Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZIM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 580
du 17 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [S]
né le 26 Avril 1986 à NIGERIA
de nationalité Nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître GRANDADAM Julie , avocate choisie, représentant le cabinet de Maître Laetitia BLAZY,
Appelant,
et en présence de Monsieur [J] [C] [E], interprète assermenté en langue anglais,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon du 24 avril 2024 condamnant Monsieur [V] [S] à une interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 août 2025 de Monsieur [V] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 21 août 2025 prise par la conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, notifiée le même jour et confirmant la décision précitée,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 13 septembre 2025 afin d’obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2025 à 11 H 45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2025 par Monsieur [V] [S] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 28,
Vu les courriels adressés le 15 Septembre 2025 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [3] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 11,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [C] [E], interprète, Monsieur [V] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’avais une adresse avant qui n’est plus d’actualité. Ma soeur a envoyé des documents.'
L’avocate, Maître GRANDADAM Julie développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Il est terrorisé, il a une condition cardiaque qui l’oblige à des soins qu’il ne peut obtenir au Nigéria, sa mère est décédée de cette pathologie là-bas, faute de soins adaptés. Il a fait l’objet d’une seule condamnation isolée, il n’y a donc pas de menace à l’ordre public. Il est arrivé en France en 2019, sa soeur réside en France. Il n’a pas de famille au Nigéria, il a une fille en France et un frère en Italie. '
Monsieur le représentant, de Monsieur le prefet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Toutes les pièces utiles sont au dossier. Sur l’irrégularité de la requête de la préfecture, Monsieur a bien été condamné à 2 ans d’emprisonnement pour des violences conjugales avec ITT de 30 jours ce qui n’est pas rien et à une interdiction du territoire français, de plus il a fait obstruction à l’embarquement à deux reprises. La préfecture est en possession d’un routing. Sur ses problèmes médicaux, il n’a pas de stimulateur cardiaque, il a juste une puce qui enregistre ce qui se passe au niveau du coeur, c’est un moniteur cardiaque. Il n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, ni demandé une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. Il n’a pas remis son passeport valide, de ce fait l’assignation à résidence est impossible. '
Assisté de Monsieur [J] [C] [E], interprète, Monsieur [V] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai ni père ni mère, je n’ai rien à faire au Nigéria. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Septembre 2025, à 10 H 28, Monsieur [V] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Septembre 2025 notifiée à 11 H 45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces justificatives:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, .
Monsieur [V] [S] soutient que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Il ne précise cependant pas les autres pièces utiles qui n’auraient pas été produites avec la requête.
Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la copie actualisée du registre y figure, de même que la délégation de signature de M. [N] [Y], de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, les dispositions de ce texte ont été, contrairement à ce qu’indique M.[V] [S], respectées, en ce sens que ce dernier a volontairement fait obstruction à son éloigement en adoptant un comportement violent qui a conduit le pilote de l’avion à refuser son embarquement le 16 août 2025, et en refusant de quitter le centre de rétention le 1er septembre 2025 alors qu’un second vol était prévu pour le reconduire dans son pays d’origine, l’argument tiré de son état de santé pour justifier de ces obstructions étant inopérant.
Il convient par ailleurs de constater, conformément à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisqu’il ne dispose notamment d’aucune adresse vérifiée, et qu’un laisser passer consulaire avait été délivré, lequel a expiré le 5 septembre 2025, la délivrance d’un nouveau laisser passer consulaire ayant été faite par l’administration le 1er septembre 2025, de sorte que toutes les diligences nécessaires à l’éloignement ont été , conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réalisées.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée.
Enfin, s’il est exact que le juge judiciaire doit s’assurer du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union et relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (décision de la CJUE du 8 novembre 2022 ) , il ne peut être déduit de l’absence de mention de cet examen dans son ordonnance que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne l’a pas réalisé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces justificatives;
CONFIRME la décision déférée,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 septembre 2025 à 8 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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