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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
G.F.A. GFA DE GUYENNE
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S.U. BIO-TECH
— ---------------------
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2U
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
G.F.A. GFA DE GUYENNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 19/00434) rendu le 07 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 11 janvier 2024,
à :
S.A.S.U. BIO-TECH
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.A.S. LOCAM
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux contrats n°2837425 et 2883881 en date du 16 février 2018, le GFA de Guyenne a commandé à la sarl Bio-Tech la fourniture d’un système de vidéo surveillance financé par l’intermédiaire d’une location sur 66 mois souscrite auprès de la sas Locam.
Il confiait le même jour la maintenance du matériel à la même société Bio-Tech.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2018, la sas Locam a vainement mis en demeure le GFA de Guyenne de régulariser des loyers demeurés impayés à défaut de quoi elle se prévaudrait des clauses de résiliation de plein droit.
N’ayant pas obtenu régularisation, la sas Locam, par exploit en date du 18 mars 2019 a fait assigner le GFA de Guyenne devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Le GFA de Guyenne a appelé en la cause la sarl Bio-Tech et les deux instance ont été jointes. En revanche, le juge de la mise en état a refusé de joindre ces deux affaires avec celles concernant une autre procédure opposant le GFA de Guyenne à la sarl Bio-Tech, relative à l’installation d’autres équipements de vidéo surveillance ayant fait l’objet de locations financières auprès de la société BNP Paribas.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, n° 19/00434, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté le GFA de Guyenne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la sas Locam et de la sarl Bio-Tech,
— condamné le GFA de Guyenne à payer à la sas Locam :
— au titre du contrat n° 2837425, la somme de 21.67768 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018,
— au titre du contrat n° 2383881, la somme de 28.397,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018,
— condamné le GFA de Guyenne aux dépens,
— condamné le GFA de Guyenne à payer à la sas Locam la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GFA de Guyenne à payer à la sarl Bio-Tech la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 11 janvier 2024, le GFA de Guyenne a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la sas Locam et de la sarl Bio-Tech.
Par conclusions en date du 26 juin 2024, la sarl Bio-Tech a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution de la décision dont appel par le GFA de Guyenne.
Par conclusions reconventionnelles sur incident du 19 juillet 2024, la sas Locam a également saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sollicitant la condamnation du GFA de Guyenne à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Le GFA de Guyenne n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
Sur ce :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La sarl Bio Tech ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire avant l’expiration du délai dont elle disposait, aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond en réponse aux conclusions d’appelant du GFA de Guyenne du 9 avril 2024, la présente demande est recevable.
Elle est en outre bien fondée dès lors que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision portant condamnation à paiement de sommes, pourtant assortie de l’exécution provisoire et que, n’ayant pas conclu, il n’a fait valoir aucune impossibilité de s’exécuter ou conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de cette exécution.
Une telle sanction qui poursuit un but légitime d’éviter l’encombrement de la justice par des appels dilatoires et de célérité de la justice n’est pas disproportionnée au regard du droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel le GFA de Guyenne s’est pourtant abstenu.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société Locam ne saurait prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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