs procédures ont été mises en oeuvre pour établir d’une part, les responsabilités pénales, d’autre part, les responsabilités civiles aux fins d’indemniser notamment la société SG VALMONDOISE et la société TRIGANO JARDIN.
PROCEDURE
Procédure de référé
A la demande de la société TRIGANO JARDIN, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les causes de l’incendie et les moyens de sécurité mis en oeuvre par la société TRIGANO JARDIN pour assurer la protection et la surveillance de ses biens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2012.
Procédure pénale
Par jugement du tribunal pour enfants de Blois du 16 octobre 2014, [P] [L] et [O] [J] ont été déclarés coupables notamment de l’infraction de destruction du bien appartenant à autrui par incendie, moyen de nature à créer un danger pour les personnes et condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve. Le tribunal a également reçu les constitutions de partie civile des sociétés SG VALMONDOISE et TRIGANO JARDIN.
Par arrêt du 16 septembre 2016, la cour d’appel d’Orléans a confirmé les dispositions pénales du jugement, mais elle a infirmé ses dispositions civiles aux termes desquelles le tribunal recevait la société SG VALMONDOISE en sa constitution de partie civile, celle-ci ayant saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris des mêmes demandes contre la société TRIGANO JARDIN, les personnes civilement responsables des mineurs et les assureurs.
Elle a renvoyé l’affaire sur intérêts civils, devant le tribunal pour enfants de Blois, lequel a, par jugement du 5 juillet 2018, déclaré [P] [L] et [O] [J] responsables à 75% du dommage subi par la société TRIGANO JARDIN et déclaré cette société responsable à 25% de son préjudice. Il a, en conséquence, condamné in solidum [P] [L], [O] [J] et leurs parents civilement responsables à payer à la société TRIGANO JARDIN la somme de 56 982 euros.
Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d’appel d’Orléans a infirmé les dispositions du jugement limitant à 75%, la responsabilité de [P] [L] et [O] [J] à l’égard de la société TRIGANO JARDIN. Statuant à nouveau, elle a déclaré les deux mineurs entièrement responsables du dommage subi par la société TRIGANO JARDIN et condamné in solidum ces derniers et leurs civilement responsables au paiement de la somme de 75 975 euros.
Procédure civile
Par acte du 30 janvier 2014, la société SG VALMONDOISE a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES (son assureur), la société TRIGANO JARDIN, la
SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN mais aussi de M. [Y] [J], civilement responsable de [O] [J] aujourd’hui décédé), Mme [W] [F] (civilement responsable de [P] [L]), la SA GENERALI IARD (assureur de cette dernière), M. [C] [L] (également civilement responsable de [P] [L]) et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (assureur de M. [C] [L]) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [C] [L] le 25 avril 2022 ;
— Déclaré les sociétés Aviva Assurances et Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société TRIGANO JARDIN irrecevables en leurs demandes dirigées contre les sociétés des Assurances du Crédit Mutuel et Axa France IARD ès qualités d’assureur de
M. [Y] [J] et Generali IARD ;
— Condamné in solidum la société TRIGANO JARDIN, Mme [W] [F] et M. [C] [L] à payer à la société Aviva Assurances la somme de
1 818 466,58 euros ;
— Condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer à la société Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) la somme de 76 976 euros ;
— Condamné la société SG Valmondoise, la société TRIGANO JARDIN,
M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer chacun la somme de
5 000 euros à la société Aviva Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société SG Valmondoise, M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer la somme de 25 000 euros à la société Axa France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SG Valmondoise à payer à la société Generali IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SG Valmondoise à payer à la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SG Valmondoise, la société TRIGANO JARDIN, M. [C] [L] et Mme [W] [F] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 3 novembre 2022, enregistrée au greffe le
17 novembre 2022, la société SG VALMONDOISE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief, intimant la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, Mme [W] [F], M. [C] [L], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de feu M. [J]), la SA GENERALI IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. (RG 22/18762)
La société SG VALMONDOISE a signifié à Mme [W] [F] et M. [C] [L], intimés défaillants à cette date, sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 4 janvier 2023 et ses conclusions n°1 d’appelante du 3 février 2023 par acte d’huissier en date du 14 février 2023.
Parallèlement, par déclaration électronique du 22 décembre 2022, enregistrée au greffe le 12 janvier 2023, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont interjeté appel des dispositions du jugement leur faisant grief, intimant Mme [W] [F], M. [C] [L], la société SG VALMONDOISE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de feu M. [J]), la SA GENERALI IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. (RG 23/704)
Cette déclaration d’appel a donné lieu à l’ouverture d’un second dossier n°23/00704, et ses auteurs ont signifié la déclaration d’appel à M. [C] [L], seul intimé défaillant, par acte de commissaire de justice du 20 février 2023.
Dans le cadre du dossier n°23/00704, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont signifié à M. [C] [L] à personne, la déclaration d’appel le 20 février 2023 et leurs conclusions d’appelant n°1 du 17 mars 2023 par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, et leurs conclusions d’appelant n°2 du 27 juillet 2023 par acte du 31 juillet 2023.
La société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont signifié à M. [C] [L], seul intimé défaillant demeurant, leurs conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident n°1 du 28 avril 2023, par acte d’huissier en date du 9 mai 2023 et leurs conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident n°2 du
27 juillet 2023, par acte d’huissier en date du 31 juillet 2023.
En réponse à la demande du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2022, notifiée aux parties, de lui faire connaître si elles entendaient recourir à une mesure de médiation judiciaire, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont indiqué s’y opposer.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de feu M. [Y] [J], a signifié à Mme [W] [F] et M. [C] [L], intimés défaillants à cette date, ses conclusions n°1 du 28 avril 2023, par acte d’huissier en date du 9 mai 2023 et du 14 juin 2023. Elle a également signifié à M. [C] [L], intimé demeuré défaillant, ses conclusions n°2 du 2 août 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte du 9 août 2023 ainsi que ses conclusions n°4 du 9 décembre 2024 par acte du
12 décembre 2024.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a signifié à Mme [W] [F] et M. [C] [L], intimés défaillants à cette date, ses conclusions n° 1 du 28 avril 2023, par acte d’huissier en date des 9 et 3 mai 2023 et ses conclusions n°2 du 25 juillet 2023, par acte d’huissier en date du 31 juillet 2023, à M. [C] [L], intimé demeuré défaillant.
La SA GENERALI IARD a signifié à M. [C] [L], intimé défaillant, ses conclusions d’intimée n°1 et d’appelant incident du 2 mai 2023 / 15 mai 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, ses conclusions d’intimée n°2 et d’appelant incident du 27 juillet 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte d’huissier du 16 août 2023, puis ses conclusions d’intimée n°3 et d’appelant incident du 8 septembre 2023 (RG 22/18762 et 23/00704) par acte d’huissier du 25 septembre 2023 et enfin ses conclusions d’intimée n°4 et d’appelant incident du 4 décembre 2024 par acte d’huissier du 6 décembre 2024.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a signifié à M. [C] [L], intimé défaillant, les deux déclarations d’appel des 3 novembre et 22 décembre 2022 ainsi que ses conclusions du 28 avril 2023 (RG n°23/00704 et 22/18762) par acte d’huissier en date du 24 mai 2023, puis ses conclusions récapitulatives n°3 du 10 janvier 2025 par acte d’huissier du 15 janvier 2025.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023.
Le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement par ordonnance du 22 juin 2023.
Prétentions des parties
Par conclusions n°6 après jonction notifiées par voie électronique le
13 décembre 2024, la société SG VALMONDOISE demande à la cour de :
« – Recevoir la société SG VALMONDOISE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Dire et juger qu’il échet de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Débouté la société SG VALMONDOISE de toutes ses demandes ;
— Condamné la société SG VALMONDOISE à payer la somme de 5 000 ' à la société AVIVA ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société SG VALMONDOISE à payer la somme de 25 000 ' à la société AXA France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SG VALMONDOISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SG VALMONDOISE à payer à la société des Assurances du CREDIT MUTUEL IARD la somme de 25 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, M. [L] et Mme [W] [F] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société SG LA VALMONDOISE auprès de la SA AVIVA ASSURANCES,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, anciennement 1134,
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des assurances,
Vu l’article 1733 du code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du code civil, anciennement 1147,
Vu l’article 1384 alinéa 4 du code civil, devenu 1242 alinéa 4,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— Ecarter toute responsabilité de la société SG LA VALMONDOISE dans l’incendie survenu dans les locaux dont elle est propriétaire ;
— Condamner in solidum la SAS TRIGANO JARDIN et son assureur la
SA AXA FRANCE IARD, Mme [W] [F], M. [C] [L] et leurs assureurs la SA GENERALI IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ainsi que la SA AXA France IARD, assureur de M. [Y] [J], à verser à la société SG LA VALMONDOISE les sommes suivantes :
— En réparation de la perte de son capital immobilier la somme de 4 000 000 ' HT, après déduction des sommes définitivement mises à la charge de la Compagnie AVIVA ;
— Au titre de la réparation de ses préjudices immatériels :
' la somme de 928 380 ' au titre des pertes de revenus locatifs ;
' la somme de 39 905 ' au titre des honoraires du Cabinet GALTIER ;
— Condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à verser à la société SG VALMONDOISE la somme de 735 885 ' HT qui représente le complément entre la somme qui lui était due au titre de l’indemnité immédiate hors reconstruction (3 145 885 ' HT) et la somme qu’elle lui a effectivement versée (2 410 000 ') ;
— Condamner SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à verser à la société SG VALMONDOISE une somme de 300 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard de ce règlement qui, en définitive, s’ajoutant aux années écoulées pour un premier versement n’a pas permis la reconstruction effective des bâtiments ;
— Dire et juger que les indemnités dues par la Compagnie ABEILLE à la société SG VALMONDOISE porteront intérêt à compter de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 30 mai 2013 ;
— Dire et juger qu’il convient de débouter la société TRIGANO JARDIN et sa Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de leur appel tant principal qu’incident portant demande reconventionnelle de condamnation de la société SG VALMONDOISE ;
— Dire et juger qu’il conviendra également de débouter les parties civiles des incendiaires ainsi que leurs compagnies d’assurances de leurs appels incidents ;
— Dire et juger qu’il échet de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société SG VALMONDOISE à leur verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les parties intimées à payer à la société SG VALMONDOISE la somme de 100 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), assureur de la société SG VALMONDOISE, demande à la cour, au visa notamment de l’article 1733 du code civil et des anciens articles 1382 et suivants, de :
« ' Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a arrêté à la somme de 2 424 622,10 ' l’indemnité due par la société ABEILLE IARD & SANTE à la société SG VALMONDOISE ;
' Débouter la société SG VALMONDOISE de toute demande prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, supérieure à la somme de 2 424 622,10 ' ;
' Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné in solidum la société TRIGANO JARDIN, Mme [W] [F] et M. [C] [L], à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 818 466,58 ' ;
' Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, M. [C] [L] et Mme [W] [F], à payer chacun la somme de 5 000 ' à la société ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant sur le surplus,
' Dire et juger qu’aucune part de responsabilité dans le cadre de la survenance du sinistre du 11 septembre 2011, n’est susceptible d’être imputée à la société SG VALMONDOISE ;
' Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application de la convention CORAL ;
' Condamner la société AXA, ès qualités d’assureur de la société TRIGANO JARDIN, la société AXA, ès qualités d’assureur de M. [J], la société GENERALI ès qualités d’assureur de Mme [F], la société ACM ès qualités d’assureur de M. [C] [L], conjointement et solidairement, à rembourser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 424 622,10 ' ;
Vu l’article 1733 du code civil,
' Déclarer la société TRIGANO JARDIN entièrement responsable des dommages, faute d’une quelconque part de responsabilité de la société SG VALMONDOISE dans le cadre de l’incendie commis par les jeunes [L] et [J] ;
Vu la responsabilité des mineurs, [P] [L] et [O] [J], incendiaires des locaux propriété de la société SG VALMONDOISE, dont la responsabilité pénale a été définitivement retenue par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 20 septembre 2019,
Vu les règlements de la société ABEILLE IARD & SANTE à la société SG VALMONDOISE, à hauteur de la somme de 2 410 000 ' en date des 11 janvier 2012 (110 000 '), 5 décembre 2012 (100 000 '), 30 mai 2014 (2 200 000 '),
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre D’AXA ;
' Condamner en conséquence, in solidum ou conjointement et solidairement, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA, M. [L], Mme [F], GENERALI et la société ACM, M. [J] et son assureur AXA, à rembourser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 410 000 ' ;
' Dire et juger qu’au visa de l’article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés à compter des différents règlements de la société ABEILLE IARD & SANTE, en ce qu’ils seront échus depuis plus d’un an ;
' Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée, la demande de la société TRIGANO JARDIN et de son assureur AXA, à l’encontre de la société
ABEILLE IARD & SANTE et de la société SG VALMONDOISE, tant au regard de l’absence de responsabilité de la société SG VALMONDOISE quant à la survenance du sinistre du 11 septembre 2011, qu’au regard de la renonciation à recours visée aux baux SG VALMONDOISE – TRIGANO JARDIN ;
Infiniment subsidiairement,
' Condamner in solidum ou conjointement et solidairement, les uns à défaut des autres, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA, M. [L], Mme [F], GENERALI, la société ACM, M. [J] et son assureur AXA, à garantir et à relever indemne la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation complémentaire susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la société SG VALMONDOISE ;
' Condamner conjointement et solidairement, les uns à défaut des autres, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA, M. [L], Mme [F], GENERALI, la société ACM, M. [J] et son assureur AXA, à garantir et à relever indemne la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d’être prononcée au bénéfice de la société TRIGANO JARDIN et de son assureur AXA ;
En tout état de cause,
' Débouter les appelants incidents de leurs entières demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
' Condamner tout succombant à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, du chef des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, la somme de 15 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n°3 après jonction notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, demandent à la cour de :
« Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 768 du code de procédure civile et les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 31 décembre 1971 portant secret professionnel d’ordre public des échanges entre avocats,
Vu les articles 1719 et suivants et 1733 et suivants du code civil,
Vu l’article 1150 ancien du code civil (1231-1 nouveau),
Vu l’article 480-1 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1241 et suivants du code civil (article 1382 et suivants anciens),
Vu les articles 1353 et suivants du code civil (article 1315 et suivants anciens du code civil),
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’articles L. 121-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
(…)
A titre principal,
— Débouter la société VALMONDOISE et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la compagnie AXA France ;
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— Juger que la Convention CORAL ne fait pas obstacle aux demandes reconventionnelles d’AXA FRANCE IARD dirigées contre ABEILLE IARD & SANTE ;
— Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société TRIGANO JARDIN ;
— Juger que l’incendie, déclenché par des tiers, présente un caractère volontaire ;
— Juger qu’il est établi qu’un foyer d’incendie se trouvait hors des locaux loués par TRIGANO JARDIN, sans que la situation géographique de tous les autres foyers d’incendie n’ait pu être déterminée ;
— Juger que la survenance de l’incendie a été rendue possible par le défaut de sécurisation des ouvrages placés sous la garde du bailleur ;
— Juger que cette faute présente un lien causal avec l’incendie ;
— Juger que l’incendie revêt de ce fait les caractéristiques d’un cas fortuit, de force majeure et/ou de défaut d’entretien assimilable à un vice de construction pour la société TRIGANO JARDIN ;
En conséquence,
— Débouter la société VALMONDOISE, son assureur ABEILLE IARD & SANTE et toute autre partie à la présente procédure de leurs demandes dirigées contre la société TRIGANO JARDIN et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il retient l’irrecevabilité du recours de la compagnie AXA France IARD contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, alors elle retiendrait nécessairement la même cause d’irrecevabilité à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans son recours contre AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de TRIGANO JARDIN, laquelle ne justifie pas avoir respecté les termes de la convention CORAL ;
En conséquence,
— Juger ABEILLE IARD & SANTE irrecevable en son recours contre AXA France IARD prise en qualité d’assureur de TRIGANO JARDIN, l’en débouter ;
A titre principal, reconventionnel et incident,
— Juger que la faute de la société SG VALMONDOISE a été déterminante dans la réalisation du sinistre ;
— Juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD justifie avoir indemnisé son assuré, la société TRIGANO JARDIN, à hauteur de 3 700 293,00 ' ;
— Juger que l’incendie a été causé par [O] [J] et [P] [L] ;
— Juger que M. [Y] [J] est civilement responsable de [O] [J] ;
— Juger que M. [C] [L] et Mme [W] [F] sont civilement responsables de [P] [L] ;
— Juger que le plafond de garantie dont se prévaut la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est inopposable comme ambigu et imprécis et contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 121-2 du code des assurances de sorte qu’il ne peut être établi qu’il est applicable au cas d’espèce ;
— Juger que le plafond de garantie invoqué par GENERALI est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 121-2 du code des assurances ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société SG VALMONDOISE et son Assureur, la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, M. [Y] [J], Mme [W] [F], M. [C] [L] et leurs assureurs, la Compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur responsabilité civile de M. [Y] [J], GENERALI IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD à indemniser la compagnie AXA FRANCE IARD, légalement subrogée dans les droits de TRIGANO JARDIN , à hauteur de 3 700 293,00 ' ;
A titre subsidiaire,
— Juger recevables et bien fondés les appels en garantie formulés par la société TRIGANO et la compagnie AXA FRANCE IARD contre M. [Y] [J], la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’Assureur de responsabilité civile de
M. [Y] [J], Mme [W] [F], la société GENERALI IARD, M. [C] [L] et la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA ;
— Les condamner in solidum à relever et garantir indemne la société TRIGANO JARDIN et son Assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;
— Juger quelle quote-part de responsabilité (responsable, personne physique ou morale) ou de garantie (assureur) incombe à chaque partie condamnée pour permettre les recours entre codébiteurs tenus in solidum ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait être recherchée que dans les limites, plafonds et suivant les franchises de sa police n°43 612 435 04, lesquels sont opposables aux tiers ;
— Juger que les préjudices de la société VALMONDOISE doivent être valorisés sans imputation de la TVA, la société VALMONDOISE étant constituée sous forme de société commerciale (société) ;
— Juger que la société VALMONDOISE ne prouve pas avoir effectivement pour projet de reconstruire les immeubles détruits ;
Par conséquent,
— Fixer la valorisation du dommage matériel de la société VALMONDOISE à la valeur vénale du bien au moment du sinistre, suivant procès-verbal signé par VALMONDOISE et son assureur AVIVA, à 2 200 000,00 ' ;
— Fixer la perte de loyers de la société VALMONDOISE à un montant maximum de 12 mois de loyers soit 185 676,00 ' ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum toute partie succombante à payer 50 000 ' respectivement à la société TRIGANO JARDIN et à son Assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la société GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’appel n°1 notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, Mme [W] [F] demande à la cour de :
« Vu la Convention Coral et les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des anciens articles 1382 à 1384 (devenus 1240 à 1242) du code civil,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS rendu le
20 octobre 2022, en ce qu’il a :
— Retenu la responsabilité de la société SG VALMONDOISE dans la survenance de son propre préjudice ;
— Retenu la responsabilité de la société TRIGANO JARDIN ;
— Déclaré la société TRIGANO JARDIN responsable in solidum des dommages subis par la société SG VALMONDOISE sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil ;
— Limité le préjudice de la société TRIGANO JARD à la somme de 76 976 ' et débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société TRIGANO JARDIN, et la société TRIGANO JARDIN, de toute demande supérieure à cette somme ;
— Diminué les demandes financières présentées par la société SG VALMONDOISE au titre de la réparation de son préjudice ;
Mais INFIRMER ce même jugement, en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société TRIGANO JARDIN, irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société des Assurances du Crédit Mutuel et les sociétés AXA France IARD ès qualités d’assureur de M. [Y] [J] et GENERALI IARD ;
— Retenu la responsabilité de la société SG VALMONDOISE seulement à hauteur de 25 % ;
— Retenu la responsabilité civile du jeune [P] [L] et en conséquence :
o Condamné Mme [F] in solidum avec la société TRIGANO JARDIN et M. [C] [L] à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 1 818 466,58 euros ;
o Condamné Mme [F] in solidum avec M. [C] [L] à payer à la société AXA France IARD la somme de 76 976 euros ;
o Condamné Mme [F], in solidum avec la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN et M. [C] [L] à payer chacun la somme de
5 000 euros à la société Aviva Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme [F], in solidum avec la société SG VALMONDOISE et
M. [C] [L] à payer la somme de 25 000 euros à la société Axa France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme [F], in solidum avec la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN et M. [C] [L] aux dépens ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CE FAISANT, et statuant de nouveau :
— Prendre en considération les observations présentées ci-avant ;
EN CONSEQUENCE, et sur appel incident de Mme [W] [F],
' A titre principal,
— JUGER que seul [O] [J] était le gardien du briquet ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [F], ès qualités de civilement responsable de son fils [P] [L] ;
— CONDAMNER in solidum la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, et leurs assureurs respectifs, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE et AXA France IARD à payer à Mme [F] la somme de 25 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ACCORDER à Maître
Anne-Charlotte ENTFELLNER le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
' A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour de céans jugeait que Messieurs [P] [L] et [O] [J] étaient tous les deux gardiens du briquet :
— DECLARER recevable toute demande formulée à l’encontre de la société ACM, de GENERALI IARD et d’AXA FRANCE IARD (assureur de M. [J]), émanant de la société SG VALMONDOISE, mais aussi d’AVIVA ASSURANCES (aux droits de laquelle vient ABEILLE ET SANTE) et d’AXA France IARD (tant en qualité d’assureur de la société TRIGANO JARDIN que d’assureur des consorts [J]) ;
— REDUIRE le droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE de 50% et corrélativement les droits de la société ABEILLE ET SANTE (venant aux droits de Aviva Assurances), subrogée dans les droits de son assuré ;
— DEBOUTER dans tous les cas la société SG VALMONDOISE de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [F] au motif qu’elle fait double emploi avec des sommes à recevoir de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE lors de la reconstruction des locaux ;
— Très subsidiairement, dans le cas où la Cour de céans augmenterait l’estimation du préjudice de la société SG VALMONDOISE ;
o FIXER celui-ci à une somme maximum de 1 800 528,64 ' après déduction de la provision versée par AVIVA ASSURANCES et avant réduction du droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE ;
o FIXER la quote-part de Mme [F] à moins d'1/12ème du préjudice subi par la société SG VALMONDOISE et moins d'1/6ème du préjudice subi par la société TRIGANO JARDIN ;
o DEBOUTER la société SG VALMONDOISE de ses demandes contre Mme [F] dans la mesure où elle a déjà été indemnisée de cette quote-part par son assureur AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD et SANTE) ;
o En cas de condamnation pécuniaire de Mme [F], LIMITER celle-ci à un maximum de163 372 ' ;
o Quelle que soit l’évaluation des préjudices, REJETER la demande de GENERALI IARD de limiter sa garantie et en conséquence, DIRE que GENERALI IARD garantira Mme [F] contre toute condamnation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, et leurs assureurs respectifs, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE et AXA France IARD à payer à Mme [F] la somme de 25 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ACCORDER à
Maître Anne-Charlotte ENTFELLNER le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’intimée n°4 et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :
« Vu l’ancien article 1384 (devenu 1242) du code civil,
Vu l’ancien article 1383 (devenu 1241) du code civil,
Vu la Convention Coral et les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-6, L. 113-5, L. 121-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par la compagnie Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) à l’encontre de la compagnie Generali IARD du fait du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la Convention CORAL ;
— JUGER qu’en l’absence d’appel principal ou d’appel incident de la part de la compagnie Abeille IARD & Santé, le jugement est définitif en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de cette dernière formulée à l’encontre de la compagnie Generali IARD du fait du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la Convention Coral ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à l’encontre des personnes civilement responsables de [O] [J] et [P] [L] sur la base du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Blois du 16 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Blois du 16 octobre 2014 n’a pas autorité de la chose jugée sur la responsabilité civile de [O] [J] et [P] [L] ;
— JUGER que seul [O] [J] était le gardien du briquet ;
En conséquence,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [W] [F] et par voie de conséquence à l’encontre de la compagnie Generali IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de la société VALMONDOISE de 25% et corrélativement les droits de la compagnie Abeille IARD et Santé (venant aux droits d’Aviva Assurances), subrogée dans les droits de son assuré ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de la société VALMONDOISE à la somme de
2 200 000 euros avant réduction du droit à indemnisation ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a fixé la perte de loyer subie par la société VALMONDOISE à la somme de
224 622,70 euros et, statuant à nouveau, FIXER la perte annuelle à la somme de 185 676,00 euros ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la société VALMONDOISE de sa demande de remboursement au titre des honoraires du cabinet Galtier ;
— PRONONCER une condamnation in solidum des parents civilement responsables de [O] [J] et [P] [L] et de leurs assureurs respectifs ;
— JUGER qu’en vertu des articles L. 113-5 et L. 112-6 du code des Assurances, le plafond de garantie de la police d’assurance souscrite par Mme [W] [F] lui est opposable et est opposable aux tiers victimes, et en conséquence ;
— JUGER que le plafond de garantie de la police d’assurance souscrite par Mme [F] auprès de la compagnie Generali IARD s’applique à hauteur d’un montant de :
. 875 700,00 euros pour les dommages matériels ;
. 4 124 300,00 euros pour les dommages immatériels.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] [F], in solidum avec M. [C] [L], à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 76 976,00 euros au titre de la franchise restée à la charge de son assuré, la société TRIGANO JARDIN et, statuant à nouveau, juger que la franchise restée à la charge de la société TRIGANO JARDIN était d’un montant de 75 976,00 euros et qu’elle n’a pas à être remboursée à son assureur, Axa France IARD ;
— DEBOUTER les compagnie la société ACMM, Abeille IARD & Santé, Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de la société TRIGANO JARDIN), Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de M. [J]) et Mme [F] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Generali IARD ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la société VALMONDOISE à payer à la compagnie Generali IARD une somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formulées à l’encontre de la compagnie Generali IARD. »
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de feu M. [Y] [J], demande à la cour, au visa notamment des articles 1241 (ancien 1383) et 1242 alinéa 1er (ancien 1384 alinéa 1er du code civil) et de la convention CORAL versions 2013 et 2016, de :
« – Juger recevables et bien fondées les demandes de la sociétés AXA France IARD ès qualités d’assureur de feu M. [Y] [J] ;
— Confirmer le jugement s’agissant de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par les compagnies ABEILLES IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES (assureur de la société VALMONDOISE) et Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) à l’encontre de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. [Y] [J], du fait du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la Convention CORAL ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Retenu une responsabilité de 25% à l’encontre de la société VALMONDOISE ;
— Et statuant à nouveau, juger que la société VALMONDOISE a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation et celui des assureurs à 50% ;
— Retenu un préjudice de pertes de loyers de 224 622,70 ' ;
— Et statuant à nouveau, juger que le préjudice de pertes de loyers ne saurait être supérieur à 185 676,00 ' ;
— Retenu la responsabilité de M. [O] [J] ;
Et statuant à nouveau, au cas où la Cour estimerait devoir retenir la responsabilité du gardien du briquet, juger que M. [P] [L], propriétaire dudit briquet, en était le gardien et en conséquence ;
' Débouter les sociétés SG VALMONDOISE, la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, TRIGANO JARDIN et AXA France IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de feu M. [Y] [J] ;
— Au cas où la Cour retiendrait les responsabilité in solidum de Messieurs [O] [J] et [P] [L] ;
' Juger que la société VALMONDOISE a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation et celui des assureurs à 50% ;
' Limiter la part de M. [O] [J] à 25% ;
' Condamner les civilement responsables de M. [P] [L] à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de feu le père de [O] [J], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
' Limiter le préjudice immatériel de la société SG VALMONDOISE à la période s’étendant de la date du sinistre à celle du dépôt du rapport d’expertise soit la somme de 185 676 ' ;
' Limiter le préjudice matériel de la société VALMONDOISE à la somme retenue par les experts soit 2 200 000 ' ;
' Les débouter du surplus de leurs demandes ;
' Condamner GENERALI es qualité d’assureur de Mme [F], et la société ACM, ès qualités d’assureur de M. [L], à relever et garantir AXA France IARD, ès qualités d’assureur de feu M. [Y] [J], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou à tout le moins dans les rapports entre les deux responsables du sinistre, en fonction du pourcentage qui sera attribué à chacun d’entre eux ;
— En toute hypothèse,
' Juger que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de feu
M. [Y] [J], ne saurait être tenue que dans les limites du contrat souscrit par ce dernier auprès d’elle en ce qui concerne la franchise et le plafond ;
' En cas de condamnation de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de feu M. [Y] [J], juger que le règlement sera fait au marc le franc dans la limite du plafond de garantie pour toutes les victimes y compris celles extérieures à la procédure
' Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 122 et 123 du code de procédure civile, 789 ancien du code de procédure civile, de la convention CORAL versions 2013 et 2016, des articles anciens 1382 et 1384 nouvellement 1240 et 1242 du code civil et 1733 du code civil, de :
« Au principal,
— Débouter la société SG VALMONDOISE de son appel principal, de ses demandes suscitées par les conclusions des appelants incidents, ainsi que d’une manière générale de toutes ses demandes formulées en appel, les rejeter en totalité ;
— Débouter l’ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, TRIGANO JARDIN, AXA France en qualité d’assurance de TRIGANO JARDIN, AXA France assurance des consorts [J], GENERALI assurance de Mme [F], et Mme [F], ainsi que toutes les parties de leurs appels incidents et de toutes les demandes qu’ils formulent en appel contre la société ACM ou qui sont contraires aux conclusions de la société ACM en appel, les rejeter confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment et principalement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes des Cies d’assurances (AXA France, GENERALI, ABEILLE et SANTE ex AVIVA) contre la société ACM , a débouté toutes les parties de toute demande contre la société ACM, et rejetant toutes ces demandes, a condamné la société SG VALMONDOISE à payer à la société ACM la somme de 25 000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Y ajoutant sur appel incident de la société ACM,
— vu la convention CORAL, déclarer aussi irrecevable toute demande contre la société ACM émanant d’AXA France non seulement en qualité d’assurance de TRIGANO JARDIN mais aussi en qualité d’assurance des consorts [J] , et tout demande de GENERALI ; d’ABEILLE ou de toute autre compagnie d’assurance partie à l’instance, contre la société ACM, et les débouter de toute demande contre la société ACM, rejeter ces demandes ;
— Débouter non seulement les compagnies d’assurances mais aussi bien Mme [F] et la société TRIGANO JARDIN ainsi que toute partie de toute demande contre la société ACM, rejeter toute demande contre la société ACM ;
— condamner in solidum la société SG VALMONDOISE et son assurance ABEILLE IARD et SANTE, TRIGANO JARDIN, AXA France prise en sa double qualité d’assurance de TRIGANO JARDIN et des consorts [J] à payer à la société ACM une somme supplémentaire de 35 000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Subsidiairement, au cas où la Cour infirmerait le jugement en ce qu’il ne mettrait à charge de la société ACMM aucune condamnation et condamnerait la société SG VALMONDOISE à leur payer 25 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens :
— confirmer dans tous les cas le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des compagnies AXA en qualité d’assurance de TRIGANO JARDIN et AVIVA (devenue ABEILLE IARD et SANTE) assurance de SG VALMONDOISE, contre la société ACM
— y ajoutant, déclarer irrecevables pour les mêmes raisons toute demande d’AXA France en qualité d’assurance de M. [J], et/ou de GENERALI, débouter ces compagnies de toute demande contre la société ACM et les rejeter ;
— débouter les sociétés SG VALMONDOISE et TRIGANO JARDIN ainsi que leurs assurances ABEILLE Iard et SANTE, AXA France assurance de TRIGANO JARDIN, AXA France assurance des consorts [J], GENERALI assurance de Mme [F], Mme [F] ainsi que toute autre partie qui ferait des demandes contre la société ACM, de toutes leurs demandes contre la société ACM, rejeter ces demandes
— En cas d’infirmation sur le quantum des responsabilités, Infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE de 25% seulement et, statuant à nouveau, le réduire de 50% ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré TRIGANO JARDIN responsable in solidum des dommages subis par la société SG VALMONDOISE sur le fondement de l’art.1733 du code civil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de TRIGANO JARDIN à la somme de 76 976 euros et débouter AXA France en qualité d’assurance de TRIGANO JARDIN, et TRIGANO JARDIN, de toute demande supérieure à cette somme ;
— débouter dans tous les cas la société SG VALMONDOISE de sa demande de condamnation contre la société ACM au motif qu’elle fait double emploi avec des sommes reçues et avec celles à recevoir de sa Cie d’assurance ABEILLE IARD et SANTE lors de la reconstruction des locaux et rejeter cette demande ;
— très subsidiairement dans le cas où la cour reverrait l’estimation du préjudice de la société SG VALMONDOISE ;
fixer celui-ci à une somme maximum de 1 800 528,64 euros après déduction de la provision versée par AVIVA et avant réduction du droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE ;
— toujours subsidiairement en cas de condamnation, fixer la quote part de M. [L] (limite de garantie de la société ACM) à moins d'1/12 du préjudice subi par la société SG VALMONDOISE et moins d'1/6 du préjudice subi par TRIGANO JARDIN débouter dans tous les cas la société SG VALMONDOISE de ses demandes contre la société ACM dans la mesure où elle a déjà été indemnisée de cette quote part par son assurance AVIVA (devenue ABEILLE IARD et SANTE), rejeter ses demandes ;
— En cas de condamnation pécuniaire de la société ACM à quelque titre que ce soit, limiter celle-ci à leur garantie contractuelle, soit un maximum de 163 372 euros, en tout cas avec un plafond de 300 000 euros incluant les victimes extérieures à la procédure, dont l’indemnisation viendra au marc L’EURO en déduction des éventuelles condamnations ;
— Plus subsidiairement encore et quelle que soit l’évaluation des préjudices, et en cas de condamnation des la société ACM, limiter la garantie pour la totalité du sinistre à 300 000 euros en indiquant que le règlement sera fait au marc l’EURO dans la limite de ces 300 000 euros dont seront déduits les préjudices de toutes les autres les victimes du sinistre y compris celles extérieures à la procédure ;
— Et encore plus subsidiairement quelle que soit l’évaluation des préjudices, si par extraordinaire le plafond de garantie de 300 000 euros indiqué au contrat d’assurance de la société ACM n’était pas reconnu valable, limiter alors l’intervention de la société ACM à un plafond de 1 258 500 euros à répartir au marc le franc entre les victimes de l’incendie ;
— Dans tous les cas condamner in solidum la société SG VALMONDOISE et la Cie ABEILLE Iard et SANTE, TRIGANO JARDIN, AXA France prise tant en sa qualité d’assurance de TRIGANO JARDIN que d’assurance de M. [J], à payer à la société ACM la somme de 35 000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner in solidum la société SG VALMONDOISE et son assurance ABEILLE Iard et SANTE, TRIGANO JARDIN, AXA France en sa double qualité d’assurance de M. [J] et d’assurance de TRIGANO JARDIN aux frais et dépens de l’instance. »
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate que la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN ont formé en appel des demandes à l’encontre de [Y] [J] alors qu’il est décédé depuis le [Date décès 10] 2015 et que ses héritiers qui ont justifié devant la cour d’appel d’Orléans, avoir renoncé à la succession, n’ont pas été cités dans la présente procédure.
Il y a donc lieu de déclarer leurs demandes irrecevables à l’égard de [Y] [J].
I Sur les responsabilités civiles
A Sur les responsabilités à l’égard de la société SG VALMONDOISE
1) Sur la responsabilité de la société TRIGANO JARDIN
La société SG VALMONDOISE fait valoir qu’il ressort du jugement du tribunal pour enfants du 16 octobre 2014 que l’incendie a démarré dans le bâtiment F loué à la société TRIGANO JARDIN. Elle estime que la responsabilité de plein droit de la société TRIGANO JARDIN sur le fondement de l’article 1733 du code civil est engagée et que les conditions exonératoires posées par ce texte ne sont pas remplies. Elle explique que la société TRIGANO JARDIN ne peut invoquer la force majeure ou le cas fortuit dans la mesure où elle n’avait pas suffisamment sécurisé les locaux loués contre l’incendie et qu’elle ne peut non plus reprocher au bailleur un vice de construction qui résulterait d’un défaut de sécurisation de son site. Sur ce dernier point, elle explique qu’il n’existe aucune obligation spécifique de mettre en place une surveillance constante de ses entrepôts industriels, qu’elle avait, au titre de l’obligation de délivrance, seulement à mettre en place un dispositif de clôture du site. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait prendre de mesures spécifiques contre l’occupation illégale du terrain si ses locataires ne l’informaient pas des intrusions. Elle ajoute que le bâtiment L qui a servi, selon la société TRIGANO JARDIN, de point d’entrée aux incendiaires, était loué à la société Forclum, qui n’a jamais pris contact avec la société SG VALMONDOISE pour lui dire que ce bâtiment n’était ni entretenu, ni clos, qu’il n’existe aucune communication avec le bâtiment F loué à la société TRIGANO JARDIN sauf à forcer deux rideaux métalliques intérieurs. La société SG VALMONDOISE précise aussi que cet argumentaire de la société TRIGANO JARDIN est contredit par l’enquête pénale qui a mis en évidence que les incendiaires étaient entrés par une porte du bâtiment F. Elle fait ainsi valoir qu’il n’est pas établi que l’incendie résulte d’un manque de sécurisation du site du fait du bailleur.
En revanche, elle explique que les baux des locaux loués à la société TRIGANO JARDIN contenaient des obligations spécifiques de sécurité à la charge du locataire, dont notamment sécuriser les locaux contre l’incendie et prévenir le bailleur de toute atteinte qui serait portée contre ses locaux, or elle indique que la société TRIGANO JARDIN ne l’a pas informée d’un incendie qui s’était déclenché six jours plutôt, dans ses locaux. En définitive, la société SG VALMONDOISE estime qu’il n’y a pas de cause exonératoire de son fait au bénéfice du locataire ou des civilement responsables.
La société ABEILLE, assureur de la société SG VALMONDOISE, fait valoir que la société TRIGANO JARDIN ne peut se prévaloir du caractère criminel du sinistre pour s’exonérer de sa responsabilité locative, dès lors que ce sinistre ne présentait pas pour elle les caractéristiques de la force majeure exonératoire, dans la mesure où elle n’avait pas mis en oeuvre de mesures efficaces de lutte contre les intrusions et les incendies, un précédent incendie s’était déjà déclenché dans ses locaux quelques jours avant, le 5 septembre 2011. Elle ne peut non plus prétendre que les locaux lui étaient loués seulement depuis 2009 alors qu’elle les occupe depuis 1990 avec des baux précaires. Elle ajoute que la société TRIGANO JARDIN ne saurait retourner contre la société SG VALMONDOISE le grief d’absence de protection efficace alors qu’elle ne justifie pas avoir attiré son attention sur cette absence de protection efficace, pas plus qu’elle ne l’a avertie de la survenance de l’incendie du 5 septembre 2011.
Mme [F] fait valoir que la négligence de la société SG VALMONDOISE dans la sécurisation de son site, laissant plusieurs bâtiments à l’abandon, dont l’un occupé illicitement et incendié en août 2011, ont favorisé l’incendie du 11 septembre 2011. Elle estime que la responsabilité de la société SG VALMONDOISE doit être retenue à hauteur de 50%.
S’agissant de la société TRIGANO JARDIN, elle approuve le tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la société TRIGANO JARDIN sur le fondement de sa présomption de responsabilité en tant que locataire. Elle fait valoir que l’origine criminelle d’un incendie n’est pas une cause d’exonération.
La société GENERALI demande de confirmer le jugement qui a retenu la négligence de la société SG VALMONDOISE ayant favorisé la commission de l’infraction et a, en conséquence, réduit son droit à indemnisation de 25%.
La société ACM fait valoir que la société SG VALMONDOISE a commis des fautes qui sont en relation avec la survenance du sinistre. Elle estime qu’une responsabilité de 50% semble appropriée au vu de la gravité de ses manquements. Elle demande l’infirmation du jugement sur ce pourcentage.
S’agissant de la société TRIGANO JARDIN, la société ACM fait valoir que la société TRIGANO JARDIN ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du bailleur et de sa responsabilité pour faute à l’égard des tiers au bail, dans la mesure où ayant déjà constaté une intrusion dans ses locaux et un incendie dans les jours précédents, elle s’est contentée de re-poser une plaque en plastique à l’endroit de l’intrusion, permettant ainsi aux auteurs de l’incendie de se ré-introduire facilement dans les lieux.
AXA assureur de [Y] [J], fait valoir que la société SG VALMONDOISE a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation dès lors qu’elle n’avait pas pris les mesures suffisantes pour assurer la sécurité du site, qu’en effet, les locaux de la société Forclum étaient régulièrement visités et qu’une habitation située à l’angle nord-ouest était illicitement occupée de longue date. Elle estime que la proportion de sa faute ne saurait être inférieure à 50%.
En réplique, la société TRIGANO JARDIN et son assureur AXA font valoir, à titre principal, que la société SG VALMONDOISE avait sous sa garde différents bâtiments qu’elle ne louait pas et qui restaient donc à son usage exclusif et que le seul départ de feu identifié précisément par l’expert judiciaire se trouve à l’extérieur des locaux loués par la société TRIGANO JARDIN. Elle estime que dans la mesure où le bailleur conservait des locaux à son usage sur ce site, il ne peut se prévaloir de la présomption de l’article 1733 du code civil.
La société TRIGANO JARDIN et son assureur font valoir que la société TRIGANO JARDIN n’a commis aucune faute concernant l’exploitation de son site, en ce inclus le respect de sécurisation des locaux à l’égard des risques d’effraction et d’incendie. Elles expliquent qu’aucun accès direct à ses locaux n’était possible et que d’ailleurs aucune effraction n’a été constatée. Concernant le défaut d’information du bailleur au sujet de l’incendie du 5 septembre 2011, elles expliquent que les baux ne prévoient une information du bailleur que dans l’hypothèse où les atteintes rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur dans les locaux du preneur, que dans le cas d’espèce, la société TRIGANO JARDIN a immédiatement pris en charge les travaux pour sécuriser le site. Elle ajoute que l’incident du 5 septembre était le premier dont elle faisait l’objet et qu’elle ignorait la situation délétère qui régnait dans la zone de la société Forclum et de la Mission Locale, qu’elle disposait d’une entrée dédiée sur une autre rue qui n’a jamais généré d’insécurité sur le site.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’incendie s’est déclaré dans les entrepôts de la société TRIGANO JARDIN, cette dernière et son assureur font valoir que la société TRIGANO JARDIN n’en serait pas moins exonérée de toutes responsabilités en raison de deux cas fortuits, d’une part, le caractère volontaire de l’incendie, d’autre part, la faute du bailleur. Ils expliquent que la société TRIGANO JARDIN n’a commis aucune faute ayant facilité l’acte de malveillance des deux incendiaires, que l’incendie présente donc les éléments d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité caractérisant le cas fortuit et la force majeure exonératoires de responsabilité à l’égard du bailleur. En revanche, selon la société TRIGANO JARDIN et AXA, le site était insuffisamment entretenu par la société SG VALMONDOISE qui avait laissé à l’abandon un bâtiment situé à l’extrémité nord du site qui avait été incendié un mois avant et que, de surcroît, les locaux loués à la société Forclum étaient régulièrement « visités ». Il en résulte que ces faits caractérisent un défaut d’entretien imputable au bailleur, assimilable à un vice de construction exonérant le locataire de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
A titre reconventionnel, la société TRIGANO JARDIN et AXA rappellent qu’il incombe au bailleur de mettre le preneur en possession d’un bien en bon état, garantissant sa jouissance paisible, que la responsabilité de la société SG VALMONDOISE est ainsi établie à l’égard de la société TRIGANO JARDIN.
Sur ce,
Sur la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil
Vu les articles 1733 et 1734 du code civil,
Il est constant que même en cas de jouissance d’une partie des lieux par le propriétaire, assimilable à celle du locataire, le preneur reste responsable de l’incendie qui s’est déclaré dans les lieux qu’il occupe exclusivement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SG VALMONDOISE est propriétaire d’un ensemble immobilier bordé par deux rues perpendiculaires sur les côtés ouest et sud, par un cimetière à l’est, séparé du site par un mur et au nord, par une école séparée par une clôture (voir procès-verbal de police dressé le 12 septembre 2011, pièce 4 la société TRIGANO JARDIN).
Sur le site, se trouvent des bâtiments : deux maisons individuelles, l’une à l’angle sud-est, louée à la Mission locale dont le flanc sud borde la rue et dont les flancs nord et est ouvrent sur une cour, l’autre à l’angle nord-ouest à l’état de ruine, un bâtiment de bureaux situé côté sud et un entrepôt dans une ancienne usine loués à Forclum ainsi que plusieurs entrepôts plus récents loués à la société TRIGANO JARDIN.
Sur chacune des rues, se trouve une entrée avec un portail. Il n’est pas contesté que la société TRIGANO JARDIN utilise l’entrée ouest pour accéder à ses entrepôts, bien que l’arrière de ses entrepôts situés côté est, le long du cimetière, soient aussi munis de portes rideaux en métal.
Les enquêteurs, en décrivant le site dans le procès-verbal susvisé, ont noté : "à l’est, le site est bordé par le mur du cimetière. Un espace d’une dizaine de mètres existe entre ce mur et les bâtiments sinistrés. Au fond de la partie est de la cour, un passage permet d’accéder à l’arrière des entrepôts loués par la société TRIGANO JARDIN. […]."
Il n’est pas contesté que l’incendie a été déclenché par [P] [L] et
[O] [J]. La localisation du départ de feu est contestée par la société TRIGANO JARDIN et son assureur.
La société TRIGANO JARDIN et son assureur font valoir que les deux jeunes gens sont entrés dans leur bâtiment en passant par celui qui jouxte celui partiellement occupé par Forclum.
Mais cette affirmation est contredite par les constatations des enquêteurs qui, bien qu’au vu de l’ampleur des dégâts, n’ont pas pu établir si les locaux avaient été victimes d’une quelconque effraction, ont cependant écrit « au vu des premiers renseignements recueillis auprès des sapeurs pompiers et des personnes contactées au cours de l’enquête de voisinage, il semblerait que le départ de feu se situe à l’arrière des bâtiments donnant sur le cimetière. »
Or, d’après les plans des locaux figurant sur les contrats de bail de la société TRIGANO JARDIN, l’arrière des bâtiments donnant sur le cimetière correspond aux entrepôts loués à celle-ci. (pièce 17 – la société TRIGANO JARDIN)
Les déclarations des mineurs faites aux enquêteurs et reprises dans le jugement du tribunal pour enfants du 16 octobre 2014 permettent d’établir qu’ils sont entrés directement dans l’un des bâtiments loués à la société TRIGANO JARDIN.
En effet, s’agissant de l’incendie du 5 septembre 2011 "[O] [J] mentionnait être entré dans le hangar avec [P] [L] en ouvrant une porte basculante à coups de pied après que son camarade ait brisé un cadenas qui maintenait une chaîne permettant de fermer la porte en question ; […]."
S’agissant de l’incendie du 11 septembre 2011, "il expliquait également être à l’origine avec [P] [L], du feu qui avait détruit l’entrepôt après s’être introduit dans l’enceinte de ce dernier en cassant à nouveau une porte d’accès qui, pourtant avait été réparée."
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté par la société TRIGANO JARDIN et AXA, qu’après l’incendie du 5 septembre 2011, découvert par l’exploitant dans le bâtiment F, la société (la société TRIGANO JARDIN) avait « renforcé la porte avec des tôles au niveau des entailles, nous avons placé du stockage devant cette porte en plus de la chaîne et de la tige filetée qui la condamnaient déjà. »
Il ne peut être déduit des procès-verbaux d’auditions communiqués par la société TRIGANO JARDIN en pièces 21 à 23, que l’intrusion de jeunes gens qui avaient une voiture s’est faite par le même point d’entrée que celui employé par [O] [J] et [P] [L] : en effet, pour les jeunes avec voiture, leur description met en évidence une entrée « par une porte de garage déjà défoncée sur la base et un peu soulevée sur le côté gauche » et ils ont déclaré aux enquêteurs de police qu’ils n’étaient pas entrés dans le bâtiment industriel attenant à celui dans lequel ils sont entrés et qui correspond à l’entrepôt de la société TRIGANO JARDIN.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que [O] [J] et [P] [L] ont créé leur propre entrée directement dans le bâtiment F de la société TRIGANO JARDIN.
Ils ont, l’un et l’autre, déclaré lors de l’enquête que le 11 septembre 2011,
[O] [J] avait enflammé un morceau de carton avec un briquet appartenant à [P] [L] avant de le lâcher car il s’était brûlé et le carton était tombé sur d’autres matières combustibles qui ont propagé le feu à l’ensemble des bâtiments de la société TRIGANO JARDIN. (jugement du 16 octobre 2014 et expertise judiciaire)
Il est ainsi établi que l’incendie s’est déclaré dans le bâtiment F loué à la société TRIGANO JARDIN auquel [O] [J] et [P] [L] avaient directement accédé.
Dans ces conditions, la demande de la société TRIGANO JARDIN et AXA de voir écarter la présomption de l’article 1733 du code civil n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les conditions d’exonération de responsabilité invoquées par la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN
Sur le cas fortuit ou la force majeure
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a considéré que l’intrusion de [P] [L] et [O] [J] ainsi que le fait qu’ils aient mis le feu ne sont ni des cas fortuits, ni des cas de force majeure.
Il sera précisé que les représentants de la société TRIGANO JARDIN ont reconnu devant l’expert judiciaire que les bâtiments n’étaient pas équipés tant pour assurer la protection, que la surveillance contre une menace de vol ou d’incendie.
Il est, en outre, ajouté que le 5 septembre 2011, le même entrepôt avait déjà fait l’objet d’une intrusion et d’un incendie et que la société TRIGANO JARDIN avait renforcé la porte par laquelle s’était faite l’intrusion avec des tôles et avait placé du stockage contre cette porte.
Il y a lieu de constater que ce renforcement s’est cependant avéré insuffisant puisque quelques jours plus tard, le 11 septembre, [P] [L] et [O] [J] entraient à nouveau par ce même point de passage.
La société TRIGANO JARDIN et AXA ne sont donc pas fondées à invoquer le cas fortuit ou la force majeure pour exonérer la société TRIGANO JARDIN de sa responsabilité.
Sur le vice de construction
Les constatations des enquêteurs de police sur la clôture du site de la société SG VALMONDOISE ne permettent pas de considérer que la société SG VALMONDOISE n’avait pas sécurisé son site. En effet, chacune des deux entrées étaient fermées par un portail et l’ensemble du site était clôturé.
La société TRIGANO JARDIN et AXA ne démontrent pas non plus de lien de causalité effectif entre le fait que la maison du nord-est était à l’état de ruine et le déclenchement du présent incendie. En effet, aucun élément ne permet d’établir que [O] [J] et [P] [L] occupaient illicitement la maison du nord-est, ni même qu’ils s’y étaient déjà rendus.
Ainsi, la société TRIGANO JARDIN et AXA ne justifient pas que l’absence d’entretien de la maison du nord-est soit à l’origine de l’incendie déclenché dans le bâtiment F loué à la société TRIGANO JARDIN.
Dès lors, il convient d’approuver le tribunal qui a écarté le vice de construction comme cause d’exonération du locataire.
En définitive, il résulte des motifs du tribunal et de la cour, que la société TRIGANO JARDIN qui ne justifie d’aucune des causes d’exonération prévues par l’article 1733 du code civil, est responsable de l’incendie causé au bien immobilier de la société SG VALMONDOISE.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
2) Sur la responsabilité de [P] [L] et [O] [J]
A l’appui de son appel, la société SG VALMONDOISE demande qu’il soit fait application du principe de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil concernant la responsabilité civile de [P] [L] et [O] [J] à son égard et qu’il en soit déduit la responsabilité civile de leurs parents.
La société ABEILLE demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité des mineurs et la garantie de leurs assureurs.
La société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN rappellent que tant le tribunal pour enfants que la cour d’appel d’Orléans ont retenu que [P] [L] et [O] [J] étaient coupables d’avoir, de manière volontaire et de concert, mis le feu à différents cartons et provoqué, ce faisant, l’incendie ; que la question de la garde du briquet n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité civile de [P] [L]. Elles ajoutent qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans qu’il a jugé de manière définitive que la responsabilité civile des parents était engagée du fait de leurs enfants.
Mme [F] et la société GENERALI demandent de voir rejeter toute demande contre Mme [F] en tant que civilement responsable de [P] [L]. Elles font valoir que la faute pénale et la faute civile ne se confondent pas, qu’il en résulte que la responsabilité civile de Mme [F] ne peut être engagée que si son fils [P] [L] est le gardien du briquet au moment de la survenance de l’incendie. Or, au regard des circonstances de fait, [P] [L] qui a prêté son briquet à [O] [J] qui a mis le feu à un carton tombé par terre qui a déclenché l’incendie, n’avait aucun pouvoir ni sur le briquet, ni sur le morceau de carton duquel est parti l’incendie, qu’il ne peut être retenu une garde collective du briquet. Dès lors, elles expliquent qu’en raison du transfert de garde, la présomption de responsabilité du propriétaire du briquet ne s’applique pas.
Subsidiairement, si la cour considérait que [P] [L] était co-responsable de l’incendie, elles demandent la confirmation du jugement qui a condamné in solidum M. [C] [L], père de [P] [L], avec Mme [F]. Elles demandent aussi que soit examinée la gravité des fautes respectives de chacun des enfants. Elles font valoir que la faute de [O] [J], déterminante dans la survenance de l’incendie, était plus grave que celle de [P] [L]. Elles demandent donc que la part de responsabilité civile qui sera retenue contre Mme [F] soit moindre que celle des civilement responsables de [O] [J].
Elles font aussi valoir que la contribution à la dette de responsabilité de Mme [F] prenne en compte la responsabilité de la société TRIGANO JARDIN ainsi que la faute de la société SG VALMONDOISE, à hauteur de 50%.
La société ACM soutient les mêmes moyens que Mme [F] et la société GENERALI et ne conteste pas la responsabilité de son assuré, M. [C] [L].
AXA, assureur de [Y] [J], fait valoir que tant la société SG VALMONDOISE que [P] [L] ont commis des fautes en lien de causalité avec les dommages invoqués.
Sur ce,
Il est constant que les décisions pénales définitives ont au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et de la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, il est constant que [P] [L] et [O] [J] ont été condamnés par le tribunal pour enfants le 16 octobre 2014 pour les faits commis le 11 septembre 2011 constitutifs de l’infraction de destruction volontaire d’un bâtiment par un moyen dangereux pour les personnes. La cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 16 septembre 2016, confirmé cette décision sur l’action publique et cet arrêt est devenu définitif sur ce point.
En conséquence, l’existence des faits de destruction volontaire des entrepôts
appartenant à la société SG VALMONDOISE et la culpabilité de [P] [L] et [O] [J] quant à l’imputabilité de ces faits ont acquis force de chose jugée et s’imposent au juge civil.
[P] [L] et [O] [J] sont donc responsables des dommages causés à la société SG VALMONDOISE du fait de la destruction des bâtiments lui appartenant.
3) Sur la responsabilité des parents
En application de l’article 1384 alinéa 4 ancien du code civil, Mme [F] et M. [C] [L] en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sur [P] [L] sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant qui était mineur à l’époque des faits.
Il n’est pas contesté que [Y] [J] exerçait l’autorité parentale sur [O] [J] au moment des faits. [Y] [J] était donc responsable du dommage causé par son enfant [O] [J].
Aucun élément du dossier ne permet d’établir si Mme [E] [B] qui est la mère de [O] [J], avait conservé l’autorité parentale sur son fils au moment des faits.
Contrairement à la demande de Mme [F] et des assureurs la société GENERALI et la société ACM, la responsabilité civile des parents de [P] [L] ne saurait être écartée au motif allégué que [P] [L] avait transféré la garde du briquet à [O] [J] qui a déclenché l’incendie. En effet, il ressort du jugement rendu par le tribunal pour enfants et confirmé par la cour d’appel d’Orléans sur l’action publique "que les premières auditions de [O] [J] démontrent que le 11 septembre 2011, les deux mineurs ont, par jeu, à l’aide d’un briquet fourni par [P] [L], volontairement brûlé des cartons à proximité immédiate d’une quantité importante de matières et objets hautement inflammables« . Le tribunal met aussi en évidence »l’appétence de [O] [J] et de [P] [L] à « bouter le feu » lorsqu’ils en ont l’occasion, ce qu’ils ont amplement démontré lorsqu’ils ont à nouveau fait flamber diverses matières dans un bâtiment désaffecté le 17 septembre 2011, soit six jours après le sinistre."
Il ressort aussi de ce jugement que le 5 septembre 2011, dans les mêmes lieux, [O] [J] précisait avoir détruit par le feu des bombes de peinture avec son ami [P] [L], ce dernier lui ayant dit que ces objets explosaient lorsqu’ils étaient en contact avec une flamme et [P] [L] "expliquait avoir fait brûler des bombes de peinture dans des cartons dans le but de les faire détoner alors qu’il se trouvait avec [O] [J] ; que ce dernier avait, à l’occasion d’une autre intrusion, commencé à s’amuser avec le briquet de [P] [L], en allumant notamment un morceau de carton qui était tombé entre deux palettes". Le tribunal ajoute que lors d’une confrontation réalisée durant l’enquête pénale, les deux mineurs avaient expliqué que [P] [L] avait, le 11 septembre 2011, allumé une cigarette avec son briquet avant de le prêter à [O] [J] qui avait enflammé un morceau de carton pour allumer sa cigarette avant de rejeter le carton qui venait de le brûler.
L’ensemble de ces éléments permet de mettre en évidence que les deux garçons [O] [J] et [P] [L] ont agi volontairement et de concert pour déclencher le feu dans un entrepôt, à trois reprises dont le 11 septembre 2011, que les deux garçons, par passe-temps, se rejoignaient et mettaient le feu à des objets, [P] [L] qui disposait du briquet, facilitait la mise à feu en prêtant son briquet à son camarade.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que [P] [L] a commis une faute civile qui est la cause des dommages subis par la société SG VALMONDOISE et la société TRIGANO JARDIN et que cette faute est d’une gravité équivalente à celle de [O] [J].
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [F] et M. [C] [L], ayant l’autorité parentale sur leur fils au moment des faits, sont civilement responsables des dommages causés à la société SG VALMONDOISE et à la société TRIGANO JARDIN.
Il y a donc lieu d’approuver le tribunal qui a décidé que les responsabilités de M. [C] [L] et de Mme [F] sont engagées en qualité de civilement responsables de [P] [L] et celle de [Y] [J] en tant que civilement responsables de [O] [J].
4) Sur la faute de la société SG VALMONDOISE
En appel, la société SG VALMONDOISE et la société ABEILLE demandent que la « responsabilité » de la société SG VALMONDOISE soit écartée dans l’incendie survenu dans les locaux dont elle est propriétaire. Elles font valoir que la preuve d’un défaut de sécurisation n’est pas rapportée car les locaux étaient normalement équipés pour être fermés, qu’aucune disposition légale n’imposait à la société SG VALMONDOISE une surveillance de ses entrepôts en continu par un gardien. Elles ajoutent que la société SG VALMONDOISE ne peut être tenue pour responsable de ne pas avoir pris des mesures de sécurisation renforcées après les intrusions, alors qu’elle n’en avait pas été informée par ses locataires. Elles estiment qu’en tout état de cause le prétendu manque de sécurisation du site n’est pas à l’origine de l’incendie.
La société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN font valoir que la société SG VALMONDOISE n’a pas assuré la jouissance paisible de son locataire, la société TRIGANO JARDIN en ne mettant pas à sa disposition un bien en bon état, qu’elle a par sa négligence, laissé des personnes malveillantes s’introduire sur le site loué.
Mme [F] et les assureurs des parents civilement responsables font valoir que la société SG VALMONDOISE a commis une faute à l’origine de l’incendie qui a participé à hauteur de 50% à son préjudice, que la société SG VALMONDOISE a laissé un bâtiment à l’abandon qui a fait l’objet d’un incendie en août 2011, qu’elle y a laissé perdurer un squatt, mettant en danger les locataires du site et les tiers.
Sur ce,
Il est constant que la faute de la victime si elle a contribué à la réalisation de son dommage, est de nature à exonérer partiellement ou totalement les responsables du dommage.
En l’espèce, il a été démontré précédemment que la société SG VALMONDOISE avait assuré normalement la sécurisation de son site par une clôture et des portails qui fermaient et que chaque bâtiment donné en location disposait d’un système de fermeture.
S’agissant du bâtiment en ruine qui n’était pas en location et qui a été incendié en août 2011, il a été démontré précédemment que l’incendie du 11 septembre 2011 était sans lien avec ce bâtiment.
Par ailleurs, ni la société TRIGANO JARDIN, ni les autres parties intimées ne justifient que la société SG VALMONDOISE avait été informée d’une réitération d’intrusions sur le site dans un temps proche alors que notamment la société TRIGANO JARDIN, selon ses baux, avait l’obligation de « ne rien faire, ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués » et devait, sous peine d’être responsable, prévenir le bailleur sans retard et par écrit, de toute atteinte qui serait portée à sa propriété et de toute dégradation qui viendrait à être causée aux biens loués et rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur."
(pièce 17 la société TRIGANO JARDIN)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les intimées ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société SG VALMONDOISE qui aurait contribué au déclenchement de l’incendie qui a endommagé son bien.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que la société SG VALMONDOISE avait contribué à la réalisation de son dommage et que son droit à indemnisation serait réduit de 25%.
B Sur les responsabilités à l’égard de la société TRIGANO JARDIN
1) Sur la responsabilité de la société SG VALMONDOISE à l’égard de la société TRIGANO JARDIN
Il a été démontré précédemment qu’il n’était pas établi que la société SG VALMONDOISE en sa qualité de bailleur, avait commis une faute ayant
contribué à la réalisation de l’incendie du 11 septembre 2011.
2) Sur la responsabilité des parents à l’égard de la société TRIGANO JARDIN
La présente cour rappelle qu’il a été jugé par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 20 septembre 2019 devenu définitif que [P] [L], [O] [J] et leurs parents sont civilement responsables des dommages causés à la société TRIGANO JARDIN.
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En définitive sur les responsabilités, la cour d’une part, juge que la société TRIGANO JARDIN, [P] [L], [O] [J], Mme [F],
M. [C] [L] et [Y] [J] sont responsables in solidum des dommages causés à la société SG VALMONDOISE, d’autre part, rappelle qu’il a été jugé par arrêt définitif du 20 septembre 2019 de la cour d’appel d’Orléans, que [P] [L], [O] [J] et leurs parents sont responsables in solidum des dommages causés à la société TRIGANO JARDIN.
C Sur la contribution à la dette de responsabilité
1) Sur le dommage causé à la société SG VALMONDOISE
Afin de fixer la répartition de la dette de responsabilité entre la société TRIGANO JARDIN, [P] [L] et [O] [J] et leurs assureurs ainsi que leurs civilement responsables, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société TRIGANO JARDIN, [P] [L], [O] [J] dans le dommage causé à la société SG VALMONDOISE.
Il résulte des motifs précédents, que la faute de la société TRIGANO JARDIN s’établit à 25% et celle de [P] [L] et de [O] [J] qui sont d’une gravité équivalente, à 37,5% chacun.
2) Sur le dommage causé à la société TRIGANO JARDIN
Afin de fixer la répartition de la dette de responsabilité entre [P] [L] et [O] [J] et leurs assureurs ainsi que leurs civilement responsables, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de [P] [L] et [O] [J] dans le dommage causé à la société TRIGANO JARDIN.
Il résulte des motifs précédents, que la faute respective de [P] [L] et de [O] [J] qui est d’une gravité équivalente, s’établit à 50 % chacun.
II Sur les préjudices
A Sur les préjudices de la société SG VALMONDOISE
Le tribunal a, dans ses motifs, fixé le montant :
— du préjudice matériel à 2 200 000 euros ;
— du préjudice immatériel à 224 622,70 euros.
Le tribunal a débouté la société SG VALMONDOISE de sa demande d’indemnisation des honoraires du cabinet Galtier, faute de preuve.
A l’appui de son appel, la société SG VALMONDOISE demande en réparation de son préjudice immobilier, une somme de 4 000 000 d’euros HT représentant le coût de reconstruction de son bien, vétusté déduite, tel qu’évalué par les experts en 2013, en supprimant la règle de proportionnalité des capitaux et en incluant le surcoût qui, selon elle, n’aurait pas manqué de se produire après l’obtention du permis de construire en 2016.
S’agissant du préjudice immatériel, la société SG VALMONDOISE évalue sa perte de loyers à 928 380 euros, correspondant à une perte de loyers d’une durée de cinq ans pour tenir compte d’une reconstruction en septembre 2017, si elle avait eu lieu.
La société SG VALMONDOISE demande, en outre, le remboursement des honoraires de son expert amiable, à savoir 39 905 euros.
En réplique, la société TRIGANO JARDIN et Axa font valoir :
S’agissant du préjudice immobilier, que la juste évaluation du dommage de la société SG VALMONDOISE correspond à la valeur de son bien à la date du sinistre, soit
2 200 000 euros, montant fixé contradictoirement par les experts de la société SG VALMONDOISE et la société ABEILLE.
S’agissant de la perte de loyers, la société TRIGANO JARDIN et AXA font valoir que le principe d’un projet réel de reconstruction n’est pas démontré et que les baux conclus par la société SG VALMONDOISE avec la société TRIGANO JARDIN étaient des baux précaires établis pour chaque entrepôt en fonction des besoins de la société TRIGANO JARDIN. Elles approuvent le tribunal qui a limité le montant de ce préjudice immatériel à un an de loyers. Mais elles rappellent que le loyer HT était de 15 473 euros et que le tribunal a commis une erreur de calcul.
En réplique, Mme [F] et la société GENERALI demandent la confirmation du jugement concernant l’évaluation des préjudices faite par le tribunal, dans les relations de la société SG VALMONDOISE avec les tiers.
La société ACM s’associe à cette demande de confirmation du jugement, en faisant valoir d’une part, que le préjudice matériel n’est pas constitué par la valeur à neuf du bien mais par la valeur des bâtiments au jour du sinistre, d’autre part, que les enfants ne sont pas responsables des pertes de loyers liées à la lenteur de l’indemnisation par la société ABEILLE.
AXA, assureur de [Y] [J], demande la confirmation du jugement concernant le préjudice matériel, qui ne peut être évalué à un montant supérieur à la valeur vénale de son bien immobilier. S’agissant du préjudice locatif, elle demande qu’il soit ramené à 185 676 euros, compte tenu du montant annuel du loyer de 15 473 euros.
Sur ce,
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
1) Sur le préjudice immobilier
Il est constant que même en l’absence de reconstruction, le préjudice de la victime est évalué, en l’absence de reconstruction, d’après la valeur de reconstruction du bien, vétusté déduite et non d’après la valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre.
Il ressort des deux rapports d’expertise amiables concordants et non contestés sur ce point que les bâtiments B, C, D, E, F loués à la société TRIGANO JARDIN et les bâtiments
L et G, soit sept bâtiments ont été entièrement anéantis par l’incendie. L’état de forte dégradation des bâtiments a également été constaté par l’expert judiciaire.
La société SG VALMONDOISE reconnaît qu’elle n’a pas reconstruit son bien.
Le coût de reconstruction des bâtiments détruits a été estimé dans le rapport dressé le 22 novembre 2013, par les experts amiables représentants, ainsi que le souligne le tribunal, tant la société SG VALMONDOISE, la société TRIGANO JARDIN, leurs assureurs respectifs que les assureurs des parents civilement responsables, à :
2 680 411,00 (bâtiments B, C, D, E, F) + 300 868,00 (bâtiments L et G) =
2 981 279,00 euros.
Cette estimation a été légèrement augmentée par l’expert de l’assureur la société ABEILLE pour tenir compte de l’augmentation du coût des frais de démolition dus au désamiantage :
2 702 011,00 + 300 868 = 3 002 879 euros.
La cour constate que les frais supplémentaires de désamiantage sont justifiés par les pièces communiquées par la société SG VALMONDOISE et ne sont pas contestés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le montant du préjudice immobilier de la société SG VALMONDOISE doit être fixé à 3 002 879 euros.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum de ce préjudice.
2) Sur la perte de revenus locatifs
Il ressort des contrats de baux communiqués par la société TRIGANO JARDIN, que les baux conclus avec la société SG VALMONDOISE étaient de courte durée, selon les bâtiments, entre cinq mois et vingt-quatre mois sans excéder cette dernière durée, et ce, depuis 1990.
L’accord des parties sur leur renouvellement, certes ininterrompu depuis 1990, ne peut fonder la demande de la société SG VALMONDOISE pour évaluer son préjudice sur une durée de bail prolongée jusqu’à la reconstruction ; à cet égard, il convient de noter que la société TRIGANO JARDIN avait résilié ses baux dès le 14 septembre 2011, soit deux jours après le sinistre, n’attendant pas la reconstruction encore envisageable à cette époque.
Les experts amiables se sont accordés sur une perte de loyers de vingt-quatre mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’approuver le tribunal qui a retenu une perte de loyers sur une durée d’un an de loyers.
Toutefois, le montant du loyer annuel était de 15 473 euros.
Il en résulte que le montant du préjudice de pertes locatives doit être fixé à :
12 x 15 473 = 185 676 euros.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum de ce préjudice.
3) Sur le préjudice lié aux honoraires de l’expert amiable de la société SG VALMONDOISE
La société SG VALMONDOISE communique en appel la facture de son expert amiable (pièce 41) pour un montant de 32 196 euros, payée le 23 août 2014.
Il convient donc d’évaluer l’indemnité due en remboursement des honoraires de l’expert amiable de la société SG VALMONDOISE à 32 196 euros.
Au total, l’indemnité s’élève à 3 220 751 euros.
La société SG VALMONDOISE demande la condamnation des responsables et de leurs assureurs, à lui verser le montant total d’indemnité.
Afin d’éviter une double indemnisation d’une part, par les responsables, d’autre part, par son assureur, le montant de la somme due à la société SG VALMONDOISE par les responsables sera déterminé après que l’indemnité due par l’assureur sera établie.
B Sur les préjudices de la société TRIGANO JARDIN
En appel, la société TRIGANO JARDIN reconnait que son préjudice a été indemnisé à hauteur de 3 700 293 euros par son assureur AXA. Elle ne forme aucune prétention au titre de son préjudice dans le cadre du présent litige, sauf à se joindre au recours subrogatoire de son assureur.
AXA, assureur de la société TRIGANO JARDIN, rappelle que la cour d’appel d’Orléans a condamné [P] [L] et [O] [J] ainsi que leurs civilement responsables à indemniser la société TRIGANO JARDIN de son préjudice limité à la franchise d’assurance, soit 75 976 euros. Elle rappelle aussi qu’elle-même n’était pas partie à cette instance.
Elle fait valoir que dans la présente instance, elle exerce un recours subrogatoire portant sur le montant de 3 700 293 euros versé à son assurée.
Sur ce,
La cour relève qu’à l’exception de Mme [F] qui demande la confirmation du jugement ayant limité le recours d’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN à la somme de 75 976 euros, sans cependant faire valoir aucun moyen sur le montant du préjudice de la société TRIGANO JARDIN, aucun assureur des civilement responsables ne fait valoir de moyen sur le montant du préjudice de la société TRIGANO JARDIN.
En conséquence, la cour se prononcera uniquement sur le recours subrogatoire d’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, dans le paragraphe relatif aux recours des assureurs.
III Sur les recours entre co-responsables
1) Sur le recours de la société TRIGANO JARDIN à l’égard des civilement responsables
La société TRIGANO JARDIN condamnée in solidum avec les civilement responsables à indemniser la société SG VALMONDOISE de ses dommages, demande avec son assureur AXA à être garantie par les civilement responsables, de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 20 septembre 2019 devenu définitif, a jugé que [P] [L], [O] [J] et leurs parents sont civilement responsables des dommages causés à la société TRIGANO JARDIN et ils ont été condamnés à verser à cette dernière une indemnité représentant le montant de la franchise restée à sa charge.
Par conséquent, l’appel en garantie de TRIGANO JARDIN qui a déjà été désintéressée, n’est pas fondé dans la présente instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie à l’égard des civilement responsables.
2) Sur les recours entre civilement responsables
Il a été établi précédemment que les fautes de [P] [L] et [O] [J] sont d’une gravité équivalente. Il en résulte qu’entre-eux, leur part de responsabilité est de 50%.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Il est constaté que seule la mère de [P] [L] a conclu dans la présente procédure et qu’elle ne forme pas de demande contre les autres coresponsables.
IV Sur la garantie des assureurs de la société SG VALMONDOISE et de la société TRIGANO JARDIN
A A l’égard de la société SG VALMONDOISE
Sur la garantie de son assureur la société ABEILLE
En appel, la société SG VALMONDOISE rappelle qu’elle a souscrit à effet du
1er janvier 2008, une assurance pour le risque incendie mentionnant une propriété de l’assurée en valeur à neuf de 5 021 555 euros.
Se fondant sur le contrat d’assurance, elle fait valoir que la valeur à garantir pour les bâtiments en cas d’incendie, si la police est en valeur à neuf, est la valeur de reconstruction à neuf et à l’identique de l’existant de l’ensemble des bâtiments assurés. A ce titre, elle rappelle le contenu de la clause relative au mode de calcul de l’indemnité et explique que l’assureur a appliqué à tort, la disposition des conventions spéciales relatives aux bâtiments à faible valeur de vente, sans tenir compte du dernier alinéa qui stipule que « si la valeur à neuf a été souscrite, l’indemnisation sera effectuée dans les termes et aux conditions indiquées au paragraphe » valeur à neuf « du chapitre précédent ». Elle ajoute que l’assureur doit faire application de l’indice industriel du 3ème trimestre 2011. Elle fait valoir que l’assureur n’a pas à faire application de la règle proportionnelle des capitaux au motif qu’elle n’aurait pas fourni le formulaire Q18 concernant la vérification des installations électriques et ce, d’autant que l’état des installations électriques n’est pas à l’origine de l’incendie. Elle précise à cet égard, que les conditions particulières du contrat ne prévoient aucune sanction lorsque ce formulaire n’est pas produit, contrairement à ce qui est prévu en cas de dégât des eaux. Elle fait également valoir d’autres erreurs commises par l’expert de l’assureur pour évaluer l’indemnité immédiate. Selon la société SG VALMONDOISE, celle-ci s’élève à 3 145 885 euros, or la société ABEILLE lui a versé la somme de 2 410 000 euros HT. Il en résulte une différence d’un montant de 735 885 euros dont elle demande le paiement à la société ABEILLE.
En réplique, la société ABEILLE fait valoir qu’elle a indemnisé son assurée conformément à la police d’assurance. Elle explique que dans la mesure où la société SG VALMONDOISE n’a pas procédé à la reconstruction de ses bâtiments et que leur valeur de reconstruction vétusté déduite, est supérieure à leur valeur économique qui correspond à leur valeur vénale avant sinistre augmentée des frais de déblais et de démolition, la police d’assurance prévoit que l’assurée sera indemnisée en valeur vénale, soit 2 200 000 euros. Elle précise que l’indemnisation des frais d’architecte est limitée à 8%. S’agissant de la garantie « perte de loyers », celle-ci est limitée à douze mois et comprend un plafond de 15%. Elle a versé à son assurée une indemnité de
2 410 000 euros. Elle ajoute qu’en première instance, le tribunal avait validé l’application de la règle proportionnelle de cotisation de 0,87 et évalué l’indemnité d’après cette règle, qu’il en résultait que la société SG VALMONDOISE pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de 1 818 466,58 euros. En réponse à l’argumentaire de la société SG VALMONDOISE, elle explique que la règle d’indemnisation dans le cadre d’une police souscrite en valeur à neuf prévoit que l’assuré bénéficie d’une indemnisation immédiate en valeur vétusté déduite et peut ensuite bénéficier d’une indemnisation différée dite « en valeur à neuf » s’il y a reconstruction ; qu’en l’espèce, les bâtiments n’ayant pas été reconstruits, l’assurée a été indemnisée en valeur vénale. Elle ajoute que cette clause de règlement de l’indemnité en deux temps est licite en jurisprudence.
Sur ce,
Il résulte des pièces communiquées par la société SG VALMONDOISE et la société ABEILLE que la police d’assurance Multirisque Industrielle est composée des documents suivants (pièces 2, 3 et 4 la société ABEILLE) :
— les Conditions particulières ;
— les Convention spéciales ;
— les Conditions générales.
Les conditions particulières signées le 13 décembre 2007 stipulent une prise d’effet au 1er janvier 2008 et un indice de 5015. Elles prévoient que les garanties souscrites sont notamment la garantie Incendie et que parmi les garanties non souscrites, figurent les frais supplémentaires après incendie et risques annexes. Il est stipulé que « les garanties sont accordées avec dérogation à la règle proportionnelle des capitaux suivant les conditions prévues au titre XVI Valeurs à garantir des Conventions spéciales », que les bâtiments sont « la propriété de l’assuré en valeur à neuf : 5 021 555 euros. »
Il est stipulé une limitation contractuelle d’indemnité fixée à 5 990 000 euros y compris frais et pertes consécutifs. La franchise est de 10% du montant des dommages, avec un « minimum 0,16 fois la valeur en euros de l’indice R.I. » et un « maximum 0,80 fois la valeur en euros de l’indice R.I. »
S’agissant des frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis, la garantie est limitée au montant des frais et pertes, engagés ou subis, pendant la période de 12 mois suivant le jour du sinistre, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : 15% de l’indemnité versée au titre des dommages matériels subis par les biens assurés, soit un maximum de 756 233 euros, ou, dans le cadre de la garantie Incendie, un montant minimum fixé à 30 000 euros.
Les conditions particulières prévoient les moyens de prévention et de protection au titre de la garantie Incendie, notamment que "les installations électriques soient contrôlées par un vérificateur ou un organisme vérificateur agréé, une fois par an […] et l’assuré s’engage à communiquer à l’assureur un exemplaire de la déclaration d’installation modèle Q18 […] si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l’installation présente des dangers d’incendie […]."
Les conventions spéciales précisent :
— qu’au titre de la garantie Incendie, les bâtiments dont l’assureur est propriétaire sont garantis,
— l’évènement garanti est l’incendie,
— les frais et pertes sont garantis s’il en est fait mention aux conditions particulières. A ce titre sont garantis "tous les frais et pertes directement consécutifs aux dommages matériels garantis indiqués aux conditions particulières, que vous êtes en mesure de justifier au moyen de factures, qui sont directement liés à la reconstitution des biens endommagés, à la sauvegarde des biens non sinistrés, ou à toute autre obligation née du sinistre, et que vous subissez et engagez pendant la période de 12 mois suivant le sinistre.
Sont ainsi indemnisables :
— les frais de démolition, déblai et désamiantage des biens assurés ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, […], les honoraires d’expert dans la limite indiquée au lexique « honoraires d’expert » […]".
— Les valeurs à garantir sont définies au chapitre XV dans un tableau indiquant les valeurs à garantir, le mode d’estimation des dommages et les conditions d’application éventuelles de la règle proportionnelle de capitaux. Le montant des capitaux assurés au jour du sinistre, est égal aux capitaux figurant sur l’avenant le plus récent ou, en l’absence d’avenant, sur la police, revalorisés comme il est dit au chapitre 4 […]."
Suit un tableau où il est stipulé qu’ « au titre de l’incendie, les bâtiments vous appartenant avec valeur à neuf sont garantis en valeur de reconstruction, à neuf, de l’ensemble des biens assurés. L’estimation des dommages est le coût de remise en l’état à l’identique, à neuf, des bâtiments endommagés, dans la limite de leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, majorée de 25 % du coût de remise en état à l’identique à neuf, sans pouvoir excéder la valeur de reconstruction à neuf. Sont aussi garantis les risques locatifs, en valeur de reconstruction, à neuf de la totalité du bâtiment appartenant au propriétaire ». Une note en bas du tableau précise que « ces valeurs et ces coûts s’entendent honoraires d’architectes compris ».
S’agissant des frais et pertes, « la valeur à garantir est fixée selon un pourcentage indiqué aux conditions particulières et un montant minimum de garantie et leur estimation correspond au montant des frais et pertes garantis, engagés ou subis pendant la période de douze mois suivant le jour du sinistre, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : le pourcentage indiqué aux conditions particulières et le montant minimum de garantie indiqué aux conditions particulières. »
A la suite du tableau sont stipulées les modalités particulières d’assurance :
« 1) Valeur à neuf
Nous remboursons en cas de sinistre si l’extension « valeur à neuf » est stipulée aux conditions particulières :
en ce qui concerne les bâtiments, l’abattement pour dépréciation, c’est-à-dire la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite ; ce remboursement ne peut toutefois excéder 25% de la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments. Le supplément d’indemnité auquel donne lieu cette prise en charge est versé au fur et à mesure de la reconstruction, sur production de mémoires ou de factures.
Toutefois, il n’est dû que si la reconstruction des bâtiments est effectuée, sauf cas de force majeure :
— dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre,
— à l’intérieur de l’établissement dont ils font partie,
— et sans modification de leur destination initiale […]."
Le chapitre XVI est consacré à l’indemnisation. Il définit le calcul de l’indemnité. S’agissant de l’estimation des dommages, il est stipulé que les dommages sont estimés au jour du sinistre. Les cas particuliers sont notamment les bâtiments à faible valeur de vente mais au dernier alinéa de ce paragraphe relatif aux bâtiments à faible valeur, il est stipulé « Si la garantie »valeur à neuf« a été souscrite, l’indemnisation sera effectuée dans les termes et aux conditions indiquées au paragraphe »valeur à neuf« du chapitre précédent. »
Un paragraphe est consacré à la règle proportionnelle de capitaux :
« Si au jour du sinistre, le capital assuré est inférieur à la valeur qui aurait dû être garantie, vous restez votre propre assureur pour le montant de la différence ; […]."
Les conditions générales Multirisque Entreprise « déterminent les règles générales de fonctionnement du contrat d’assurance et établissent nos obligations réciproques. »
En l’espèce, elles précisent notamment que « le paiement des indemnités doit être effectué dans les trente-jours soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai en cas d’opposition, ne court que du jour de la main-levée. »
La cour relève que l’assurée et l’assureur sont en désaccord sur le mode de calcul de l’indemnisation du bien immobilier sinistré.
Pour le calcul de l’indemnité des dommages immobiliers, la société ABEILLE a appliqué le cas particulier de l’estimation des dommages relatif aux bâtiments à faible valeur de vente.
Or, il est stipulé à la fin de ce paragraphe que « Si la garantie »valeur à neuf« a été souscrite, l’indemnisation sera effectuée dans les termes et aux conditions indiquées au paragraphe »valeur à neuf« du chapitre précédent. »
La société ABEILLE ne conteste pas que son assurée a opté pour la garantie valeur à neuf.
Dès lors, la société ABEILLE ne pouvait estimer les dommages aux bâtiments de la société SG VALMONDOISE selon la règle d’estimation applicable aux bâtiments à faible valeur de vente.
La société ABEILLE a l’obligation contractuelle d’appliquer les dispositions mentionnées au tableau sur l’estimation des dommages avec valeur à neuf (conventions spéciales page 36) ainsi que la clause relative à la valeur à neuf, stipulée en page 41 des conventions spéciales.
La cour a rappelé ces dispositions précédemment.
Il résulte de ces dispositions contractuelles que l’estimation est faite à partir de deux valeurs : d’une part, une valeur de reconstruction, vétusté déduite, d’autre part une majoration de 25% du coût de remise en état à l’identique à neuf. Mais la clause relative à la valeur à neuf, qui qualifie cette majoration d’ « abattement pour dépréciation » et qu’elle définit comme la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite, est un supplément d’indemnité versé au fur et à mesure de la reconstruction et elle n’est versée que si la reconstruction est effectuée, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre.
En l’espèce, la société SG VALMONDOISE reconnaît ne pas avoir reconstruit ses bâtiments bien qu’elle ait obtenu un permis de construire en 2016. Elle ne fait valoir aucun cas de force majeure pour justifier de cette absence de reconstruction après l’obtention du permis de construire.
Dès lors, il se déduit de l’ensemble du contrat d’assurance que la société ABEILLE avait l’obligation d’indemniser son assurée à hauteur de la valeur de reconstruction, vétusté déduite. En revanche, la société ABEILLE n’avait pas à verser la majoration « abattement pour dépréciation. »
La société SG VALMONDOISE conteste le calcul effectué par la société ABEILLE qui aurait appliqué le coefficient de vétusté aux honoraires d’architecte (295 653 euros) et qui n’a pas pris en compte les mesures conservatoires pour le bâtiment de la Mission Locale (6 385 euros).
D’après le rapport de l’expert amiable de la société ABEILLE qui reprend l’évaluation du rapport contradictoire des experts amiables, le montant des honoraires de l’architecte hors vétusté s’élève à 266 532 euros. Il convient d’après la police d’assurance, de reprendre le montant, sans vétusté qui ne s’applique qu’aux bâtiments.
Il convient aussi d’après la police d’assurance, de prendre en compte le coût des mesures conservatoires pour le bâtiment de la Mission Locale, soit 6 385 euros.
Il en résulte qu’au titre de l’indemnisation des bâtiments, l’indemnité due par la société ABEILLE telle qu’elle a été évaluée par son expert amiable s’élève à : 2 489 465 euros.
Il y a lieu d’y ajouter l’indemnité au titre des pertes locatives qui correspondent à des frais et pertes et sont évalués sur une période de 12 mois suivant le sinistre, soit 185 676 euros ainsi que l’indemnité au titre des honoraires de l’expert qui ont été justifiés par une facture communiquée en appel sur laquelle la société ABEILLE n’a pas proposé d’estimation de l’indemnité, soit 32 196 euros.
La société ABEILLE bien qu’elle consacre des développements à la règle proportionnelle de prime, demande cependant de voir confirmer le jugement qui a arrêté à la somme de 2 424 622 euros l’indemnité due par la société ABEILLE à la société SG VALMONDOISE, montant dont la société ABEILLE précise dans ses dernières conclusions qu’il a été fixé avant application de la règle proportionnelle. Il s’en déduit que la question de l’application ou non de la règle proportionnelle de prime est devenue sans objet aujourd’hui.
En définitive, l’indemnité totale due par la société ABEILLE à la société SG VALMONDOISE au titre de l’incendie du 11 septembre 2011, s’élève à :
2 489 465 euros + 185 676 euros + 32 196 euros = 2 707 337 euros.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Il n’est pas contesté que la société ABEILLE a déjà versé à la société SG VALMONDOISE une indemnité de 2 410 000 euros.
Dès lors, la société ABEILLE doit encore payer à la société SG VALMONDOISE un complément d’indemnisation qui s’élève à :
2 707 337 euros – 2 410 000 euros = 297 337 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ABEILLE à payer à la société SG VALMONDOISE la somme de 297 337 euros, en complément de l’indemnité déjà versée.
Il y a lieu de dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des dernières conclusions notifiées par la société SG VALMONDOISE le 13 décembre 2024, valant date de mise en demeure de paiement de la totalité de l’indemnité avec ses justificatifs.
Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu’il a débouté la société SG VALMONDOISE de sa demande de complément d’indemnisation à l’égard de la société ABEILLE.
A ce stade, la cour est désormais en mesure de fixer le montant de la condamnation des responsables de l’incendie à l’égard de la société SG VALMONDOISE.
L’indemnité totale s’élève à 3 220 751 euros.
Dans la mesure où l’indemnité due par la société ABEILLE à la société SG VALMONDOISE s’élève à 2 707 337 euros, la société TRIGANO JARDIN, Mme [F] et M. [C] [L] doivent être condamnés in solidum à payer à la société SG VALMONDOISE, la différence entre l’indemnité totale et l’indemnité d’assurance, soit la somme de 513 514 euros.
B A l’égard de la société TRIGANO JARDIN
Sur la garantie d’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN
La société TRIGANO JARDIN qui reconnaît avoir été indemnisée par son assureur à hauteur de 3 700 293 euros, ne forme dans la présente instance aucune demande à l’égard de son assureur.
V Sur l’action directe de la société SG VALMONDOISE et la société TRIGANO JARDIN à l’égard des assureurs des responsables
A Sur l’action de la société SG VALMONDOISE
Outre la demande d’indemnisation à l’égard des responsables de l’incendie, la société SG VALMONDOISE forme une action directe en indemnisation à l’égard des assureurs des responsables de l’incendie.
En réplique, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN demande qu’il soit jugé que sa garantie ne saurait être recherchée que dans les limites des plafonds et des franchises de sa police n° 43 612 435 04.
La société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] font valoir que le plafond de garantie prévu par le contrat garantissant la responsabilité est opposable à la victime.
La société ACM ajoute que le plafond de garantie dans l’assurance souscrite par M. [C] [L] ne concerne ni la gravité, ni la nature de la faute, qu’il est donc licite.
Sur ce,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances,
Il est constant que le droit de la victime à l’égard de l’assureur du responsable, ne s’exerce que dans les limites du contrat d’assurance.
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance IM 720 4975 souscrite le 2 décembre 2008 par M. [C] [L] auprès d’ACM que le plafond de la garantie responsabilité civile chef de famille pour les dommages matériels et immatériels suite à incendie est fixé à 300 000 euros par sinistre. Ce plafond est clair et dénué d’ambiguïté. Il est aussi stipulé dans les conditions générales de ce contrat que la garantie de la société ACM est limitée à la seule part de responsabilité quand celle-ci est engagée solidairement ou in solidum.
Il en résulte que le plafond de la garantie responsabilité du contrat d’assurance souscrit par chacun des responsables est opposable à la société SG VALMONDOISE.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur la demande de la société SG VALMONDOISE d’indemnisation de son préjudice, il convient de rappeler d’une part, comme le fait valoir à juste titre la société ACM, que la société SG VALMONDOISE ne peut réclamer aux tiers responsables une somme qui lui sera due par son assureur, d’autre part que les assureurs des responsables ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés, il en résulte qu’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] doivent être condamnées in solidum avec les responsables, la société TRIGANO JARDIN, Mme [F] et M. [C] [L], à payer à la société SG VALMONDOISE la somme de 513 514 euros, étant précisé que les condamnations des assureurs s’exercent dans les limites des polices d’assurances concernées.
B Sur l’action de la société TRIGANO JARDIN
La société TRIGANO JARDIN avait exercé son action civile devant les juridictions pénales statuant sur intérêts civils et la cour d’appel d’Orléans, réformant le jugement de Blois, avait accordé à la société TRIGANO JARDIN l’indemnisation de la franchise de son assurance, soit 75 976 euros.
La société TRIGANO JARDIN ne forme aucune demande à l’égard des assureurs des civilement responsables dans le présent litige.
VI Sur les recours en garantie des assureurs
1) Sur les recours en garantie de la société ABEILLE et de AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN
a) Sur leur recevabilité
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des sociétés ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN sur le fondement de l’article 4 de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) à laquelle elles sont parties, en ce qu’aucune d’elle ne justifie avoir suivi la procédure d’escalade imposée par ce texte préalablement à leurs demandes reconventionnelles à l’encontre des compagnies d’assurance adverses.
La société ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN demandent l’infirmation du jugement sur ce point et les assureurs des civilement responsables en demandent la confirmation.
Sur ce,
Il ressort de la Convention Coral applicable en la cause qu’ « avant de recourir à la saisine d’une juridiction d’Etat, les compagnies d’assurance en litige doivent obligatoirement épuiser toutes voies de recours amiables dans le cadre de la procédure d’escalade. »
En l’espèce, les sociétés ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN ont été assignées par la société SG VALMONDOISE devant le tribunal judiciaire en indemnisation et c’est en qualité de parties défenderesses qu’elles ont fait valoir des prétentions.
En application de l’article 64 du code de procédure civile aux termes duquel, « constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de sa prétention », les demandes reconventionnelles formées par les sociétés ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN n’ont pas eu objet de saisir le tribunal mais de former des prétentions dans le cadre de leur défense, dès lors, s’agissant de demandes reconventionnelles, celles-ci ne sont pas irrecevables.
Le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes des sociétés ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, sera infirmé.
b) Sur leur bien-fondé
# Sur le recours en garantie de la société ABEILLE
La société ABEILLE demande le remboursement de la somme de 2 410 000 euros aux responsables et à leurs assureurs ainsi que le complément auquel elle serait susceptible d’être condamnée dans la présente instance.
Il n’est pas contesté que la société ABEILLE a versé à la société SG VALMONDOISE en réparation de son préjudice une indemnité de 2 410 000 euros.
Mais il a été décidé précédemment que le montant de l’indemnité due par la société ABEILLE à son assurée, s’élève à 2 707 337 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner les responsables et leurs assurances à payer in solidum à la société ABEILLE, ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ainsi que le demande la société ABEILLE, ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
# Sur le recours en garantie d’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN
Dans la mesure où il a été jugé précédemment que la faute de la société SG VALMONDOISE n’avait pas contribué à son dommage, le recours formé par AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN à l’égard de la société SG VALMONDOISE et de la société ABEILLE n’est pas fondé et devra être rejeté.
# Sur le recours subrogatoire d’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN
La recevabilité et le bien fondé du recours subrogatoire d’AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN ne sont plus contestés en appel.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [F], la société GENERALI, M. [C] [L], la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum à payer à AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, la somme de 3 700 293 euros, étant précisé que les condamnations des assureurs s’exercent dans les limites des garanties des polices d’assurances concernées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum
M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer à la société Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) la somme de 76 976 euros.
2) Sur la garantie des assureurs des civilement responsables
Mme [F] demande à être garantie entièrement par son assureur, la société GENERALI des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
La société GENERALI réplique que son plafond de garantie est de 875 700 euros pour les dommages matériels et de 4 124 300 euros pour les dommages immatériels et qu’il est opposable à son assurée et aux tiers victimes.
La société ACM demande que sa condamnation pécuniaire soit limitée au plafond de 300 000 euros incluant des victimes extérieures au sinistre.
AXA assureur de [Y] [J] rappelle que la police d’assurance souscrite par [Y] [J] prévoit au titre de la garantie responsabilité vie privée, un plafond de garantie de 1 500 fois l’indice dont 300 fois pour les dommages immatériels et que l’indice applicable est l’indice FFB en cours à l’échéance du contrat au moment des faits, soit en l’espèce celui du deuxième trimestre de l’année 2011, soit 875,7. Elle précise que ce plafond s’applique à toutes les victimes du sinistre du 11 septembre 2011, y compris celles qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Sur ce,
Il est constant que le plafond de garantie est une limite conventionnelle opposable par l’assureur à son assurée, y compris lorsque l’assureur garantit son assuré en tant que civilement responsable.
Mme [F] doit donc être déboutée de sa demande de garantie intégrale des condamnations qui sont prononcées à son égard au titre de sa responsabilité civile du fait de l’incendie causé par son fils mineur.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé.
Au vu de la police d’assurance de la société GENERALI, il convient de faire droit à sa demande sur les plafonds de garantie.
Il ressort de la police d’assurance de la société ACM rappelée précédemment que la garantie de la responsabilité du chef de famille souscrite par M. [C] [L] stipule un plafond de garantie en cas d’incendie de 300 000 euros par sinistre. En conséquence, ce plafond de garantie n’inclut pas d’autre sinistre que l’incendie du 11 septembre 2011 mais s’applique à toutes les victimes de ce sinistre, y compris celles qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Il convient de faire droit aux demandes d’AXA assureur de [Y] [J] concernant les plafonds de garantie et le fait qu’ils s’appliquent à toutes les victimes de l’incendie du 11 septembre 2011, y compris celles qui ne sont pas parties à la présente procédure.
VII Sur la responsabilité de la société ABEILLE à l’égard de la société SG VALMONDOISE
La société SG VALMONDOISE demande des dommages-intérêts à la société ABEILLE en raison de son retard à lui verser une indemnité insuffisante qui lui a causé un préjudice.
En réplique, la société ABEILLE fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine directe de l’impossibilité de reconstruction alléguée, ni de la perte de loyers telle que calculée par la société SG VALMONDOISE, que l’indemnité perte de loyers a été calculée dans les limites du plafond de 12 mois prévu par le contrat d’assurance
Sur ce,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Dans ses dernières conclusions, la société SG VALMONDOISE décrit l’historique des démarches qu’elle a entreprises pour parvenir à un projet de reconstruction : il s’avère qu’en raison du déblaiement du site qui a duré 3 ans et demi, le permis de construire n’a pu être demandé qu’en 2015 et qu’après un premier refus, il a été accordé le
3 novembre 2016, soit deux ans après l’introduction par la société SG VALMONDOISE de l’instance en indemnisation et alors qu’elle avait obtenu du juge de la mise en état, le 31 juillet 2014, une condamnation de la société ABEILLE au versement d’une provision de 2 200 000 euros que cette dernière a exécuté. Après l’obtention du permis de construire, la société SG VALMONDOISE n’a pas fait reconstruire ses bâtiments car dit-elle « elle a eu malheureusement confirmation que désormais la reconstruction de ses locaux n’était plus réalisable en fonction des nouvelles dispositions prises par la mairie. » (conclusions page 44)
Cet historique met en évidence l’absence de lien de causalité entre l’absence de reconstruction et le retard allégué dans l’exécution par l’assureur du contrat d’assurance.
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l’assureur n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société SG VALMONDOISE à l’égard de la société ABEILLE.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
VIII Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
1) Au titre de la première instance
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI ,la société ACM, Mme [F] et AXA assureur de [Y] [J] in solidum aux dépens de première instance.
S’agissant des frais irrépétibles, ils sont déclarés communs avec ceux d’appel.
2) Au titre de l’appel
Parties perdantes en appel, Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
— il y a lieu de condamner la société TRIGANO JARDIN, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum à payer à la société SG VALMONDOISE, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de
70 000 euros.
— la société TRIGANO JARDIN, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM, Mme [F] et AXA assureur de [Y] [J] sont condamnés in solidum à payer à la société ABEILLE une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de
5 000 euros.
— Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] sont condamnés in solidum à payer à la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, ensemble, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 20 000 euros.
— Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM, Mme [F] et AXA assureur de [Y] [J] sont déboutés de toute demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare les demandes de la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN irrecevables à l’égard de [Y] [J] ;
Rejette la demande de la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN de voir écarter la présomption de l’article 1733 du code civil ;
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Réduit de 25% le droit à indemnisation de la société SG VALMONDOISE ;
— Débouté la société SG VALMONDOISE de sa demande de complément d’indemnisation à l’égard de la société ABEILLE ;
— Déclaré irrecevables les demandes de la société ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN ;
— Condamné in solidum la société TRIGANO JARDIN, Mme [W] [F] et
M. [C] [L] à payer à la société Aviva Assurances la somme de
1 818 466,58 euros ;
— Condamné in solidum M. [C] [L] et Mme [W] [F] à payer à la société Axa France IARD (assureur de la société TRIGANO JARDIN) la somme de 76 976 euros ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux condamnations aux dépens de première instance et aux indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société TRIGANO JARDIN est responsable de l’incendie causé au bien immobilier de la société SG VALMONDOISE situé [Adresse 11] et
[Adresse 1] ;
Dit que la société SG VALMONDOISE n’a pas commis de faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;
Fixe dans leurs recours entre-eux la part de responsabilité de la société TRIGANO JARDIN, [P] [L], [O] [J] dans le dommage causé à la société SG VALMONDOISE ainsi qu’il suit :
— la société TRIGANO JARDIN : 25 % ;
— [P] [L] : 37,5 % ;
— [O] [J] : 37,5 % ;
Fixe dans leurs recours entre-eux la part de responsabilité de [P] [L] et [O] [J] dans le dommage causé à la société TRIGANO JARDIN ainsi qu’il suit :
— [P] [L] : 50 %
— [O] [J] : 50 % ;
Fixe le montant du préjudice immobilier de la société SG VALMONDOISE à
3 002 879 euros ;
Fixe le montant du préjudice de pertes locatives de la société SG VALMONDOISE à 185 676 euros ;
Fixe le montant du préjudice de remboursement des honoraires de l’expert amiable de la société SG VALMONDOISE à 32 196 euros ;
Fixe le montant de l’indemnité totale due par la société ABEILLE à la société SG VALMONDOISE au titre de l’incendie du 11 septembre 2011 à 2 707 337 euros ;
Condamne la société ABEILLE à payer à la société SG VALMONDOISE la somme de
297 337 euros, en complément de l’indemnité déjà versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
Condamne la société TRIGANO JARDIN, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], la société GENERALI, M. [C] [L], la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] à payer in solidum à la société SG VALMONDOISE en réparation de ses dommages, la somme de 513 514 euros en complément de l’indemnité versée par l’assureur la société ABEILLE à son assurée la société SG VALMONDOISE ;
Dit que le plafond et les limites de la garantie responsabilité, stipulées dans les polices respectives de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], M. [C] [L] et [Y] [J] sont opposables à la société SG VALMONDOISE ;
Dit recevables les demandes reconventionnelles de la société ABEILLE et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN ;
Condamne la société TRIGANO JARDIN, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], la société GENERALI, M. [C] [L], la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] à payer in solidum à la société ABEILLE la somme de 2 707 337 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le recours en garantie formé par la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN à l’égard de la société SG VALMONDOISE et de la société ABEILLE ;
Condamne Mme [F], la société GENERALI, M. [C] [L], la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum à payer à AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN la somme de 3 700 293 euros ;
Dit que cette condamnation des assureurs s’exerce dans les limites des garanties des polices d’assurances concernées ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société SG VALMONDOISE à l’égard de la société ABEILLE ;
Dit que le plafond de garantie de 300 000 euros de la garantie de la responsabilité du chef de famille souscrite par M. [C] [L] auprès de la société ACM s’applique exclusivement aux conséquences dommageables de l’incendie du 11 septembre 2011 et qu’il s’applique à toutes les victimes du sinistre du 11 septembre 2011, y compris celles qui ne sont pas parties à la présente procédure ;
Dit que le plafond de garantie de la société GENERALI est de 875 700 euros pour les dommages matériels et de 4 124 300 euros pour les dommages immatériels et qu’il est opposable à Mme [F] et aux tiers victimes ;
Dit que le plafond de garantie responsabilité vie privée de la police d’assurance souscrite par [Y] [J] est de 1 500 fois l’indice 875,7, dont 300 fois l’indice pour les dommages immatériels et qu’il s’applique à toutes les victimes du sinistre du
11 septembre 2011, y compris celles qui ne sont pas parties à la présente procédure ;
Condamne Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum aux dépens d’appel ,lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société TRIGANO JARDIN, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum à payer à la société SG VALMONDOISE, une indemnité fixée à la somme de 70 000 euros ;
— la société TRIGANO JARDIN, AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] in solidum à payer à la société ABEILLE une indemnité fixée à la somme de 5 000 euros ;
— Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM, Mme [F] et AXA assureur de [Y] [J] in solidum à payer à la société TRIGANO JARDIN et AXA assureur de la société TRIGANO JARDIN, ensemble, une indemnité fixée à la somme de 20 000 euros ;
Déboute Mme [F], M. [C] [L], la société GENERALI, la société ACM et AXA assureur de [Y] [J] de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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