Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2024, n° 21/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 juillet 2021, N° 19/02075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/03837
N° Portalis DBVI-V-B7F-OLRM
CR/DG
Décision déférée du 22 Juillet 2021
TJ de TOULOUSE
19/02075
Mme COMMEAU
[H] [V]
C/
[K] [G]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me DRUGEON
Me RASTOUL
+ 1 copie AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 31555.2021.020493 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [V] a présenté des lombalgies en rapport avec une discopathie L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’une protrusion discale. Le 7 novembre 2013, il a été opéré à la Clinique [9] par le docteur [G], neuro-chirurgien, qui a réalisé une ostéosynthèse par voie antérieure au niveau L 4 – L 5.
Les suites opératoires ont été marquées par la persistance des douleurs lombaires.
Une nouvelle opération a été réalisée par le docteur [Y], le 1er octobre 2014, à la Clinique [11] Garonne, avec mise en place d’une cage L5-S1.
Une troisième chirurgie rachidienne de complément par voie postérieure avec ostésynthèse L3 – S1, ostéotomie articulaire et arthrodèse intersomatique L4 – L5 a été réalisée par le docteur [Y] le 21 octobre 2014 à la Clinique [11] Garonne.
L’évolution a été favorable.
Dans ce contexte, le 17 septembre 2014, M. [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Midi-Pyrénées (Crci) laquelle a désigné en qualité d’experts le docteur [I] [A], neurochirurgien, et le professeur de médecine légale [P] [T].
Les experts ont déposé leur rapport le 17 février 2015.
Par avis du 15 avril 2015, en lecture du rapport d’expertise, la Crci a retenu que M. [V] avait été victime d’un accident médical non fautif et qu’il appartenait à l’Office National d’lndemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) de l’indemniser au titre de la solidarité nationale.
Par courrier adressé le 14 septembre 2015, l’Oniam indiquait ne pas présenter d’offre d’indemnisation à M. [V] au motif que son dommage consistait en un échec thérapeutique, ne remplissant pas les conditions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Par acte du 19 mai 2016, M. [V] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire du docteur [K] [G], de l’Oniam et de la Cpam du Lot.
Le professeur [E] [F] a été désigné en qualité d’expert en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2016. Il a déposé son rapport le 12 mars 2018.
Par actes des 22 mai, 23 mai et 17 juin 2019, M. [V] a fait assigner le docteur [K] [G], l’Oniam et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’organisation d’une contre-expertise ou subsidiairement d’indemnisation de son préjudice corporel par l’Oniam pour aléa thérapeutique.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pourrie compte de la Cpam du Lot de ses demandes ;
— condamné M. [H] [V] à payer au docteur [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [H] [V] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré que la demande de contre-expertise devait être écartée dès lors que M. [V] ne rapportait pas la preuve que le premier rapport présenterait des lacunes ou qu’un nouvel élément remettrait en cause les conclusions expertales.
Il a considéré que le taux de déficit fonctionnel de M. [V] s’établissait à 9% et non pas à 24%, qu’il ne justifiait pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence et que les seuils de gravité conditionnant la prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale n’étant pas atteints, la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale devait être rejetée.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contre-expertise ainsi que de sa demande formée à titre subsidiaire pour l’indemnisation de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [H] [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1384 du code civil, L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel,
A titre principal,
— ordonner une contre expertise et designer un expert spécialisé en neurochirurgie et hors du ressort de la cour d’appel de Toulouse avec pour mission de :
* examiner la victime, M. [H] [V] et recueillir ses doléances.
* décrire :
— les lésions et affections imputables au fait dommageable,
— les soins prodigués,
— les séquelles présentées.
— décrire les soins, traitements et interventions pratiqués tant par le médecin que par l’établissement de soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; et si tel n’a pas été le cas, caractériser l’imprudence, la négligence, la maladresse ou l’erreur qui a pu être commise, et préciser si cette faute est directement et exclusivement la cause des complications constatées,
* préciser les conditions dans lesquelles l’intervention du 7 novembre 2013 été indiquée puis réalisée,
* dire si l’intervention sur les deux niveaux L4-L5 et L5-S1 n’était pas plus appropriée dans la mesure où c’était initialement l’indication de l’opération que le docteur [G] devait réaliser le 7 novembre 2013,
* dire si l’utilisation de clips était ou non conforme aux données de la science,
* dire si le système de fixation par voie antérieure est solide,
* dire si le geste chirurgical a été accompli avec toutes les diligences normales qui incombaient au praticien,
* dire quelles en ont été les conséquences,
* dire si le suivi post opératoire a été effectif par rapport aux données acquises de la science,
* dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par M. [V],
* préciser ainsi :
* fixer la date de consolidation, à défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée, et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible.
* indiquer :
— la durée de l’incapacité temporaire jusqu’à la date de consolidation,
— si elle a été totale ou partielle (en préciser le taux),
— la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux.
* évaluer le taux d’IPP, entendu de manière purement physiologique,
* préciser s’il existait un état antérieur,
— déjà connu auparavant (en préciser le taux d’IPP)
— latent, dont les conséquences ont été déclenchées par le fait dommageable,
— au cas où il aurait entraîné une IPP antérieure, fixer la part imputable à l’état
antérieur et celle imputable à l’accident.
— au cas où il n’y aurait pas d’IPP antérieure, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci se serait, de toute
façon, manifesté spontanément dans l’avenir.
* préciser si les séquelles constatées ont une influence sur l’activité professionnelle et indiquer si elles entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet,
* indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été
nécessaire, en décrivant avec précision les besoins,
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si les soins postérieurs doivent être prodigués.
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, en les évaluant de 0 à 7,
* procéder de même pour le préjudice esthétique,
* donner un avis sur l’importance du préjudice d’agrément, préciser si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisir,
* donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
— réserver l’intégralité du préjudice corporel de M. [H] [V] dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
A titre subsidiaire,
— déclarer qu’il a été victime d’un aléa thérapeutique survenu à l’occasion de l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [K] [G] le 7 novembre 2013,
— déclarer qu’il présente les seuils de gravité conditionnant la prise en charge des dommages par la solidarité nationale et qu’il peut donc bénéficier d’un droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l’Oniam
— fixer son préjudice comme suit :
* déficit fonctionnel permanent : 11.360 euros,
* incidence professionnelle : 30.000 euros,
* déficit fonctionnel partiel : 4.482,50 euros,
* préjudice esthétique définitif : 4.000 euros,
* souffrances endurées : 8.000 euros,
* préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— déclarer que son préjudice patrimonial et extra-patrimonial s’élève à la somme de 62.842,50 euros,
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 62.842,50 euros,
En toutes hypothèses,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expert judiciaire dont les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Assaraf-Dolques.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), intimé, demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— débouter M. [V] de sa demande de contre-expertise.
— juger que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints.
— juger que les dommages dont il est demandé réparation ne trouvent pas leur origine dans un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
— juger que l’état actuel de M. [V] résulte d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
En conséquence,
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
— rejeter les demandes de M. [V] dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2022, le Docteur [K] [G], intimé, demande à la cour, au visa des de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— débouter M. [H] [V] de toutes ses fins demandes et conclusions,
— ordonner la mise hors de cause du docteur [K] [G],
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [H] [V].
— dans l’attente de l’éventuel nouveau rapport d’expertise à intervenir, réserver les droits de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Tarn assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Lot.
— condamner tout succombant hormis la Caisse concluante aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023. Initialement fixée au 03 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 décembre 2023 à 14 h.
SUR CE, LA COUR
1°/ Sur le cadre juridique applicable au litige
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique 'Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25% est déterminé par ledit décret.'
En application de ce texte, le demandeur doit justifier de façon cumulative:
1) de l’absence de responsabilité du professionnel de santé ,
2) que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins,
3) que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
4) qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Les seuils de gravité au delà desquels l’indemnisation d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est susceptible d’être prise en charge par la solidarité nationale sont précisés par l’article D 1142-1 du même code :'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24%. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une infection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu:
1°Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2°Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
La condition d’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins exigée pour la prise en charge au titre de la solidarité nationale suppose en premier lieu, conformément au droit commun, de pouvoir établir l’origine du dommage et le relier ainsi aux soins pratiqués, la preuve d’un lien de causalité direct et certain pouvant être apportée par tous moyens. Elle conduit aussi et surtout à exclure les dommages résultant d’échecs ou d’insuffisances thérapeutiques, la dégradation de l’état du patient résultant alors de l’évolution de sa pathologie et de l’absence d’effet bénéfique des soins entrepris et n’étant pas imputable aux soins dispensés. Dès lors, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit en conséquence avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.
2°/ Sur les données expertales
a) Historique médical
M. [V] a subi deux expertises, la première, réalisée le 5 janvier 2015 par le professeur [P] [T] et le docteur [I] [A] co-experts mandatés par la Crci de Midi-Pyrénées, la seconde, ordonnée en référé, ayant donné lieu au rapport professeur [F] du 12 mars 2018.
S’agissant de la pathologie affectant M.[V] et des soins, il résulte de ces deux expertises que M.[V] souffrait au moins depuis l’année 2011 de problèmes rachidiens, notamment d’une hernie discale C5-C6 et C6-C7 ayant donné lieu à une ablation avec mise en place d’une cage Solys de Striker le 20 février 2012, intervention réalisée par le docteur [B], puis en 2012 de lombalgies avec discopahie L4-L5 et L5-S1 avec prothusion discale L4-L5 sans conflit disco-radiculaire majeur révélées par Irm du 9 novembre 2012. Une indication chirurgicale avait été posée par l’équipe du Chu de Purpan où exerçait le docteur [B] après perte de poids, mais le docteur [B] ayant quitté l’établissement, M.[V] a été orienté vers le docteur [G], neurochirurgien exerçant à la Clinique [9].
Le docteur [G] ayant confirmé l’indication chirurgicale, M.[V] a été opéré par ce dernier, en collaboration avec le docteur [U], chirurgien vasculaire, le 7 novembre 2013. Une ostéosynthèse par voie antérieure a été pratiquée par mise en place de deux broches au niveau du corps de L4, de deux broches au niveau du corps L5, ablation du disque L4-L5, mise en place d’une cage de type small 8°d’angulation, 10 mm d’épaisseur avec Actifuse, cage maintenue par trois vis de longueur 30, diamètre 5,5 et mise en place d’une plaque de Seprafilm.
Lors de la consultation post-opératoire du 14 janvier 2014 M.[V] s’est plaint de la persistance de douleurs lombaires et radiculaires au niveau du membre inférieur gauche, comme elles existaient en période préopératoire. Le cliché de contrôle réalisé ce jour là retrouvait un pincement vertébral important entre les vertèbres L4-L5, la prothèse intervertébrale s’étant impactée au niveau du corps de L 4 sans pour autant avoir migré. Le docteur [G] préconisait une période d’attente pour atteindre un effet de fusion réel et prévoyait, à défaut d’amélioration d’ici un trimestre supplémentaire, de rediscuter de l’intérêt de la réalisation d’une arthrodèse par voie postérieure, estimant qu’il était encore trop tôt pour envisager cette solution. Il préconisait le port d’un corset lombaire sur mesure pendant deux à trois mois afin de faciliter la fusion.
Le 17 janvier 2014, le médecin traitant de M.[V] devant la persistance de la lombosciatique et des difficultés croissantes à la mobilisation rédigeait un certificat de mise en invalidité du patient.
Le cliché radiographique du rachis lombaire réalisé le 14 février 2014 mettait en évidence un aspect comparable aux images de janvier 2014, avec impactation du greffon au niveau du corps vertébral L 4.
Un scanner lombaire du 21 mars 2014 mettait en évidence une absence de fusion entre l’implant et le plateau inférieur de L 4 avec lyse au contact faisant évoquer une pseudarthrose, ainsi qu’un pincement discal à la partie postérieure du disque opéré L4-L5.
L’Irm pratiquée le 28 mars 2014 a mis en évidence une importante réaction inflammatoire des plateaux vertébraux autour de l’implant, le compte rendu du docteur [W] indiquant en sus la présence d’une hernie discale à l’étage sous-jacent L 5-S1 conflictuelle sur les racines sacrées
Le 4 avril 2014 le docteur [L] consulté par M.[V] préconisait une surveillance et une prise en charge médicale en centre antidouleur, relevant un rétrécissement canalaire insuffisamment important pour justifier une chirurgie et une inflammation importante de part et d’autre de la cage inter-somatique au niveau L4-L5, estimant qu’il ne pouvait en l’état poser une reprise chirurgicale.
Le docteur [G], consulté le 22 avril 2014, devant la persistance des douleurs, posait une indication, après confirmation de l’absence de processus infectieux, de reprise chirurgicale par ostéosynthèse postérieure par vis et tiges pédicules pour compléter l’arthrodèse antérieure. Il prescrivait un bilan biologique pour vérifier l’absence de tout processus infectieux avant nouvelle intervention.
Le docteur [X], neurochirurgien à la clinique de [10], consulté le 10 juin 2014 précisait au médecin traitant l’absence de fusion, la persistance des douleurs, la nécessité de prévoir une ostéosynthèse postérieure pour favoriser la fusion à l’étage L4-L5 et indiquait qu’il n’y avait pas à s’occuper du niveau L5-S1 d’ores et déjà stabilisé comme objectivé par le liseré calcique derrière la discopathie présente depuis plusieurs mois.
Le 1er juillet 2014 le docteur [G] prévoyait une réintervention pour le 27 août 2014 pour la réalisation d’une arthrodèse postérieure intéressant le segment L 4-L5 par vissage pédiculaire sous contrôle O-Arm.
Consulté le 18 juillet 2014, le docteur [B] proposait à M. [V] de revoir son chirurgien à la clinique [9].
Le 28 juillet 2014 M.[V] consultait le docteur [Y], chirurgien vertébral et orthopédique pédiatrique à la clinique [11] Garonne, lequel dans son rapport de consultation indiquait : ' la radiographie montre une cage dans le corps L4-L5, de multiples clips vasculaires à la partie antérieure pouvant signer des difficultés peropératoires. En Irm un modic 1 étendu à l’ensemble des vertèbres L4 et L5 posant la question d’un éventuel processus infectieux à bas bruit même si les bilans réalisés sont restés normaux. Je pense que ce patient est redevable d’une reprise chirurgicale étendue au moins de L4 et idéalement de L3 à S1. Toute la question est de savoir si un temps, L5-S1 peut-être conduit par voie antérieure ou non. Cela serait sans doute l’idéal. Je demande donc la réalisation d’un angioscanner.'
A la suite d’une nouvelle consulation le docteur [Y] indiquait dans un courrier du 25 août 2014 :' Il s’agit donc d’un patient opéré par le docteur [G] pour une arthrodèse L4-L5 par voie antérieure avec vraisemblablement des problèmes vasculaires comme en attestent les nombreux clips. L’angioscanner ne plaide pas pour une intervention L4-L5 par voie antérieure. Par contre l’étage L5-S1 semble libre. A titre personnel j’aurai tendance à proposer une voie postérieure pour une ostéotomie trans-pédiculaire de L4 et une fixation de L3 à S1. Il faudrait également intervenir sur le disque L5-S1.
Toutefois je vais présenter ce dossier à mes collègues de la SFCR. En effet, une alternative serait d’effectuer un redressement dans le disque L5-S1 et une fixation simple postérieure pour s’assurer de l’arthrodèse.'
Finalement M.[V] était opéré par le docteur [Y] le 1er octobre 2014 par voie antérieure pour excision discale L5-S1 avec mise en place d’une cage Sovereign, ayant présenté au cours de cette intervention une complication peropératoire à type de déchirure de la veine iliaque. Une deuxième chirurgie était pratiquée par le docteur [Y] le 21 octobre 2014 pour fixation postérieure complémentaire, complément de redressement en L3-L4 et arthrodèse intersomatqique avec cage (mise en place de vis pédiculaires canulées Sextant sous contrôle scopique en L3, L4, L5 et S1, exérèse des articulaires postérieures à chaque étage, ostéotomie transversale des articulaires antéro-supérieures L 4 et L5, exérèse discale L4-L5 par abord postéro-latéral transforaminal, mise en place d’une cage Crescent, verrouillage du montage). L’évolution après ce complément de reprise lombaire a été plutôt favorable. Néanmoins M.[V] présentait toujours en 2017 des douleurs dorsolombaires essentiellement para-vertébrales bilatérales faisant l’objet d’un suivi au centre anti-douleur de Purpan, qualifiant ces douleurs de séquellaires d’allure mécanique.
Par ailleurs le 2 février 2015 M.[V] a été opéré par le docteur [S] au centre hospitalier du Val d’Ariège pour une éventration de la région ombilicale avec mise en place d’une prothèse. L’éventration de la région ombilicale a nécessité une reprise par cure d’éventration réalisée par le docteur [S] en avril 2017.
b) Avis des experts
M.[V] reprochant au docteur [G] une insuffisance de l’intervention initiale sur L4-L5 alors que selon lui l’intervention initiale devait aussi comporter L5-S1, et supposant que la non réalisation de l’intervention à ce niveau résultait d’un problème durant l’intervention sur L4-L5, a estimé que toutes les complications post opératoires survenues, douleurs des membres inférieurs, difficultés de mobilisation, accentuation progressive des douleurs lombaires, nécessité du port d’un corset, prise d’antalgiques majeurs, étaient la conséquence d’une insuffisance d’intervention.
Les experts [T] et [A] dans leur rapport du 5/01/2015 ont retenu que même si l’intervention sur deux niveaux était une possibilité envisageable, compte tenu que le disque L4-L5 était le plus atteint, il ne leur semblait pas anormal qu’un seul niveau ait été choisi. Ils ont retenu que le type d’intervention était également conforme aux données avérées de la science, qu’ils n’avaient pas trouvé trace de difficulté dans le compte-rendu opératoire du docteur [G], et ont estimé que la présence de clips était plus le reflet des habitudes du chirurgien vasculaire que d’une difficulté particulière. Ils ont précisé que le taux de non fusion secondaire à une chirurgie d’arthrodèse par voie antérieure était inférieur à 10% dans les séries les plus récentes (2015), que la non fusion avec mobilisation et impaction de l’implant était rarissime, la prévalence de ce type de complication ne dépassant pas 1% et devant être considérée comme un aléa thérapeutique (accident médical non fautif) car pouvant survenir même en cas de chirurgie parfaite. Sans pouvoir encore fixer de date de consolidation ils ont estimé que la complication post-opératoire avait généré un arrêt de travail au delà de 6 mois, que compte tenu de l’évolution favorable prévisible, la raideur du rachis lombaire et certaines douleurs pouvant être imputées à la complication devraient justifier un déficit fonctionnel permanent certainement inférieur à 10%.
Le Professeur [F] dans son rapport du 12 mars 2018 a quant à lui retenu que l’indication chirurgicale posée par le docteur [G] lors de la consultation du 3 septembre 2013 devant un patient qui présentait un tableau de lombalgies chroniques, hyperalgiques et pharmaco-résistantes lui paraissait tout à fait licite.
Il relève à ce titre que si l’explication physiopathologique des lombalgies chroniques est toujours difficile en raison de leur caractère plurifactoriel, dans le cas précis de M.[V], les examens d’imagerie étaient concordants (discopathies multi-étagées prédominantes à l’étage L4-L5 avec hernie discale à ce niveau et présence de phénomènes inflammatoires des plateaux vertébraux corrélés à la manifestation de douleurs lombaires chroniques). Il retient en outre que l’indication chirurgicale du docteur [G] était concordante avec celle posée par le docteur [B] plusieurs mois auparavant. Il relève que la présence d’un chirurgien vasculaire lors de l’intervention du docteur [G], non obligatoire, constituait une mesure de précaution supplémentaire. Il indique que le taux de non fusion secondaire à une chirurgie par voie antérieure est comparable à celui rapporté dans les chirurgies effectuées par voie postérieure, soit environ 10%, et que si la complication de non fusion avec migration et impaction de l’implant est beaucoup plus rare (moins de 1%), ce type de complication est néanmoins décrit dans la plupart des grosses séries chirurgicales de la littérature et semble favorisé par plusieurs facteurs (qualité de la trame osseuse du patient, nécessité d’un fraisage des plateaux vertébraux, orientation de la mise en place de la prothèse), cette complication ne pouvant selon lui être attribuée à aucune faute technique chirurgicale ou à un état antérieur du patient, concluant à un aléa thérapeutique pouvant survenir pour n’importe quel opérateur en l’absence d’erreur technique de maladresse ou de négligence. Il a néanmoins précisé qu’il ne pouvait vérifier si la prothèse avait été initialement bien placée en l’absence d’impression des clichés per-opératoires dont la réalisation avait été attestée par le docteur [O], médecin conseil du docteur [G], comme faisant partie du protocole pour tous les patients, mais que le geste technique réalisé, considéré comme simple et protocolisé, n’impliquait pas de problèmes techniques majeurs pour la mise en place, les déplacements prothétiques étant dans la grande majorité des cas, sinon la totalité, secondaires. Il n’a pas relevé d’insuffisance dans la prise en charge post-opératoire. S’agissant des clips vasculaires dont le docteur [Y] a relevé la présence dans plusieurs de ses courriers, il indique reprendre les conclusions du docteur [A] précisant que pour avoir lui-même personnellement travaillé avec plusieurs chirurgiens vasculaires lors des abords cervicaux ou abdominaux la présence de clips ne traduit pas obligatoirement des difficultés peropératoires mais reflète plus les habitudes de certains chirurgiens et qu’elle ne peut être la preuve d’une difficulté particulière lors de l’abord antérieur de la colonne vertébrale.
Il a conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent résultant des douleurs lombaires résiduelles avec diminution modérée de la mobilité et douleurs radiculaires L 5 droites persistantes et séquellaires ainsi que les douleurs abdominales épisodiques et modérées en rapport avec la hernie abdominale opérée, de 8%, en réalité 9 % ( 3+ 4+2).
3°/ Sur la demande de nouvelle expertise
M. [V] sollicite une nouvelle expertise relevant l’absence physique du docteur [G] à l’expertise du professeur [F], représenté par le docteur [O], médecin conseil mandaté par l’assureur Macsf, ce qui selon lui n’aurait pas permis à l’expert de poser des questions pécises sur la réalisation du geste technique, l’expert s’étant contenté de reprendre les termes du compte-rendu opératoire. Il soutient que la présence de clips ne peut être considérée comme le reflet des habitudes d’un chirurgien vasculaire mais est selon lui la démonstration d’une difficulté particulière et que cette utilisation ne serait pas conforme aux données de la science, que la solidité du système de fixation par voie antérieure n’a pas été respectée par le docteur [G], et que le matériel prothétique a migré dans le plateau L4 avec pincement postérieur.
Le docteur [G] avait tout à fait la possibilité de se faire représenter à l’expertise du professeur [F] par le médecin conseil de son assureur sans que cela affecte la régularité de l’expertise, l’intégralité du dossier médical de M.[V] et particulièrement les comptes-rendus opératoires et les différents certificats médicaux et avis médicaux ayant précédé et suivi les différentes interventions et consultations ayant été mis à disposition de l’expert judiciaire de nature à permettre à ce dernier de donner un avis technique éclairé sur les interventions et les complications présentées par M.[V].
M.[V] ne produit aucune littérature médicale de nature à établir que la présence de clips vasculaires, utilisés pour la ligature et la fermeture des vaisseaux sanguins par le chirurgien vasculaire ayant assisté le docteur [G] lors de l’intervention du 7 novembre 2013 et dont les experts précisent de manière concordante que cette pratique relève des habitudes du chirurgien vasculaire, témoignerait d’une difficulté particulière lors de ladite intervention non mentionnée au compte-rendu opératoire ou d’une non conformité aux règles de l’art. Si le compte-rendu opératoire du docteur [Y] lors de l’intervention du 1er octobre 2014 mentionne quant à lui 'présence extensive de clips vasculaires laissant augurer des difficultés lors du geste précédent', il avait précédemment indiqué dans son compte-rendu de consultation du 25 août 2014 'il s’agit d’un patient opéré par le docteur [G] pour une arthrodèse L4-L5 par voie antérieure avec vraisemblablement des problèmes vasculaires comme en attestent les nombreux clips.' Ces simples suppositions relativement à des problèmes vasculaires potentiels en cours d’intervention, écartées par l’ensemble des experts commis, sont sans rapport avec la complication dont a été affecté M.[V] des suites de l’intervention du docteur [G] du 7 novembre 2013 ayant consisté en une absence de fusion à l’étage L4-L5 entre l’implant et le plateau inférieur de L4 avec lyse au contact et pseudarthrose, la prothèse intervertébrale s’étant impactée au niveau L4, une importante réaction inflammatoire des plateaux vertébraux autour de l’implant, sans infection ainsi que vérifié par analyses biologiques, et un pincement discal à la partie postérieure du disque opéré L4-L5.
Par ailleurs aucun élément technique ne vient accréditer la thèse soutenue par M.[V]
d’une insuffisance de la solidité du système de fixation par voie antérieure réalisé par le docteur [G] alors que deux expertises successives concluent à une complication par absence de fusion secondaire à la chirurgie d’arthrodèse par voie antérieure avec mobilisation et impaction de l’implant, complication très rare mais répertoriée dans les séries chirurgicales de littérature médicale, non liée à une insuffisance technique mais relevant d’un aléa thérapeutique.
Enfin, s’agissant de la technique chirurgicale utilisée par voie antérieure par le docteur [G], l’expert [F] précise que si elle peut être discutée, certaines équipes neurochirurgicales ayant pu opter pour la voie postérieure plus simple techniquement, la voie postérieure n’est cependant pas dénuée de risques chirurgicaux qui lui sont propres. Il indique notamment que la voie antérieure est une voie chirurgicale bien décrite dans la littérature et validée dans ce type d’indication ; qu’elle a l’avantage d’être moins délétère, en particulier sur les muscles des loges postérieures du rachis qui ont une fonction importante de stabilité sur le long terme tout en assurant une bonne stabilité vertébrale et un bon taux de fusion osseuse corporéale. Il précise aussi que l’abord et le traitement en un seul temps des deux disques pathologiques L4-L5 et L5-S1 aurait pu se discuter avec la réalisation de deux arthrodèses ou la mise en place d’une prothèse-arthrodèse, mais que le choix de ne traiter qu’un seul étage et uniquement le disque L4-L5 par le docteur [G] ne constitue pas une faute technique car il s’agissait du disque le plus pathologique avec localisation des phénomènes inflammatoires, qu’il n’était noté au niveau sous-jacent à l’Irm que la présence d’une discopathie modérée et médiane non compressive et qu’une chirurgie en deux temps pouvait donc être proposée en fonction de l’évolution clinique utlérieure du patient.
Les interrogations du docteur [J], médecin généraliste chargé le 4 avril 2015 par M.[V] d’une demande d’avis complémentaire après le dépôt du rapport des experts mandatés par la Crci, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis circonstancié du professeur [F], neurochirurgien, sur la technique opératoire choisie par le docteur [G].
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement entepris devant être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[V] de sa demande de contre-expertise, étant relevé pour le surplus qu’aucune demande de responsabilité n’est formalisée à l’encontre du docteur [G].
4°/ Sur les demandes formalisées à l’égard de l’Oniam
Nonobstant l’avis émis par la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales le 15 avril 2015 retenant que la réparation des préjudices subis par M.[V] résultant d’un accident médical non fautif incombait à l’Oniam au titre de la solidarité nationale et qu’il appartenait audit office de lui adresser une offre provisionnelle d’indemnisation, l’Oniam a notifié à M.[V] un refus d’offre d’indemnisation, retenant que son dommage résultait d’un échec thérapeutique ne remplissant pas les conditions de l’article L 1142-1 II susvisé.
Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, les avis qu’elles émettent ne lient pas l’Oniam lequel peut refuser toute offre d’indemnisation s’il estime que les conditions de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale telles que posées par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas remplies.
En l’espèce, l’Oniam soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire après consolidation, s’élevant à 9%, est inférieur à celui ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale lequel doit être d’au moins 24%, ce qui est exact.
Il soutient que la durée du déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% tout comme celle de l’arrêt temporaire des activités professionnelles est inférieure à celle requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale à savoir une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Il sera rappelé que l’intervention objet du litige est en date du 7 novembre 2013, réalisée par le docteur [G] en raison d’un tableau de lombalgies chroniques, hyperalgiques et pharmaco résistantes, une Irm du 9 novembre 2012 ayant mis en évidence des discopathies marquées aux différents étages L 4-L5 avec hernie discale latéralisée à gauche et phénomènes inflammatoires au niveaux des plateaux à cet étage, M.[V] étant par ailleurs à l’époque de ladite intervention en arrêt de travail depuis le 19 mai 2011 en raison de douleurs cervicales avec névralgies cervico-brachiales droites ayant donné lieu à une intervention chirurgicale réalisée le 20 février 2012 par le docteur [B] du Chu de Purpan pour la réalisation d’une double discectomie sur les deux étages cervicaux C5-C6 et C6-C7 et mise en place de cages inter-somatiques.
La période d’arrêt de travail liée à l’état antérieur à l’intervention du 7 novembre 2013 est sans lien avec la complication post-opératoire survenue après l’intervention du 7 novembre 2013.
L’expert judiciaire précisant qu’en l’absence de complications chirurgicales, seules objets de l’aléa thérapeutique retenu, l’arrêt de travail habituel après une arthrodèse peut être évalué jusqu’au 7 janvier 2014 et que la période d’hospitalisation du 6 novembre au 12 novembre 2013 est une durée habituelle d’hospitalisation pour ce type de chirurgie en l’absence de complications, le déficit fonctionnel temporaire total de 100% lié à la seule complication survenue des suites de l’intervention du docteur [G] du 7 novembre 2013 correspond aux périodes suivantes:
— du 20 octobre au 27 octobre 2014 et du 28 octobre au 14 novembre 2014 correspondant à la première période d’hospitalisation de M.[V] à la clinique [11] et à la deuxième chirurgie du docteur [Y] avec réalisation d’une ostéosynthèse postérieure L3-S1 et d’une arthrodèse L4-L5 par cage intersomatique, en lien direct avec l’intervention du docteur [G] et à la complication à type de pseudarthrose , soit 25 jours,
— du 1er au 3 février 2015, période correspondant à la prise en charge de l’éventration de la région ombilicale avec mise en place d’une prothèse dont l’expert indique que cette chirurgie abdominale est liée aux complications de l’intervention par voie abdominale du docteur [G], soit 3 jours,
— du 15 au 16 décembre 2015, période correspondant à l’hospitalisation de M.[V] à la clinique [11] et à la troisième chirurgie réalisée par le docteur [Y] avec ablation du matériel d’ostéosynthèse par voie postérieure, soit 2 jours,
— du dimanche 23 au jeudi 27 avril 2017 (date du certificat de sortie), période correspondant à la deuxième hospitalisation pour chirurgie d’éventration réalisée par le docteur [S], chirurgie abdominale imputable selon l’expert judiciaire à 50% aux complications de l’intervention par voie abdominale du docteur [G], soit 5 jours. Sur ce point l’expert judiciaire a précisé sans être utilement démenti que la hernie para-ombilicale mentionnée par le docteur [M] le 15 septembre 2014, située sur la voie d’abord chirurgicale du docteur [G] était présente avant la chirurgie du docteur [Y] effectuée aussi par voie antérieure le 30 septembre 2014 et que la récidive de hernie opérée par le docteur [S] était imputable aux deux chirurgies précédentes pouvant être imputée à hauteur de 50% à chacune de ces interventions.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a justement considéré que la période d’hospitalisation du 30 septembre au 6 octobre 2014 à la clinique [11] lors de la première chirurgie du docteur [Y] pour réalisation d’une arthrodèse L5-S1 située au dessous du niveau opéré par le docteur [G], dont la réalisation pouvait médicalement se justifier dans un second temps après l’intervention du 7 novembre 2013 indépendamment de toute complication, n’avait pas à être prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire total imputable à la seule complication survenue après l’intervention du 7 novembre 2013.
Au total la durée du déficit fonctionnel temporaire total en lien direct avec ladite complication ressort à 35 jours.
Par ailleurs l’expert judiciaire a retenu un déficit temporaire partiel à 50% lié à la complication, du 28 octobre au 14 novembre 2014, après la deuxième chirurgie réalisée par le docteur [Y] pour la mise en place d’une arthrodèse postérieure. Cette période est d’ores et déjà prise en compte dans les 35 jours calculés ci-desssus ( 25 jours du 20 au 27 octobre 2014 puis du 28 octobre au 14 novembre 2014).
Pour le surplus l’expert judiciaire a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel du 26 avril au 26 mai 2017 à hauteur de 20%, puis jusqu’au 29 août 2017, veille de la consolidation à hauteur de 10%.
S’agissant des périodes d’arrêt de travail, la période d’arrêt de travail du 31 octobre 2013 au 30 novembre 2013 ainsi que celles du 29 novembre 2013 au 31 décembre 2013 puis du 31 décembre 2013 au 7 janvier 2014, sont liées, ainsi que retenu ci-dessus, à l’état de M.[V] antérieur à l’intervention du 7 novembre 2013 et ayant justifié cette intervention (suites de cure de hernie cervicale, hernie lombaire et cure d’amaigrissement) ainsi qu’aux suites normalement prévisibles de cette intervention hors toute complication.
M. [V] s’est en revanche vu prescrire des arrêts de travail pouvant être imputés à l’aggravation lombosciatique par migration intervertébrale pour les périodes du 7 janvier au 26 mai 2014 selon les justificatifs produits, soit pendant 4 mois et six jours.
En conséquence, au total, M.[V] justifie d’un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ainsi que de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% imputables à la complication survenue suite à l’intervention du 7 novembre 2013 du 7 janvier 2014 jusqu’au 26 mai 2014 représentant 140 jours soit 4 mois et 6 jours consécutifs, durée inférieure aux 6 mois consécutifs exigés par l’article D 1142-1 du code de la santé publique, puis sur le reste de l’année 2014, du 20 octobre au 14 novembre 2014, soit 25 jours supplémentaires de déficit fonctionnel temporaire permanent supérieur ou égal à 50%, soit sur douze mois entre le 7 janvier 2014 et le 6 janvier 2015, un total de 5 mois non consécutifs, durée inférieure aux 6 mois non consécutifs sur douze mois exigés par l’article D 1142-1 sus visé, puis encore entre le 1er février et le 16 décembre 2015, 5 jours non consécutifs, et encore entre le 23 et le 27 avril 2017, 5 jours non consécutifs.
Les seuils de gravité exigés pour la prise en charge de l’accident médical au titre de la solidarité nationale d’arrêt temporaire des activités professionnelles ainsi que de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% de six mois consécutifs au moins ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois ne sont donc pas atteints en l’espèce.
M.[V] invoque par ailleurs les critères de gravité pouvant être retenus à titre exceptionnel, à savoir une inaptitude professionnelle définitive et des troubles particulièrement graves survenus suite au geste chirurgical.
M.[V] qui exerçait un métier de responsable dans une entreprise de photovoltaïque ne nécessitant pas d’effort physique mais de nombreux déplacements, ainsi que déjà relevé, était déjà en arrêt de travail depuis le 19 mai 2011, soit depuis plus de deux ans antérieurement à l’intervention du docteur [G] du 7 novembre 2013, en raison de douleurs cervicales avec névralgies cervico-brachiales droites. Dans un courrier du 18 août 2011 le docteur [R] faisait part de ses antécédents de chirurgie pour hygroma du coude gauche ainsi que de la présence d’une épicondylite bilatérale ; il confirmait l’existence de difficultés socio-professionnelles en rapport avec la présence d’un déficit sensitivomoteur par atteintes radiculaires cercivales associé à un syndrome anxio-dépressif en rapport avec un conflit conjugal.
Il doit être aussi rappelé que le docteur [G] a été consulté le 3 septembre 2013 par M.[V] pour des douleurs lombaires intéressant la région lombo-fessière de façon bilatérale résistantes aux traitements antalgiques, et que l’Irm pratiquée à ce moment là avait mis en évidence une discopathie sur les deux derniers disques L4-L5 et L5-S1 avec sur L4-L5 un hyper signal en miroir des plateaux vertébraux, le docteur [G] ayant relevé un syndrome essentiellement lombaire, la distance main-sol étant à 60 cm et les mouvements d’hyper-extension étant très douloureux.
Les douleurs lombaires handicapantes étaient en conséquence préexistantes à l’intervention du 7 novembre 2013. Lors de l’expertise judiciaire les douleurs lombaires s’étaient progressivement améliorées, en particulier les douleurs du membre inférieur gauche, lesquelles avaient pratiquement disparu, seules persistant des douleurs du membre inférieur droit d’allure neurophatique et séquellaires suivant une topographie radiculaire L 5 directement liées selon l’expert au geste chirurgical du docteur [G].
Lors de sa consultation du 4 février 2016 après ablation du matériel d’ostéosynthèse postérieur et neurolyse complémentaire, le docteur [Y] avait quant à lui décrit une nette amélioration, l’absence de douleur lors de la palpation des gouttières et l’absence de contracture réflexe telle que le patient les présentait avant sa dernière intervention de décembre 2015. Cette intervention ne pouvait permettre d’améliorer en revanche la mobilité rachidienne selon l’expert judiciaire, les différents étages ayant été arthrodésés.
Dans ce contexte, le déficit fonctionnel permanent résultant de la seule complication retenue comme aléa thérapeutique de l’intervention du 7 novembre 2013 a été évalué par l’expert judiciaire à 9 % au titre des douleurs lombaires résiduelles avec diminution modérée de la mobilité et douleurs radiculaires L5 droites persistantes, en ce comprises les douleurs abdominales épisodiques et modérées en rapport avec les séquelles de la hernie abdominale opérée.
Si l’expert judiciaire relève que du fait de la présence de douleurs lombaires et neuropathiques au niveau du membre inférieur, la reprise d’une activité professionnelle nécessitant de nombreux déplacements telle que l’activité antérieurement exercée, n’apparaît pas possible à envisager, il précise que certaines activité sédentaires pourront être reprises de façon progressive, même avec aménagements, et qu’à terme, au vu de l’évolution prévisible de son état, M.[V] ne devrait pas justifier d’une inaptitude professionnelle définitive.
M.[V] s’est vu notifier par la caisse d’assurance maladie, le 13/02/2014, soit à peine trois mois après l’intervention du docteur [G], une décision d’attribution, à titre temporaire, à compter du 20/05/2014 d’une pension d’invalidité sans que les motifs médicaux- légaux de cette attribution soient explicités. Son médecin traitant, le docteur [D] avait établi le 17 janvier 2014 un certificat de demande de mise en invalidité du fait des complications de l’intervention d’arthrodèse lombaire par voie antérieure avec persistance de lombosciatique et migration du matériel prothétique , et ce, compte tenu de la prescription d’une immobilisation par corset pour trois mois proposée par le neurochirurgien le 14 janvier 2014 pour faciliter la fusion avec possible ré-intervention par voie postérieure. Il n’est justifié d’aucune décision de mise en invalidité définitive ni d’aucune décision de licenciement pour inaptitude.
Au vu de l’ensemble de ces éléments M.[V] ne justifie pas qu’il se trouve, du fait de la seule complication opératoire liée à l’intervention du 7 novembre 2013, définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident médical.
M.[V] ne justifie pas davantage d’un trouble particulièrement grave dans ses conditions d’existence résultant de ladite complication, tant sur le plan professionnel, étant déjà en arrêt de travail continu plus de deux ans avant l’intervention du 7 novembre 2013, que sur le plan économique, alors qu’il indique sans aucun justificatif à l’appui avoir perçu la moitié de son salaire jusqu’au 16 septembre 2020, date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite, ayant atteint à cette date l’âge de 62 ans pour être né le [Date naissance 2] 1958. Il n’invoque pas en appel d’autres troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Aucun caractère de gravité ne peut donc être retenu à titre exceptionnel en l’espèce.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge, retenant qu’aucun des seuils de gravité conditionnant la prise en charge des dommages par la solidarité nationale tels que définis par l’article D 1142-1 pris pour l’application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique n’était atteint, a débouté M.[V] de sa demande d’indemnisation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale, la décision entreprise devant être confirmée.
5°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmé en toutes ses dispositions principales, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Succombant en appel, M.[V] supportera les dépens d’appel. Il ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
En revanche, l’équité ne commande pas que soit allouée au docteur [K] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision sur ce point doit être infirmée, qu’au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf quant à sa disposition relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M.[H] [V] aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur [K] [G] tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel
Déboute M.[H] [V] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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