Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/10807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/167
Rôle N° RG 23/10807 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYYP
[Y] [J]
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël DRAHI
— Me Philippe DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/10130.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 29/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 27 avril 2017, M. [Y] [J] a été victime, dans le cadre de son travail, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule, assuré auprès de la compagnie AXA Corporate solutions.
2. M.[Y] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 12 octobre 2017 a désigné le docteur [H] en qualité d’expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels, et qui lui a également alloué une provision à hauteur de 6.000 euros.
3. Dans l’attente des conclusions expertales, la compagnie AXA Corporate solutions a procédé spontanément au versement d’une provision complémentaire à M.[Y] [J], d’un montant de 6.000 euros, portant à 12.000 euros le montant total des provisions perçues alors par celui-ci.
4. Le docteur [H] a déposé son rapport définitif et a conclu de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 27 au 20/08/2017,
— Partiel :
— A 25% : du 27/04 au 26/08/2017 et du 01/10 au 31/12/2017,
— A 33% : du 31/08 au 30/09/2017,
— A 15% : du 01/01/2018 au 12/04/2019,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : du 27/04/2017 au 27/12/2018,
— Date de consolidation :12/04/2019,
— Préjudice professionnel: Gene algique aux mouvements répétitifs du cou, aux activités professionnelles nécessitant une hyperextension de la tige verticale et des mouvements de rotation complets du rachis cervical,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1h par jour du 31/08 au 30/09/2017,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8%,
— Souffrance endurées (SE) : 3,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7.
5. Par acte du 11 octobre 2021, M. [Y] [J] a assigné la société AXA Corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance company SE, devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
6. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Donné acte à la société XL Insurance company SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2017,
— Evalué le préjudice corporel de M.[Y] [J], rente AT comprise mais hors les autres débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 104.629 euros,
En conséquence,
— Condamné la société XL Insurance company SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[Y] [J], les sommes suivantes :
* 45.506,98 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— Condamné la société XL Insurance company SE aux entiers dépens.
7. Le tribunal a notamment alloué à M.[Y] [J] la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle qu’il a subi, et a précisé qu’il convenait de déduire de cette somme la rente AT d’un montant de 47.122,02 euros.
8. Par déclaration du 10 août 2023, M.[Y] [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— Evalué son préjudice corporel, rente AT comprise mais hors les autres débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 104.629 euros,
En conséquence,
— Condamné la société XL Insurance company SE à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
* 45.506,98 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 9 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] [J] demande de :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie XL Insurance company SE à lui payer au titre de l’indemnisation du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle une somme de 200.000 euros,
— La condamner encore au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et 3.500 euros pour l’instance d’appel,
— La condamner enfin aux dépens de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
10. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société XL Insurance company SE demande de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M.[Y] [J] les sommes suivantes :
*ATPT : 558 euros,
* Incidence professionnelle (IP) : 60.000 euros dont à déduire la rente AT de 47.122,05 euros,
* SE : 12.000 euros,
* PET : 1.500 euros,
* DFP : 16.280 euros,
* Préjudice d’agrément (PA) : 8.000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
* Dépens,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M.[Y] [J] les sommes suivantes :
* Frais divers : 1.200 euros,
* DFT : 3.091 euros,
* PEP : 2.000 euros,
Statuant à nouveau,
— Allouer à M.[Y] [J] les sommes suivantes :
* ATPT : 496 euros,
* IP : 15.000 euros, dont à déduire la rente AT de 47.122,05 euros, soit un solde nul,
* SE : 10.000 euros,
* PET : 500 euros,
* DFP : 16.280 euros,
— Débouter M.[Y] [J] de sa demande au titre du PA,
— Déduire de l’indemnité globale allouée à M.[Y] [J] les provisions d’un montant global de 12.000 euros d’ores et déjà versées,
— Débouter M.[Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner M.[Y] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Philippe Daumas avocat sur son affirmation de droit.
11. La CPAM des Bouches du Rhône, à qui M.[Y] [J] a signifié sa déclaration d’appel le 29 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
12. La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024.
MOTIVATION
13. Les poste du préjudice subi par M.[Y] [J] à raison du fait dommageable subi le 27 avril 2017, dont le droit à indemnisation n’est pas contesté, seront indemnisés comme suit:
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Tierce personne temporaire:
14. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
15. C’est à l’issue d’une juste motivation, à l’encontre de laquelle M.[Y] [J] n’apporte aucun élément de contestation sérieuse, et que la cour adopte, que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité due à M.[Y] [J] au titre des frais de tierce personne temporaire.
16. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire a été justement évaluée sur la base suivante : pour la période du 31 août 2017 au 30 septembre 2017, à raison de 1 h par 31 jours et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 558,00 euros.
Après consolidation :
*/ Incidence professionnelle :
17. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
18. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
19. M.[Y] [J] était âgé de 34 ans à la date de consolidation. Avant l’accident du 27 avril 2017, il a exercé, dans le cadre de diverses missions d’intérim, les fonctions de manutentionnaire-cariste, manutentionnaire, terrassier, ouvrier d’exécution, ouvrier-routier, ouvrier BTP, opérateur, chauffeur VL, laveur ou cantonnier.
20. L’expert judiciaire a relevé qu’il présentait un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison d’une limitation algique du rachis cervical et de manifestations post-émotionnelles et a indiqué que cet état séquellaire pouvait entraîner une gêne aux mouvements répétitifs du cou, aux activités professionnelles nécessitant une hyperextension de la tige cervicale et des mouvements de rotation complète du rachis cervical.
21. Le 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.[Y] [J] inapte aux fonctions de tireur de cables et manutentionnaire au sein de la société qui l’employait. Il bénéficie depuis le 1er octobre 2019 de la qualité de travailleur handicapé.
22. La société XL Insurance company SE ne conteste pas l’existence de l’incidence professionnelle alléguée par M.[Y] [J].
23. M.[Y] [J] ne verse aux débats aucun élément médical suffisamment pertinent de nature à remettre en cause les conséquences de l’incidence professionnelle pour lui de l’accident dont il a été la victime. C’est au terme d’une juste appréciation que le premier juge a estimé ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros.
24. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la gêne algique précitée, a été justement évalué à la somme de 60 000,00 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Préjudice esthétique temporaire :
25. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
26. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une cicatrice chirurgicale, qui est ensuite devenue moins visible après la consolidation,, évalué à 2./7, a été justement évalué à la somme de 1 500,00 euros.
*/ Souffrances endurées:
27. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
28. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des blessures au rachis cervical et thoracique, l’intervention chirurgicale subie et les séances de rééducation, évalué à 3,5./7, a été justement évalué à la somme de 12 000,00 euros.
Après consolidation
*/ Déficit fonctionnel permanent:
29. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
30. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une limitation fonctionnelle algique du rachis cervical et des manifestations post-émotionnelles, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % chez un sujet âgé de 34 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 035,00 euros, a été justement évalué à la somme de 16 280,00 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
31. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
32. L’expert judiciaire, à l’issue de son rapport, a relevé que M.[Y] [J] n’avait pas précisé de retentissement dans ses activités sportives. Par ailleurs, M.[Y] [J] ne justifie pas de son inscription, avant l’accident, dans un club de boxe. Par ailleurs, la généralité des témoignages qu’il produit ne permet pas de rapporter la preuve de la pratique régulière de la boxe et du football en salle avant l’accident.
33. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
34. Compte tenu de ce qui précède, le préjudice corporel subi par M.[Y] [J] s’élève à 96 629 euros. Après déduction des provisions perçues et de la rente accident du travail, il subsiste un solde de 37 506,98 euros en faveur de M.[Y] [J].
35. Le premier juge a fait une juste appréciation de la somme allouée à M.[Y] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
36. Enfin, M.[Y] [J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra payer à la société XL Insurance company SE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2023 en ce qu’il a :
— Evalué le préjudice corporel de M.[Y] [J], rente AT comprise mais hors les autres débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 104.629 euros,
En conséquence,
— Condamné la société XL Insurance company SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[Y] [J], les sommes suivantes :
* 45.506,98 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE le préjudice corporel de M.[Y] [J], rente AT comprise mais hors les autres débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 96 629 euros,
CONDAMNE la société XL Insurance company SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[Y] [J], les sommes suivantes :
* 37 506,98 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE M.[Y] [J] à payer à la société XL Insurance company SE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[Y] [J] dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Philippe Daumas, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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