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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 25/08162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2021, N° F20/02814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/08162 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUH
Association [7] [Localité 8] PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Société SELARL [12]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juillet 2021
RG : F20/02814
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN INTERPRÉTATION DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SELARL [12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [T]
née le 19 Août 1973 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Association [7] [Localité 8] PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu la requête transmise par voie électronique le 14 octobre 2025 par la société [12] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] tendant à l’interprétation d’un arrêt du 6 décembre 2024 ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 6 novembre 2025 par Mme [H] [T] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé observations déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes ;
Attendu que, s’agissant de la créance de rappel de commissions, il ressort clairement tant des motifs que du dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2024 que la demande présentée de ce chef par Mme [T] est accueillie à hauteur de la somme de 3 009,42 euros, outre les congés payés – les dispositions du jugement fixant la créance de la salariée de ce chef à 15 196,48 euros, outre les congés payés, étant infirmées ; que la cour, tenant compte du versement de la provision de 1 775,32 euros, outre les congés payés, dont elle était informée, a donc retenu que la liquidation devait encore verser à la salariée 1 234,10 euros, outre les congés payés ; que, dans l’hypothèse où Mme [T] aurait également perçu, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, la somme de 15 196,48 euros, outre les congés payés, elle se doit de les restituer à la liquidation déduction faite de la somme de 1 234,10 euros, outre les congés payés ; qu’aucune précision n’était toutefois nécessaire de ce chef dans l’arrêt, cette décision constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ; qu’il n’y a donc pas lieu à interpétation mais qu’afin d’éviter toute difficulté la cour rappellera que, dans l’hypothèse où Mme [T] a perçu 15 196,48 euros dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement au titre du rappel de commissions, elle est tenue de restituer cette somme déduction faite de la somme de 3 009,42 euros correspondant au montant de sa créance telle que retenue par la cour, et qu’il doit par ailleurs être tenu compte de la provision déjà versée suite à l’instance en référé (à déduire de la différence entre 15 196,48 euros et 3 009,42 euros) ;
Attendu que, s’agissant de la prise d’acte, l’arrêt contient des dispositions contradictoires dans ses motifs puisqu’il a tout à la fois retenu qu’il existe des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il n’existe pas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte produit les effets d’une démission ; que toutefois il a expliqué en quoi il n’y avait pas de manquement grave en disant que le seul défaut de règlement des sommes de 3 009,42 euros, outre 300,94 euros de congés payés, au titre des commissions dues pour l’ensemble de la relation contractuelle ainsi que celui du solde des frais professionnels exposés en avril 2018, pour un montant de 334,82 euros, ne constituait pas un manquement suffisamment et s’est en revanche borné à affirmer le contraire sans l’expliquer lorsqu’il a retenu que ce manquement était grave ; qu’il a également, dans son dispositif, confirmé les dispositions du jugement disant que la prise d’acte produit les effets d’une démission et déboutant Mme [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’arrêt doit donc être interprété en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre des demandes l’interprétation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à interpréter l’arrêt du 6 décembre 2024 concernant le montant dû à Mme [H] [T] au titre du rappel de commissions,
Rappelle toutefois que, dans l’hypothèse où Mme [H] [T] a perçu 15 196,48 euros, outre les congés payés, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement au titre du rappel de commissions, elle est tenue de restituer cette somme à la liquidation déduction faite de celle de 3 009,42 euros, outre les congés payés, correspondant au montant de sa créance telle que retenue par la cour, et qu’il doit par ailleurs être tenu compte de la provision déjà versée suite à l’instance en référé (à déduire de la différence entre 15 196,48 euros et 3 009,42 euros),
Interprétant en revanche l’arrêt du 6 décembre 2024 concernant les effets de la prise d’acte,
Dit que, conformément au dispositif de l’arrêt, la prise d’acte produit les effets d’une démission et que Mme [H] [T] est déboutée de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre des demandes d’interprétation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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