Confirmation 12 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2024, n° 23/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2023, N° 20/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02089 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00605
Tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2023
APPELANTES :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL PRÈS LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assisté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. CATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas WILLMANN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Cats est une entreprise qui a son siège à [Localité 4] (91) elle est spécialisée dans l’importation et la distribution de produits de conversion d’énergie, de communication et de semi-conducteurs et à ce titre importe des marchandises telles que des alimentations AC/DC -DC/AC ou encore des composants électroniques actifs et des antennes.
Le 9 février 2016 la cellule des contrôles de la législation (CCL) des Douanes du [Localité 3] a procédé à un contrôle des déclarations d’importation souscrites au nom et pour le compte de la société Cats par les sociétés Fedex, Agence Maritime Rommel et DHL Global Forwading entre le 13 février 2013 et le 2 févier 2016.
Par courrier du 9 mai 2016, la CCL a fait parvenir à la société Cats un avis de résultat de contrôle. Selon la CCL ces marchandises étaient déclarées sous la position tarifaire 8504.40.30.90 relative aux « transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques , bobines de réactances et selfs, convertisseurs statiques, du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, et autres » exonérées de droits de douane, or l’administration des Douanes estimait qu’elles relevaient en réalité de la position tarifaire 8504.40.82.90 relative aux « transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines de réactance et selfs, convertisseurs statiques, redresseurs, autres », marchandises assujetties à 3,3% de droits de douane.
Le 9 juin 2016, la société Cats a fait valoir ses observations.
Par courrier du 29 juin 2016, la CCL entendant maintenir sa position a convoqué la société Cats pour la rédaction d’un procès-verbal et le 12 juillet 2016, l’administration des douanes notifiait à la société un procès-verbal d’infraction de fausse déclaration d’espèce, un avis de mise en recouvrement était adressé le 29 août 2016 pour un montant de 75 534 € dont 63 040 € de droits de douane et 12 494 € de TVA ;
La société Cats a soumis le litige à l’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED), et le 23 févier 2017, elle contestait l’AMR n°962/ 16/265.
Le 18 décembre 2018, la CCED a rendu son avis, validant la position déclarée par la société Cats pour la période des importations en cause.
Par courrier du 9 janvier 2020, l’administration des Douanes a maintenu son avis et rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement. La société Cats a alors saisi le tribunal judiciaire du Havre par acte du 13 mars 2020.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°962/16/265 du 24 août 2016 émis à l’encontre de la société Cats,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] à payer à la société Cats la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] aux dépens de l’instance.
La Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] et Monsieur le Receveur Régional près la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 février 2024, la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] et le receveur régional des douanes et droits indirects du [Localité 3] demandent à la Cour de :
— infirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
— annule l’avis de mise en recouvrement n°962/16/265 du 24 août 2016 émis à l’encontre de la société Cats,
— condamne la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] à payer à la société Cats la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 3] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter la société CATS de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins,
— dire et juger que la procédure douanière a été respectueuse des principes des droits de la défense et du contradictoire,
En conséquence,
— confirmer l’avis de mise en recouvrement n°962/16/265 du 24 août 2016,
— condamner la société Cats à verser à l’Administration des douanes la somme de 3.300 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cats aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2023, la société Cats demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2023 dans l’intégralité de ces dispositions,
Subsidiairement,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Cats est parfaitement fondée à déclarer les produits litigieux à la position tarifaire 8504 40 30 90,
— juger que le redressement notifié par l’Administration des douanes à la société Cats est dénué de tout fondement,
Par conséquent,
— annuler l’AMR n°962/16/265 du 24 août 2016,
En tout état de cause,
— condamner l’Administration des douanes à verser à la société Cats la somme de
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’infirmation du jugement et la confirmation de l’avis de mise en recouvrement n°962/16/ 265 du 24 août 2016
L’administration des Douanes fait valoir que le tribunal a estimé à tort que la procédure était entachée d’irrégularités en raison de l’absence de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, que la procédure est régie par les articles 67A à 67D du code des douanes communautaires dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, qu’elle a respecté l’article 67A applicable qui impose à l’administration de faire connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle est fondée, qu’en l’espèce, dès l’avis de résultat de contrôle en date du 9 mai 2016 ,elle a informé la société Cats des raisons pour lesquelles elle remettait en cause le classement tarifaire retenu par l’opérateur, qu’elle a indiqué que la société Cats disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce que cette dernière a fait le 9 juin 2016, qu’elle a alors informé la société par lettre en recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2016 qu’elle rejetait les observations et l’informait de sa convocation en vue de la notifications de l’infraction. Elle souligne que dès l’avis de résultat de contrôle, elle a indiqué qu’elle fondait sa décision sur les NENC relative à la sous position 8504 40 30, qu’elle n’a pas énoncé de nouveaux motifs de redressement le 29 juin 2016, qu’elle a donc respecté le principe du contradictoire de sorte que la société Cats a pu présenter de nouvelles observations lors de la notification de l’infraction, que la procédure a donc été respectée et qu’il convient d’infirmer le jugement et de confirmer l’avis de mise en recouvrement.
La société Cats réplique que l’administration des douanes doit inviter l’opérateur à présenter utilement ses observations avant toute notification d’une décision affectant ses droits et intérêts et doit le mettre en mesure de le faire utilement, ce qui signifie que l’administration lui communique l’ensemble des éléments fondant sa position, lui accorde un délai raisonnable pour y répondre et qu’elle ait pris en compte ses observations avant qu’elle ne lui délivre un procès-verbal d’infraction selon une jurisprudence constante, qu’avant toute notification d’infraction, une véritable discussion entre les parties doit avoir lieu, que chaque nouveau motif ou nouveau document étayant la position de l’administration relance nécessairement le délai de 30 jours pour permettre à l’opérateur de faire valoir sa position, qu’en l’espèce suite aux observations qu’elle a présentées le 9 juin 2016, la société a été directement destinataire d’un courrier du 29 juin 2016 ayant pour objet la convocation à procès-verbal qui énonçait de nouveaux motifs au redressement envisagé, que ces nouveaux motifs n’ont jamais été discutés contradictoirement de sorte que la procédure est irrégulière. Elle ajoute que l’administration des douanes a ignoré l’avis de la CCED en date du 18 décembre 2018 qui indiquait que la position tarifaire choisie par la société Cats était celle qui convenait, et qu’elle a mis plus d’un an, soit le 9 janvier 2020, pour indiquer qu’elle maintenait sa position et rejetait le recours ce qui contrevient au principe de sécurité juridique.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle était parfaitement fondée à déclarer ses produits à la position tarifaire 8504 40 30 90, que les marchandises en cause sont des alimentations destinées à l’industrie, ont une conception spécifique destinée essentiellement à un usage avec les appareils de télécommunication et les MATI (machines automatiques de traitement de l’information), qu’elles présentent certaines caractéristiques bien particulières correspondant en tous points à celles réalisées dans la note explicative de la nomenclature combinée de la position 85 04 4030 90 à savoir une tension de sortie minimum de 3,3 volts, et la présence de circuits de stabilisation, que de surcroît la CCED a validé le 18 décembre 2018 le classement à cette position, que les constatations techniques opérées par cette commission s’imposent aux douanes et aux juridictions.
*
* *
L’article 67 A du code des douanes communautaires dans sa version applicable au litige dispose que sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des Douanes communautaires et de ses dispositions d’application lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4 paragraphe 9 du code des douanes communautaire est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
En l’espèce, dans son avis de résultat de contrôle en date du 9 mai 2016, l’administration des douanes a exposé que dans le cadre de la procédure initiée par procès- verbal du 9 février 2016 et en vertu de l’article 78 du code des douanes communautaires, elle avait constaté que les articles concernés avaient été dédouanés selon la nomenclature tarifaire 8504 40 30 90 exempte de droits de douane, que la note 5 du chapitre 84 du tarif douanier qu’elle joignait en annexe donnait la définition de la machine automatique de traitement de l’information qui correspondait en pratique à un ordinateur et après avoir énuméré les références objet du contrôle a fait part de son analyse finissant par conclure que ces articles étaient exclus de ladite nomenclature, concluant qu’en vertu des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et de la note 5 du chapitre 84 , les articles relevaient de la nomenclature 8504 40 82 90 et soumise à un taux de droits de douane de 3,3 % , invitant la société Cats à communiquer ses observations dans un délai de 30 jours.
La société Cats par l’intermédiaire de son conseil, a le 9 juin 2016 fait valoir ses observations.
L’administration des douanes a répondu à ses observations le 29 juin 2016 indiquant aux termes de son courrier qu’elle allait procéder à la notification d’un procès-verbal d’infraction de fausse déclaration d’espèce.
Contrairement à ce qui est allégué par la société Cats, l’administration des douanes n’a pas développé de nouveaux motifs dans sa réponse, a répondu aux observations présentées et a argumenté en faisant une nouvelle fois référence à la sous position 8504 4030 et à la note 5 du chapitre 84 précédemment invoquées par elle, le principe du contradictoire a été respecté de même que les dispositions de l’article 67 A précité.
S’agissant de l’avis de la CCED, cet avis ne s’impose pas à l’administration des douanes pour opérer un classement tarifaire (seules les constatations techniques et matérielles opérées par cette commission s’imposent au juge du fond) de sorte que la procédure ne peut être qualifiée d’irrégulière du fait que l’administration des douanes ne se soit pas conformée à cet avis.
La procédure est donc régulière.
Le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Six règles générales existent pour l’interprétation de la nomenclature combinée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’union européenne dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives élaborées en ce qui concerne la nomenclature combinée par la commission européenne et en ce qui concerne le système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire. Les caractéristiques et propriétés objectives doivent être appréciées sur le produit tel qu’il se présente au moment du dédouanement.
La commission de conciliation et d’expertise douanière a relevé que les marchandises en cause consistaient en des convertisseurs statiques qui transformaient un courant alternatif en courant continu (redresseurs), que toutes les références étaient dotées d’une entrée universelle en courant alternatif de 115VAC -230 VAC , d’un redresseur de sécurité et de sécurités contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges, qu’elles présentaient des tensions de sorties propres à chaque modèle. Elle a indiqué qu’à la date des importations, la règle applicable aux produits considérés commandait de la déclarer à la position choisie par la société Cats à savoir 8504 40 30 90, qu’en effet ils étaient compatibles avec les appareils de télécommunication et les machines automatiques de traitement de l’information.
La position 8504 40 30 90 à laquelle les produits ont été déclarés est relative aux :
— « Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines de réactance et selfs,
— convertisseurs statiques,
— du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités
— autres ».
Ces produits sont exemptés de droits de douane.
La note explicative de la nomenclature combinée de la position 8504 40 30 précise notamment que relèvent de cette position par exemple les convertisseurs statiques destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités disposant – généralement de circuits de stabilisation ' d’une tension de sortie spécifique de3,3,5,12, 24, 48 ou 60 volts par exemple.
Les marchandises en cause sont des convertisseurs statiques, présentent des circuits de stabilisation et une tension de sortie minimum de 3,3 volts, ils répondent aux critères visés dans la note explicative et sont manifestement principalement adaptés aux machines automatiques de traitement de l’information de sorte qu’ils ont pu au moment de leur dédouanement être déclarés sous la position tarifaire 8504 40 30 90 et sont donc exemptés de droits de douane, ce qui justifie l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Par conséquent, pour ces motifs et non ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°962/16/265 du 24 août 2016 émis à l’encontre de la société Cats.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’administration des douanes succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, il convient de la condamner à payer à la société Cats au titre de la procédure d’appel la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Direction régionale des Douanes et droits indirects du [Localité 3] à payer à la société Cats la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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