Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXB
Pole social du TJ d’EPINAL
22/111
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Maître Laurent BENTZ, avocat au barreau d’Epinal
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 26 juillet 2021, M. [E] [P], salarié de la société [5] en qualité de conducteur d’engins depuis le 1er septembre 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une «'tendinopathie algie aiguë épaule droite», objectivée par certificat médical initial du 25 juin.
La CPAM des Vosges (la caisse) a sollicité l’avis d’un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» n’étant pas remplie.
Par décision du 11 mars 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 28 février 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 6 avril 2022, M. [E] [P] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 25 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du CRRMP s’imposant à la caisse.
Le 17 juin 2022, M. [E] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a déclaré M. [E] recevable en son recours et a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté pour second avis.
Le 6 décembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [P].
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a':
— déclaré M. [P] [E] recevable en son recours,
— débouté la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES de ses demandes,
— infirmé la décision du 11 mars 2022 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES,
— dit que la maladie déclarée le 25 juin 2021 par M. [P] [E] au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constitue une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— enjoint à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES de liquider les droits de M. [P] [E] en résultant,
— condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé avec accusé signé comportant le cachet de la CPAM avec la date du 19 décembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 14 janvier 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, la caisse demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a':
— Débouté la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES de ses demandes,
— Infirmé la décision du 11 mars 2022 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES,
— Dit que la maladie déclarée le 25 juin 2021 par M. [P] [E] au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constitue une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— Enjoint à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES de liquider les droits de M. [P] [E] en résultant,
— Condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES aux dépens, – Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [E] [P] de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Monsieur [E] [P] notifiée le 11 mars 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, et confirmée le 25 avril 2022 par la commission de recours amiable,
— condamner Monsieur [E] [P] aux dépens.
Elle fait valoir que l’avis du second CRMMP n’est pas clairement motivé et s’oppose au descriptif plus précis du premier comité, lequel doit dès lors être entériné.
Elle reproche au tribunal d’avoir apprécié la situation en se basant uniquement sur les déclarations du salarié, contredites par les éléments apportés par l’employeur, et en octroyant au rapport d’enquête des conclusions erronées.
Elle fait valoir enfin que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail semble davantage en rapport avec les problèmes lombaires de Monsieur [P] qu’à ses douleurs à l’épaule.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 15 mai 2025, M. [E] [P] demande à la cour de':
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Epinal le 17 décembre 2024,
Y ajoutant
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Il ressort de l’avis du premier CRRMP l’exposé suivant':
«'L’intéressé a occupé un poste de conducteur d’engins à partir de 2016, n’impliquant pas de gestuelle susceptible d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. Néanmoins entre 1989 et 2015 il a assuré des opérations de débroussaillage et d’entretien de ces engins, ayant conduit à une rupture de la coiffe des rotateurs droite, n’ayant pas donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle.
La prise en considération de son activité non exposante depuis 2016, en raison de l’octroi d’un poste aménagé ne sollicitant plus l’épaule droite, conduit les membres du comité à estimer qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.'»
Cette analyse, qualifiée de rigoureuse par la caisse appelante, est en réalité contredite factuellement par le résultat de l’enquête de la caisse, sans même avoir à trancher la discordance de déclarations du salarié et de son employeur.
En effet, même à prendre en considération les seules déclarations de l’employeur, comme le fait la caisse dans cette instance, monsieur [P] était bien en charge d’activités d’entretien et de nettoyage de l’engin qu’il conduisait, en lavant l’engin sur l’extérieur avec un nettoyeur à haute pression une fois par semaine sur une durée inférieure à une heure, avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90° pendant environ 15 minutes, outre une activité de soufflage de filtres s’effectuant tous les jours sur une durée de 15 minutes avec le bras décollé du corps d’au moins 60° entre 5 et 7 minutes.
L’énoncé du CRRMP du GRAND EST, qui parle de façon sibylline d’une absence d’exposition depuis 2016, n’a ainsi manifestement pas pris en compte le résultat de l’enquête de la caisse sur la base, minimale, des déclarations mêmes de l’employeur, et alors que justement sa saisine s’inscrivait suite au constat, non contredit, que la liste indicative des travaux du tableau 57 A n’était pas établie.
Le second comité, judiciairement saisi, a ainsi analysé la situation’pour apporter une réponse favorable au caractère professionnel de la pathologie :
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que des éléments concordants à la fois cliniques et d’exposition antérieure permettent d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. En effet il a changé de poste mais a été très exposé à des hypersollicitations en amplitude délétère des épaules, même si par la suite il a été moins exposé. L’histoire clinique est concordante par ailleurs.
Il ressort du second avis que ce comité a tenu compte de l’aménagement du poste et d’une exposition moindre, mais toujours présente, ainsi que de la concordance de l’histoire clinique.
En outre cette analyse se trouve confortée par l’analyse de la médecine du travail dans sa décision d’inaptitude au poste de monsieur [P]':
Après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 17 mai 2022, après échange avec l’employeur en date du 17 mai 2022, Mr [P] [E] est déclaré inapte à son poste de travail (') notamment du fait d’une incapacité pérenne d’expositions aux vibrations du corps entier, aux tâches nécessitant la flexion antérieure, torsion ou extension du tronc de manière répétée et des tâches nécessitant l’élévation du bras D supérieur à 60 °.
Il est dès lors établi que monsieur [P] était bien, au moment de sa déclaration, et donc postérieurement à l’aménagement de son poste en 2016, exposé à un risque d’affection périarticulaire au niveau de son épaule droite'; que cette circonstance n’a pas été évaluée par le premier comité et qu’à tout le moins celui-ci ne l’a pas évoquée ne serait-ce que pour la considérer comme non probante'; que le second comité a en revanche apprécié cette situation et a estimé, par concordance des éléments cliniques, que le lien direct pouvait être établi entre pathologie et exercice professionnel.
Dès lors la cour est convaincue par la seule analyse, celle du CRRMP de Bourgogne Franche Comté, ayant pris en compte l’ensemble des données factuelles.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à monsieur [P] une somme de 1'200 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM des VOSGES aux dépens d’appel';
CONDAMNE la CPAM des VOSGES à verser à monsieur [E] [P] la somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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