Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 3 oct. 2025, n° 25/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [O] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/04793 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONQS
— -------------------------
du 03 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [O] [X], née le 03 Janvier 1965 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Manon CHEMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03105) rendue le 23 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [O] [X], née le 3 janvier1965, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 12 septembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques au profit de Mme [O] [X] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 15 septembre 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Cadillac reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2025 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [O] [X],
Vu l’appel formé par Mme [O] [X] reçu au greffe le 28 septembre 2025 à 20h54,
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025 à 10h00,
Vu les conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical motivé du docteur [J] [U], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 3], en date du 1er octobre 2025,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [U],
Mme [O] [X] a expliqué qu’elle se sent désormais apaisée, qu’elle participe à des ateliers. Elle a indiqué qu’un épisode de décompensation psychologique est à l’origine de son hospitalisation, qu’un diagnostic de bipolarité a été posé alors qu’elle a toujours été traitée pour de la dépression. Elle s’est engagée à prendre son traitement à l’extérieur de l’établissement hospitalier, précisant que son nouveau traitement lui convenait parfaitement.
Entendue Maître Chemin, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant que l’état de santé de Mme [O] [X] s’est amélioré, que cette dernière souhaite retrouver son autonomie et rentrer à son domicile.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 3 octobre 2025 à 15h,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [C], praticien hospitalier à l’Hopital de Charles Perrens à [Localité 2] indique dans son certificat médical du 12 septembre 2025 que Mme [O] [X] présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec une exaltation de l’humeur, une hostilité majeure avec hétéroagressivité verbale, insultes et propos humiliants de manière non systématisée, une agitation psychomotrice ayant motivé une mesure de contentions mécaniques. Il a ajouté que le déni des troubles était maheur et rendait impossible le consentement aux soins nécessaires, soulignant que l’état mental de Mme [O] [X] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [O] [X].
Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis d’une part par le Docteur [N] et d’autre part par le Docteur [K] confirment les premières constatations médicales. Il est ainsi indiqué que l’antidépresseur a été arrêté au profit d’un thymo-régulateur qui semble apaiser Mme [O] [X], qu’après avoir présenté un état d’agitation clastique important avec opposition, la patiente a été placée en isolement, une contention ayant été nécessaire ainsi qu’un traitement injectable.
L’avis médical motivé établi le 22 septembre 2025 par le Docteur [U] fait état d’un calme retrouvé mais de la persistance d’idées délirantes de persécution dans le discours, justifiant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Enfin, dans son avis médical motivé établi le 1er octobre 2025, le docteur [U] indique que Mme [O] [X] est calme et de bon contact mais que des idées délilrantes de persécution persistent ainsi qu’une irritabilité et une intolérance à la frustration, nécessitant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [O] [X] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état. La modification du traitement médical est encore récente alors que Mme [O] [X] n’a pas pris pleinement la mesure des troubles qui l’affectent. L’hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge adaptée le temps nécessaire à une amélioration pérenne de son état de santé.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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