Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJSZ
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentant du Préfet de la Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [B] [L], né le 10 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [L], né le 10 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [L], né le 10 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 mai 2025 à 15h31,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [B] [L], ainsi que les observations de Madame [F] [S], représentant de la préfecture de la Hautre-Vienne et les explications de Monsieur [B] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [L], né le 10 décembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Haute-Vienne le 25 avril 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 29 avril 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2025, M. le préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 14 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L],
— déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— autorisé la prolongation du maintien de M. [L], en centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 26 mai 2025 à 15 heures 31, le conseil de M. [L], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à :
— être déclaré recevable en son appel pour M. [L],
— l’annulation de l’arrêté de placement en rétention précité du 26 mars 2025,
— la remise en liberté de l’appelant,
— ce qu’il soit accordé à son client le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— la condamnation du préfet de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1.000 ' sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa des articles L.741-3, L.742-4 du CESEDA, qu’il n’existe pas de caractère exceptionnel, d’urgence absolue, ou de menace à l’ordre publique dans le cas de M. [L] alors qu’il est menacé par une organisation criminelle dans son pays.
Il remarque que les autorités françaises n’établissent pas l’existence de perspective d’éloignement dans le délai de la présente prolongation qui leur incombe, alors qu’il leur revient d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes. Il rappelle qu’il existe une crise diplomatique entre les deux pays venant compliquer ou empêcher tout départ.
De plus, il note que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, y compris pour une mesure d’assignation à résidence.
La représentante du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Elle rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas de son identité par la moindre pièce, ni d’un quelconque titre de transport, alors qu’il reconnaît avoir un passeport en Espagne et qu’il peut être hébergé par son frère à [Localité 2] qui aurait pu tenter de se procurer cet élément. Elle précise que l’appelant n’a effectué aucune démarche, y compris en tentant de régulariser sa situation auprès des autorités consulaires et en déduit, puisqu’il ne souhaite pas quitter le territoire français, qu’il oppose une obstruction à son départ.
Elle souligne que cette obstruction est avérée suite notamment à la non exécution de 2 ordonnances de quitter le territoire français des 1er janvier 2022 et 1er juin 2023 et une assignation à résidence non respectées.
Outre qu’il n’existe pas, selon ses dires, de garantie de représentation, car l’appelant n’a pas de pièce d’identité, ni ne justifie d’un revenu ou d’un domicile en France, justifiant de l’existence d’un risque de fuite élevé, il n’existe pas de blocage des départs actuellement entre la France et l’Algérie malgré les tensions diplomatiques, ni de ce qu’un départ dans un proche délai ne soit pas possible.
Elle en déduit qu’il n’existe pas de carence de la part des autorités françaises en la matière.
Elle souligne qu’il existe des perspectives d’éloignement réelles en l’absence d’obstacle au départ de l’appelant.
M. [L] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il souhaitait qu’il lui soit accordé une dernière chance.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par le conseil de M. [L], le 17 avril 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2/ Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
La cour constate en premier lieu, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, que M.[L], ne justifie d’aucun document de voyage valable. Il résulte de cet élément que si les autorités consulaires algériennes ont été contactées dès le 25 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, l’absence de réponse, liée notamment à l’exigence d’identifier l’appelant, ne présage pas à ce stade que l’éloignement de l’appelant ne se réalisera pas à brefs délais. Cela est d’autant plus vrai que les autorités consulaires compétentes ont été relancées à cette fin le 22 mai dernier et qu’il existe donc des diligences suffisantes.
De même, il n’est pas établi que la crise diplomatique alléguée entre la France et l’Algérie empêche tout départ, notamment en l’absence de refus de la part des autorités consulaires algériennes et d’impossibilité de retour à brève échéance.
Cet argument sera donc rejeté et est suffisant pour fonder la demande de renouvellement.
Il sera encore relevé qu’il n’existe pas selon les déclarations même de M. [L] de garantie de représentation en l’absence de justificatif d’identité, de revenu ou de situation stable. Ce moyen n’est donc également pas fondé.
En outre, il sera retenu qu’il existe une obstruction de la part de l’intéressé en ce que celui-ci non seulement ne fournit pas le passeport en cours de validité dont il admet pourtant l’existence, ni n’effectue aucune démarche afin de justifier de son identité, notamment auprès des autorités consulaires algériennes.
De surcroît, en l’absence de remise de tout justificatif d’identité par l’appelant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’assignation à résidence, faute que les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA soient remplies.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [L] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mai 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [L],
Constatons que M [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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