Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRGQ
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Janvier 2026 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 4] Algérie
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ARNAUD Stéphane
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 à 13h19
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 avril 2024 par la PRÉFECTURE DE L’HERAULT , notifié le 05 avril 2024 à 14h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 20H06 ;
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Février 2026 à 8h08 par Monsieur [M] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [R] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention : le Préfet indique que Monsieur [R] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 4/4/2024. Or, il ressort des éléments de procédure remis lors de la demande de deuxième prolongation que le Préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire postérieur à cette première décision Aussi, cette première OQTF est devenue juridiquement caduque du fait de l’édiction d’une mesure postérieure, pris par le Préfet le 14 décembre 2025.
Par conséquent, la mesure de rétention repose sur une décision qui n’existe plus dans l’ordre
juridique.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre produit présente une situation tronquée, de tenant pas compte du recours exercé par Monsieur [R] devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 14 décembre 2025 ;
Il soutient que la requête du Préfet présente une situation tronquée, comme s’il s’agissant d’un primo-placement, alors que l’administration sait pertinemment que ce n’est pas le cas. Ainsi, le maintien en rétention est décidé sans prise en compte du comportement antérieur de l’intéressé, et sans tenir compte de sa récente assignation à résidence scrupuleusement respectée par Monsieur [R].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le juge judiciaire n’est pas compétent pour trancher la légalité d’une mesure d’éloignement, l’existence d’une seconde OQTF n’anéantit pas la première, le moyen est inopérant, la seconde OQTF n’est pas produite, la première a continuer à produire ses effets, monsieur n’a pas de passeport, il existe un risque de fuite par rapport au comportement violent de monsieur
Monsieur [M] [R] ne souhaite pas s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
En l’espèce, la décision de placement en rétention prise le 01 janvier 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 20H06 a été prise sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 avril 2024 par la Préfecture de l’HERAULT , notifié le 05 avril 2024 à 14h06, dans la mesure où il n’est pas démontré que cet arrêté ait été annulé ou serait devenu caduque, l’arrêté de placement a bien pour base légale cet arrêté , conformément aux dispositions précitées ; le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où le recours exercé par Monsieur [R] devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 14 décembre 2025 n’est pas mentionné . Ce recours concernant un arrêté étranger à la procédure en cours, ne constitue nullement l’exercice des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, alors même que la requête s’accompagne des pièces suppléant ce défaut de mention ; Le moyen sera rejeté alors que par ailleurs, il est constaté que le registre actualisé comporte bien toutes les mentions légales exigées ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen réelle des garanties de représentation
Ce moyen ayant déjà été tranché par ordonnance de la cour d’Appel en date du 7 janvier 2026 il n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [R]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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