Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 déc. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4RS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/765
du 31 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [J] [W]
né le 01 Août 1997 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 décembre 2025 émanant préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [K] [J] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 décembre 2025 de Monsieur [K] [J] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 à 17 H 57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Décembre 2025 par Monsieur [K] [J] [W], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h30.
Vu les courriels adressés le 29 Décembre 2025 au préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2025 à 09 H 30.
Vu les conclusions écrites de l’avocat du Préfet des Bouches-du-Rhône Maître DUSSAULT, reçues par courriel au greffe le 31 décembre 2025 à 8 H 12,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 31 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Décembre 2025, à 17 H 30, Monsieur [K] [J] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2025 notifiée à 17 H 57, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [W] soutient que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la copie actualisée du registre y figure, et M. [W] n’indique pas quelles autres pièces utiles seraient manquantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
S’agissant de la légalité interne et de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, M. [W] soutient que le prefet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dans la mesure où il a toujours respecté son assignation à résidence, a justifié de son domicile, et où il n’y a aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le principe de cette assignation à résidence; il ajoute qu’il existe également une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public, puisque son incarcération de 2022 est un acte isolé.
Il ressort cependant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 23 décembre 2025 que le Préfet des Bouches du Rhône a indiqué que M. [W] ne justifiait pas être entré régulièrement en France, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’a pas sollicité depuis son arrivée en 2019 selon ses déclarations, qu’il ne justifie pas de l’adresse alleguée, ni de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de couple.
Or, il résulte des éléments du dossier que M. [W] a été placé en garde à vue le 22 décembre 2025 pour conduite sans permis de conduire, et qu’il a indiqué lors de son audition du 23 décembre 2025 qu’il était domicilié à [Localité 2], avec sa compagne, depuis un an, qu’il avait un oncle en France, qu’il était sans ressource et sans profession, et que la régularisation de sa situation était en cours. Il produit désormais une attestation d’hébergement de sa soeur, dont ne disposait pas le prefet lorsqu’il a pris sa décision, laquelle contredit ses déclarations selon lesquelles il habiterait avec sa compagne à [Localité 2] depuis un an, ses explications sur l’audience selon lesquelles il se serait séparée de sa compagne et serait parti habiter chez sa soeur étant peu plausibles dans la mesuer où il a déclaré le 23 décembre habiter à [Localité 2] et a été placé en centre de rétention le même jour. Il ne peut dès lors soutenir que sa situation n’a pas été correctement prise en compte, puisqu’il ne justifie toujours pas de la pérennité et de la stabilité de son hébergement, d’un emploi et de ressources en France. Il convient en outre de rappeler que l’assignation à résidence dont il a pu bénéficier n’est pas un droit acquis et constitue simplement une situation provisoire dans l’attente de l’exécution volontaire ou contrainte de la mesure d’éloignement, éloignement pour lequel il n’a manifestement entrepris aucune démarche.
S’agissant de la menace à l’ordre public, c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rappelé les antécédents judiciaires de M. [V] permettant de retenir, comme l’a fait le prefet, que son comportement constitue unemenace pour l’ordre public.
En l’absence d’ erreur manifeste d’appréciation, il convient d’en conclure que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il apporte des informations contradictoires s’agissant de son domicile, est sans ressource sur le territoire français, et qu’il s’est en outre soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 20 octobre 2022. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de [W] .sont donc remplies.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat de Tunisie le 23 décembre 2025,et un routing a été sollicité le 24 décembre 2025, M. [W] ayant déjà été reconnu par les autorités tunisiennes le 26 janvier 2024, de sorte que les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement ont été entreprises, et que les perpectives d’éloignement sont réelles.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel,il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles jointes à la requête;
CONFIRME la décision déférée,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2025 à 13 H 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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