Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2021, N° 21/00092 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° ,2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02802 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIZU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00092
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaitre
INTIMEE
Société SA [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la SA [8].
EXPOSE DU LITIGE
Par recours envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SA [8] a contesté la décision de rejet du 9 septembre 2020 de la commission médicale de recours amiable confirmant ainsi la décision du 28 avril 2019 de la [7] attribuant, au jour de consolidation fixé au 22 janvier 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 21 % (dont 4 % de coefficient professionnel) à sa salariée Mme [C] suite à la maladie professionelle qu’elle avait déclarée le 17 août 2015.
Après un premier jugement du 15 juin 2021 ordonnant avant dire droit une expertise médicale, ce tribunal a, par jugement rendu le 17 décembre 2021 :
— déclaré que le taux d’IPP de l’assurée, en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa
maladie professionnelle du 26 mai 2015, opposable à la société était fixé à 8 %,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance qui comprenaient les frais d’expertise judiciaire.
Le 20 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, la [7] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux d’incapacité de 21 % (dont 4 % de coefficient professionnel) attribué Mme [C] suite à sa maladie professionelle déclarée le 17 août 2015 opposable à la société.
Aux termes de ses conclusions, la SA [8] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
A titre liminaire et principal,
— déclarer l’appel formé par la caisse irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre très subsidiaire,
— ramener à 15 % le taux d’incapacité octroyé à Mme [C] par la caisse à la suite de sa maladie professionnelle du 26 mai 2015,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise avancés par la concluante à hauteur de 800 €.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant les articles L. 122-1 al. 3 et 4 et R. 122-3 al.8 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la déclaration d’appel est irrecevable pour avoir été signée par une audiencière et non par un directeur ou directeur adjoint sans pouvoir régulier pour le faire et sans régularisation intervenue avant l’expiration du délai d’appel.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
L’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 23 décembre 2018 au 14 mai 2022, dispose en ses alinéas 3 et 4 :
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
L’article R. 122-3 du même code en sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 précise en son alinéa 8 :
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il ressort de la déclaration d’appel établie par la caisse le 20 janvier 2022 qu’elle a été présentée par Mme [D] [N], audiencière, à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 décembre 2021 dans un litige enregistré sous le numéro RG 21/0092 l’opposant à la SA [8].
Or le pouvoir joint à cette déclaration est daté du 7 octobre 2021, soit avant que le jugement ne soit rendu, et vise un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01559 l’opposant à la SA [9].
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 117 du code de procédure civile dispose cependant que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Dès lors, le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, irrégularité qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’a été produite de sorte que l’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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