Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 22/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2022, N° 20/06570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :24/49
N° RG 22/04752 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6P
Jugement (N° 20/06570) rendu le 12 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Macif (Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L’industrie et du Commerce), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [L] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Quentin Lebas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [N] [O] est propriétaire d’un véhicule Porsche Panamera acheté au prix de 41 000 euros le 7 mars 2019.
Son épouse, Mme [L] [K], épouse [O], (Mme [O]) a souscrit auprès de la société d’assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la Macif) une police d’assurance pour ce véhicule, M. [O] étant désigné conducteur principal.
Le 15 juillet 2019, M. [O] a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule survenu dans la nuit du 14 juillet 2019 et a déclaré le sinistre à l’assureur le même jour.
Une expertise a été diligentée par la Macif
Par courrier du 4 novembre 2019, la Macif a opposé une déchéance de garantie à Mme [O] au motif que le mauvais état fonctionnel du véhicule avant l’incendie aurait intentionnellement été caché lors de la déclaration de sinistre.
Par acte du 22 octobre 2020, Mme [O] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par un jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [O] ;
déclaré recevables les demandes formées par Mme [O] ;
reçu l’intervention volontaire de Mme [O] ;
condamné la Macif à payer à Mme [O] la somme de 37 750 euros en exécution du contrat d’assurance suite à l’incendie du véhicule Porsche Panamera survenu le 14 juillet 2019 ;
condamné la Macif à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté Mme et M. [O] de leur demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
condamné la Macif aux dépens ;
condamné la Macif à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 12 octobre 2022, la Macif a formé appel de ce jugement en ses dispositions numérotées 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la Macif demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 113-8 du code des assurances, de :
=> réformer le jugement critiqué en ce qu’il a :
écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [O] ;
déclaré recevables les demandes formées par Mme [O] ;
l’a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 37 750 euros en exécution du contrat d’assurance suite à l’incendie du véhicule Porsche Panamera survenu le 14 juillet 2019 ;
l’a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
l’a condamnée aux dépens ;
l’a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant de nouveau,
juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] ;
prononcer l’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation ;
juger qu’en raison de la mauvaise foi de l’assuré, notamment suite à la fausse déclaration relative au sinistre, l’assureur peut prétendre à l’application de la clause de déchéance de garantie ;
en conséquence,
débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner au remboursement de la somme de 43 901,07 euros versée au titre des condamnations dues ;
les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :
les demandes de Mme [O] sont irrecevables au motif qu’elle n’a aucun intérêt à agir puisqu’elle n’est ni propriétaire du véhicule assuré ni conductrice principale et que seul M. [O] a déclaré le sinistre ;
en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances, le caractère intentionnel de la fausse déclaration réside dans la mauvaise foi de l’assuré qui a eu l’intention de tromper l’assureur par une déclaration irrégulière sur le risque et il est de jurisprudence constante qu’en cas de mauvaise foi de l’assuré, notamment en cas de fausse déclaration relative au sinistre, l’assureur peut prétendre à l’application de la clause de déchéance de garantie ;
l’expertise et l’analyse des échantillons d’huile ont conclu à un dysfonctionnement moteur avant l’incendie du véhicule et à un comportement bruyant que ne pouvait ignorer M. [O] qui a pourtant indiqué que le véhicule était en bon état, ce qui correspond à une fausse déclaration.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, M. et Mme [O], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
à titre principal,
=> confirmer le jugement en ce qu’il a :
écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [O] ;
reçu l’intervention volontaire de M. [O] ;
condamné la Macif à payer à Mme [O] la somme de 37 750 euros en exécution du contrat d’assurance suite à l’incendie du véhicule Porsche Panamera survenu le 14 juillet 2019 ;
=> réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à payer la somme de
3 000 euros à Mme [O] au titre du préjudice de jouissance ;
en conséquence,
condamner la Macif à payer à Mme [O] la somme de 58 640 euros au titre du préjudice de jouissance ;
=> réformer le jument en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
en conséquence,
condamner la Macif à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle de mauvaise foi ;
=> confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la Macif aux entiers frais et dépens d’instance ;
condamner la Macif à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
à titre subsidiaire,
condamner la Macif à indemniser M. [O] à hauteur de 37 550 euros au titre de son préjudice matériel ;
condamner la Macif à verser la somme de 58 640 euros à M. [O] au titre du trouble de jouissance ;
condamner la Macif à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
condamner la Macif à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
en tout état de cause,
débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que :
le souscripteur a intérêt à agir en justice à l’encontre de l’assureur qui lui refuse sa garantie sans qu’il y ait à justifier de la qualité de propriétaire ;
pour refuser la garantie en appliquant une déchéance de garantie, la Macif se fonde sur une expertise à laquelle ils n’ont pas été convoqués avant les opérations d’expertise de septembre 2019 ;
l’expert qu’ils ont mandaté pour contre-expertiser le véhicule n’a pu réaliser sa mission puisqu’après la visite du véhicule, il a constaté que les éléments du moteur et le carter inférieur avaient été démontés et emportés et qu’aucune réponse n’a été donnée lorsque les pièces ont été sollicités à la Macif et à son expert ;
le contrôle technique ne faisait état d’aucun défaut majeur, de même que les factures d’entretien du 25 janvier 2019, étant précisé qu’il est normal que ces documents ne soient pas à leur nom puisque le véhicule a été acheté postérieurement, le numéro de châssis étant en revanche bien identique ;
la Macif ne démontre ni l’état dysfonctionnel du véhicule, ni leur mauvaise foi, d’autant plus que le formulaire de déclaration de sinistre est peu précis s’agissant de l’état du véhicule ;
ils ont subi un trouble de jouissance, des véhicules leur ont été prêtés et des vacances ont été annulées ;
en subtilisant les pièces du véhicule et en empêchant la réalisation d’une contre-expertise, la Macif a refusé d’exécuter son obligation contractuelle de mauvaise foi ce qui leur a causé un préjudice ; elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable conformément à l’article 32 du même code.
Bien que les conditions particulières et générales de la police d’assurance ne sont pas produites, il est constant que Mme [O] a souscrit ladite police.
Par conséquent, quand bien même elle n’est ni la propriétaire du véhicule assuré ni désigné en qualité de conductrice principale, elle a un intérêt à agir à justice à l’encontre de son co-contractant, l’assureur, qui refuse d’exécuter ses obligations contractuelles.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [O] et déclaré ses demandes recevables.
Sur la déchéance de garantie
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’inexécution est postérieure au sinistre.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Il appartient à l’assureur de prouver à la fois qu’une clause de déchéance est stipulée dans le contrat d’assurance et que les conditions de fait que prévoit une telle clause sont remplies.
Seule la clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre ou de son aggravation nécessite la démonstration d’un préjudice subi par l’assureur qu’il appartient à ce dernier de prouver.
Sur ce,
La Macif ne conteste pas que les conditions de garantie sont réunies, mais se prévaut d’une clause de déchéance de garantie tout en invoquant de manière erronée les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances relatives à la nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. En effet, la déchéance de garantie n’a vocation à intervenir que dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance, et non de sa formation.
Alors que le contrat n’est pas produit et qu’aucun autre élément probant n’est fourni par l’assureur, la Macif ne démontre ainsi pas l’existence de la clause de déchéance de garantie.
Par conséquent, la Macif sera tenue de garantir le sinistre.
Sur l’indemnisation :
=> sur le préjudice matériel :
La Macif ne forme aucune demande subsidiaire relative au montant du préjudice matériel, alors qu’elle n’a jamais contesté le montant de 37 750 euros sollicité par Mme [O] et correspondant à la valeur du véhicule évalué par son propre expert.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Macif à payer à Mme [O] la somme de 37 750 euros en exécution du contrat d’assurance suite au sinistre survenu le 14 juillet 2019.
=> sur les autres préjudices :
La Macif ne conteste pas le trouble de jouissance mais fait valoir que les intimés ne produisent aucun élément permettant de justifier l’indemnisation qu’ils sollicitent et que Mme [O], n’étant ni propriétaire ni conductrice principale du véhicule, ne démontre pas une quelconque jouissance du véhicule antérieurement à l’accident de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice de ce chef.
Pour autant, les époux [O] produisent des attestations émanant de proches. Celles-ci font état du prêt aux époux [O] d’une voiture par d’autres membres de la famille, d’une impossibilité d’effectuer des vacances programmées et de désagréments organisationnels et psychologiques engendrés tant par le sinistre que par le refus de garantie de leur assureur.
Si ces éléments confirment l’existence d’un préjudice de jouissance, il n’est en revanche pas objectivé que les époux [O] ont exposés des frais de location d’un autre véhicule ou ont subi une perte financière résultant de l’annulation alléguée de vacances.
Les attestations faisant état d’un trouble de jouissance pour la famille des époux [O] et pas exclusivement pour M. [O], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à payer à Mme [O] la somme de
3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité contractuelle de la Macif
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient aux époux [O] d’établir la mauvaise foi de leur assureur et du lien de causalité entre cette inexécution de mauvaise foi et le préjudice qu’ils invoquent.
A cet égard, les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser la mauvaise foi de leur assureur, quand bien même celui-ci n’aurait pas répondu aux sollicitations en vue d’une contre-expertise. De plus, le simple fait d’avoir retiré des pièces du véhicule lors de la première expertise ne saurait caractériser une tentative d’obstruction à une contre-expertise et caractériser ainsi une mauvaise foi de l’assureur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la Macif, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société d’assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à payer à Mme [L] [K], épouse [O], et à M. [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
[X] [I]
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