Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 janv. 2025, n° 19/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 mai 2015, N° 2015002614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02199 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ES36
jugement du 15 Mai 2015
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2015002614
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (61)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009157 du 07/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représenté par Me Flora NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19/0161
INTIMEE :
SAS M. C.S ET ASSOCIES venant aux droits de la SAS DSO CAPITAL,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Inès RUBINEL, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193657 et par Me Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 10 décembre 2012, la SARL Climat Elec, représentée par M. [Z] [M], son gérant, a conclu avec la société (SA) Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (dite Credipar) un 'contrat de crédit-bail mobilier à usage professionnel’ (référence n°101G5889819/1), pour un prix au comptant de 13 622,44 euros.
Ce contrat de location, d’une durée de 48 mois, portait sur un véhicule Peugeot 208 affaire cinq portes Pack CD Clim FAP BVM5 6, moyennant le versement d’un premier loyer de 20% du prix du crédit puis de 47 loyers de 295,33 euros, assurance comprise, avec une option d’achat.
Le créancier produit un acte sous seing privé du 25 novembre 2012 selon lequel M. [M] se serait porté caution solidaire de la société Climat Elec dans la limite de la somme de 16 895,86 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 48 mois.
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Climat Elec, Maître [F] [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 mai 2013, la SA Credipar a déclaré sa créance entre les mains de Maître [L] ès qualités.
Le véhicule objet du crédit-bail mobilier a été restitué puis vendu aux enchères publiques.
Le 20 février 2014, la SA Credipar a établi un décompte des sommes qu’elle estimait lui être dues en exécution du contrat de crédit-bail mobilier, pour un montant de 5 685 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2014, la SA Credipar a vainement mis en demeure M. [M] de régler cette somme de 5 685 euros en principal, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Climat Elec.
Par acte d’huissier du 25 février 2015, la SA Credipar a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce du Mans en exécution de l’engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2015, le tribunal de commerce du Mans, au vu des articles 2288 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, L. 313-3 du code monétaire et financier, a :
— condamné M. [M] à régler à la SA Credipar une somme de 5 682,14 euros en principal,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal majoré tel que résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 15 janvier 2015 et jusqu’à complet règlement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 6 juillet 2015 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé du 26 juillet 2018 portant contrat de cession de créances, la SA Credipar a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [M], à la société (SAS) DSO Capital venant à ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Selon certificat de présence délivré le 17 décembre 2019, le chef d’établissement du centre de détention d'[Localité 7] a attesté que M. [M] était incarcéré depuis le 6 février 2015, et encore à cette date.
Par déclaration du 8 novembre 2019, M. [M] a formé appel du jugement du 15 mai 2015 en ce qu’il l’a condamné à régler à la SA Credipar une somme de 5 682,14 euros en principal, a dit que cette somme portera intérêt au taux légal majoré tel que résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 15 janvier 2015 et jusqu’à complet règlement, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance ; intimant la SAS DSO Capital venant aux droits de la SA Credipar.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2019, le premier président de la cour d’appel d’Angers a donné acte à la SAS DSO Capital de son intervention aux lieu et place de la SA Credipar, a relevé M. [M] de la forclusion du délai d’appel du jugement du tribunal de commerce du Mans rendu le 15 mai 2015 entre la SA Credipar et M. [M], a autorisé M. [M] à interjeter appel de ce jugement, a dit que le délai d’appel courra à compter de la présente décision, a laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [M].
Le 31 décembre 2019, la SAS DSO Capital a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société (SAS) MCS et Associés.
M. [M] et la SAS MCS et Associés indiquant venir aux droits de la SAS DSO Capital ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] sollicite de la cour qu’elle :
vu les articles 1103, 1104 et 1113 du code civil,
vu les articles 2288 et suivants du code civil,
vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
— le déclare recevable et bien fondé en son appel,
à titre principal,
— infirme le jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 mai 2015 en ce qu’il l’a condamné à régler à la société Credipar la somme de 5 682,14 euros en principal et en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêt au taux légal majoré tel que résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 15 janvier 2015 et jusqu’à complet règlement,
par conséquent,
— constate qu’il n’est pas caution du crédit souscrit par la société Climat Elec auprès de la société DSO Capital venant aux droits de la société Credipar,
à titre subsidiaire,
— ordonne une vérification d’écriture en comparant l’écriture et la signature apposées sur l’acte litigieux et ses véritables écriture et signature,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonne une mesure d’expertise en écriture,
— désigne tel expert qui lui conviendra,
— dise que la consignation sera à la charge de la société DSO Capital venant aux droits de la société Credipar,
en tout état de cause,
— condamne la société DSO Capital venant aux droits de la société Credipar à verser à Maître Flora Nicolis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamne la société DSO Capital venant aux droits de la société Credipar aux entiers dépens.
M. [M] prétend avoir constaté après que l’intimée lui a communiqué la copie du contrat de crédit-bail et celle de l’acte de caution solidaire après avoir pris connaissance du jugement dont appel, que l’écriture et la signature apposés sur l’acte de caution ne sont pas les siennes mais celles de M. [T] [E], chef des ventes du concessionnaire automobile auprès duquel il a souscrit le contrat de location de crédit-bail au nom de sa société Climat Elec. Il expose avoir porté plainte le 6 septembre 2019 à l’encontre de M. [E] pour usage de faux.
La SAS MCS et Associés indiquant venir aux droits de la SAS DSO Capital demande à la cour de :
vu l’article 1690 du code civil, la cession de créance au bénéfice de la société DSO Capital et la fusion absorption de la société DSO capital par la société MCS et Associés,
— lui donner acte qu’elle intervient aux lieu et place de la société Credipar,
vu notamment les articles 1134 et suivants du code civil,
— dire et juger M. [M] mal fondé en son appel et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses contestations et demandes,
en conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées le seront au bénéfice de la société MCS et Associés,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 juillet 2020 pour M. [M],
— le 4 mai 2020 pour la SAS MCS et Associés indiquant venir aux droits de la SAS DSO Capital.
Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
Par arrêt avant dire droit du 17 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— rouvert les débats à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures pour vérification de l’écriture de M. [M],
— pour ce faire, a invité M. [M] à remettre à la cour à cette audience, en original, au moins trois documents comportant sa signature et son écriture et si possible contemporains de l’acte de caution litigieux, tels, pour la signature, qu’un permis de conduire, une carte d’identité, un passeport, ou tout autre document officiel, un contrat de travail ou tout autre contrat tel contrat de prêt, pouvant constituer des pièces de comparaison tant de son écriture que de sa signature,
— a invité la SAS MCS et Associés à remettre à la cour en original le contrat de crédit bail et l’acte de caution,
— a invité M. [M] à justifier des suites données à sa plainte du 6 septembre 2019,
— a dit que toutes les pièces qui seront produites à la cour devront être communiquées en copie à la partie adverse avant le 15 octobre 2024,
— a sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
— a réservé les dépens.
Le 14 octobre 2024, le conseil de M. [M] a déposé quatre nouvelles pièces selon le bordereau de pièces communiqué : des notifications de permis de visite émargées par l’appelant les 23 octobre 2013 et 11 décembre 2013 (pièce n°9), des avis d’envois en recommandé de détention en 2016 et 2017 sur lesquels figurent les nom et prénom de l’appelant écrits à la main ainsi que son adresse (pièce n°10), une photocopie du passeport de M. [M] et une attestation de remise de passeport (pièce n°11), une copie de carte de qualification de conducteur (pièce n°12).
Le conseil de la SAS MCS et Associés a produit en original le contrat de crédit-bail.
Ces nouvelles pièces ont été présentées en original à la cour à l’audience du 5 novembre 2024.
Les parties n’ayant pas souhaité obtenir un nouveau délai pour conclure après communication de ces nouvelles pièces, la clôture de l’instruction du dossier a été prononcée à cette audience avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas contesté que la société DSO Capital a acquis par voie de cession de créance en date du 26 juillet 2018 la créance prétendument détenue par la société Créditpar sur M. [M] et que la SAS MCS et Associés vient aux droits de la société DSO Capital à la suite d’une fusion-absorption de cette dernière survenue le 31 décembre 2019.
L’article 1323 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 de ce même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Dès lors que M. [M] prétend ne pas avoir signé l’acte de caution souscrit à son nom, il y a lieu de procéder à une vérification de la signature figurant sur cet acte en la comparant avec celles de M. [M] qui figurent sur les documents de référence demandés par la cour.
De cette comparaison, il ressort très clairement que la signature figurant sur l’acte de caution solidaire établi au nom de M. [M] ne présente aucune similitude avec celles qui figurent sur les documents de référence.
Cette même constatation ressort d’ailleurs également de la comparaison entre la signature attribuée à M. [M] qui figure sur le contrat de crédit-bail, apposée en sa qualité de gérant de la société Climat Elec, et celle figurant sur l’acte de caution qui est contestée.
La cour constate que la signature attribuée à M. [M] figurant sur le contrat de crédit-bail, qui a été apposée en sa qualité de gérant de la société Climat Elec, est très proche de celles figurant sur les documents de référence.
En outre, l’écriture de la mention manuscrite portée sur l’acte de caution solidaire est très différente de celle figurant sur le contrat principal comportant les nom et prénom de M. [M], sa qualité de gérant et la date et le lieu de signature, mentions manuscrites figurant à côté de la signature du locataire, lesquelles sont, au contraire, très ressemblantes de l’écriture figurant sur les avis d’envois en recommandé produits comme éléments de comparaison.
Il résulte de ces vérifications que ni la signature ni la mention manuscrite portées sur l’acte de caution n’apparaissent pouvoir être attribuées à M. [M].
Dès lors, la SAS MCS et Associés qui se prévaut de l’acte dont la signature est déniée, ne rapporte la preuve dont elle a la charge de la sincérité de cet acte, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée. Le jugement en ce qu’il emporte condamnation de M. [M] sera infirmé en ce sens.
La SAS MCS et Associés déclarant venir aux droits de la société DSO Capital elle-même venant aux droits de la société Credipar sera condamnée aux dépens et à verser à Maître Flora Nicolis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des autres chefs,
Rejette les demandes de la SAS MCS et Associés,
Condamne la SAS MCS et Associés à verser à Maître Flora Nicolis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la SAS MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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