Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 septembre 2023, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03262 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7CT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
18 septembre 2023
RG :21/00336
S.A.R.L. TAXIS DU TREFLE
C/
[D]
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
— Me GUILLE
— Me JULLIEN-PLANTEVIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 18 Septembre 2023, N°21/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. TAXIS DU TREFLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le 09 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1] [Localité 3]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [D] a été engagé par la société Taxi Michel à compter du 1er mars 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, en qualité de chauffeur de taxi.
Le 17 juillet 2014, la société a été reprise par la société Taxi du trèfle, à laquelle le contrat du salarié a été transféré.
Le salarié a été destinataire de deux avertissements, le premier en date du 14 juin 2020 et le second en date du 02 juillet 2020, qu’il a contestés par courrier du 21 juillet 2020.
Le salarié a ensuite été convoqué, par lettre du 21 juillet 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 août 2021, afin de voir dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
DIT que le licenciement de Monsieur [D] du 12 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 9858,55 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 4436,34 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 1337,96 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, outre 133,79 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser à Monsieur [D] la somme de 3943,42 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,34 euros bruts de congés payés y afférents.
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL TAXI DU TREFLE à verser 1200 euros à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 18 octobre 2023, la société Taxis du trèfle a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2025, la société Taxis du trèfle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] du 12 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL le TAXI DU TREFLE à verser à M. [D] :
— la somme de 9858,55 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4436,34 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
— 1337,96 euros à titre de rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire, outre 133,79
euros de la congés payés afférents,
— 3943,42 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,34 euros bruts de congés
payés y afférents,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [D] à verser à la société TAXI DU TREFLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
— la lettre de licenciement sanctionne une attitude anti-commerciale et particulièrement désagréable pour les clients, qui place l’intérêt de M. [D] avant l’intérêt des clients et de l’entreprise qui l’emploie. Par ailleurs, deux témoignages attestent d’une volonté délibérée de M. [D] de « massacrer le moteur de son véhicule », ce qui aurait pu justifier un licenciement pour faute lourde compte tenu de l’intention de nuire à son employeur.
— le salarié a également eu des propos dénigrants et insultants à l’égard de l’employeur dans un sms en date du 24 juin 2020 envoyé à une collègue de travail.
— les propos injurieux (connards de patrons de taxis) dépassent le cadre privé et caractérisent un manquement du salarié à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail.
— les accusations de vol de la sécurité sociale et de fraude à la CPAM (parfois devant les clients, notamment en s’adressant à Mme [V] [X]) sont particulièrement graves et mettent en cause la probité du gérant et de son activité commerciale.
— concernant les comportements non professionnels ou déplacés et les propos dénigrants contre l’employeur adressés à des clients, elle produit sept attestations de clients mécontents des services de M. [D] entre le 24 juin et le 16 juillet 2020.
Elle n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’au terme d’une enquête clients rigoureuse engagée à compter du mois de juin 2020, après le premier avertissement du 14 juin 2020 et ce entre le 2 juillet 2020 et le 21 juillet 2020.
Ce n’est qu’après avoir reçu les attestations qu’elle a pris connaissance de l’ampleur du problème posé par son salarié.
— M. [D] a écrit directement sur les prescriptions médicales de transport, ce qui est formellement interdit.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2024 contenant appel incident, M. [H] [D] demande à la cour :
La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de [H] [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
La Cour condamnera la SARL TAXI DU TREFLE à :
*au titre de la mise à pied du 21 juillet 2020 au 12 août 2020 :1337,96 '
Au titre des congés payés sur la mise à pied : 133,79 '
*au titre de l’indemnité légale de licenciement: 4 436,34'
*au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17745,39 '
*au titre du préavis : 3 943,42 '
Au titre des congés payés sur préavis : 394,34 '
*au titre des dommages et intérêts : 5 000'
La Cour condamnera la SARL TAXI DU TREFLE aux entiers dépens de 1ère instance et
d’appel et à 3500 ' au titre de l’article 700 du CPC
Il fait essentiellement valoir que :
— concernant l’envoi du sms :
— il s’agit d’un sms privé, enlevé de son contexte.
L’employeur n’est concerné que par la première partie qui ne contient aucun propos insultant et dénigrant.
— les accusations de vol de la sécurité sociale et de fraude ne sont pas visées dans la lettre de licenciement.
— concernant les comportements inappropriés devant les clients :
— l’employeur affirme avoir mené une enquête après l’avertissement du 14juin 2020, mais ne le démontre pas.
— il a été placé en chômage partiel du 17 mars 2020 au 9 juin 2020. Les faits à les supposer découverts en juin 2020 sont nécessairement antérieurs à 2 mois compte tenu du chômage partiel.
— enfin les attestations ne font pas état de faits précis avec des dates précises.
— il verse aux débats 26 attestations de clients habituels et satisfaits de son travail.
— concernant des écrits sur des prescriptions médicales :
— il reconnaît avoir transporté les personnes citées par l’employeur, mais conteste de la manière la plus ferme avoir écrit sur les prescriptions de transport.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'En effet, le 24 juin 2020, vous avez adressé un SMS à votre collègue de travail, Mme [S] [J].
Dans ce SMS, vous avez tenu des propos insultants et dénigrants à l’égard de votre employeur : « ces autres connards de patrons », « ils font des plannings de merde », « ils s’en foutent plein les poches sur le dos de la sécu », « la vie est plus simple pour les malhonnêtes et les mitos ».
Le 16 juillet 2020, Mme [F], infirmière à la retraite et cliente des Taxis du Trèfle, atteste qu’elle déplore le manque d’empathie et d’humanité de M. [D] dans l’exercice de son travail, notamment en étant trop expéditif lors des courses de taxi.
Le 16 juillet 2020, Mme [V] [X], une cliente gravement malade, atteste que M.[D] lui a tenu des propos désobligeants en l’accusant de contribuer à creuser le trou de la Sécurité sociale. Par ailleurs, selon ses dires, lors des trajets vous vous êtes montré injurieux avec les autres automobilistes en leur faisant des gestes obscènes, et votre conduite est irrégulière, occasionnant des nausées à la cliente. Enfin, vous avez devant la cliente accusé votre employeur de frauder la CPAM. Mme [V] a fini par refuser que vous assuriez ses courses à l’avenir.
Le 14 juillet 2020, M. [Z] atteste qu’en décembre 2019, M. [D] a lors d’une course fortement dénigré son employeur puis déclaré qu’il ne ferait pas la prochaine course, demandant à M. [Z], qui est le client, d’en informer lui-même l’employeur de M. [D]. M. [Z] ajoute que M. [D] l’a oublié un matin alors qu’il devait se rendre à l’hôpital pour une opération chirurgicale et qu’il a dû s’y rendre par ses propres moyens. Concernant la conduite de M. [D], le client s’interroge sur une volonté délibérée de M. [D] de massacrer le moteur de son véhicule taxi en poussant excessivement les tours du moteur en surrégime. M. [Z] a exigé de ne plus être conduit par M. [D] à l’avenir.
Le 12 juillet 2020, Mme [B] [R] a attesté que M. [D] a tenu des propos désobligeants envers son employeur, qu’il est arrivé en retard pour la prendre en charge, que M.[D] pousse excessivement sur les tours du moteur, qu’il a fait une pause sur une aire de repos de l’autoroute en faisant attendre la cliente, qu’il a déposé la cliente, dont la mobilité est réduite, bien trop loin de son domicile, l’obligeant ainsi à marcher à grand peine jusqu’à la porte de son domicile.
Le 9 juillet 2020, Mme [W] [T] a attesté que M. [D] la mettait mal à l’aise lors des courses de taxi du fait de ses avances, et ceci en présence de sa fille de 10 ans. De plus, selon Mme [W], M.[D] conduit extrêmement mal. Mme [W] a eu peur pour sa sécurité et celle de ses enfants.
Le 7 juillet 2020, Mme [G] [M] atteste que les déplacements avec M. [D] étaient difficiles compte tenu de sa conduite nerveuse (vitesse excessive, agressivité au volant, insultes) et de son sans gêne (pause déjeuner d’une demi-heure suivie d’une sieste pendant que la cliente attendait).
Le 24 juin 2020, vous avez effectué le transport de M. [I] [U]. Sa mère qui l’accompagnait dans le taxi atteste le 7 juillet 2020 qu’elle a demandé à la société de taxi du trèfle que son fils ne soit plus conduit par M. [D] étant donné que ce dernier a été à plusieurs reprises distrait au volant et surpris par des ralentissements ou freinages intempestifs, qu’il met régulièrement la musique fort dans l’habitacle comme s’il était seul alors que son fils porte une prothèse auditive et que la musique le gêne. Enfin, après le rendez-vous chez l’orthophoniste, les clients ont dû attendre sur le parking que M.[D] vienne les prendre en charge.
Par ailleurs, il a été constaté que vous écriviez directement sur les prescriptions médicales de transport alors que ceci est formellement interdit et que seuls les médecins sont habilités à le faire et que vous ne respectiez pas les consignes de votre employeur.
Ces fautes graves font suite à d’autres fautes sanctionnées par deux avertissements successifs et s’inscrivent dans un contexte plus général d’une attitude fautive de votre part.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 juillet 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave…'
L’employeur reproche au salarié trois griefs :
Propos dénigrants et insultants à l’égard de l’employeur dans un sms en date du 24 juin
2020 envoyé à une collègue de travail
Le sms est ainsi libellé :
'Depuis que je gagne 500 euros de moins chaque mois et ou il n a jamais tenu aucun engagement verbal qu il avait pris avec moi que ce soit pour le taxi que je devais garder chez moi après le boulot ou autre. Si y avait que lui encore
mais il faut en plus que je me tape les courses des autres connards de patrons taxi qui tirent sur la corde de leurs salariés tant ou ils peuvent pendant qu eux font des plannings de merde et s en foutent plein les poches sur le dos de la sécu. Bref tu ne penses peut etre pas comme moi mais c est pas la joie et la vie est plus simple pour les malhonnetes et les mitos. Allez à plus. Bon app.'
C’est par une exacte appréciation et analyse de ce message que les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait démontrer le grief reproché à M. [D].
En effet, non seulement il s’agit d’un échange privé mais seule la première phrase concerne l’employeur et elle ne contient aucun propos injurieux, le salarié se plaignant de ses conditions de travail et du fait que l’employeur n’aurait pas respecté ses engagements, ce qui ne saurait constituer des propos dénigrants.
La seconde partie de ce sms ne vise pas personnellement l’employeur mais les 'autres connards de patrons taxi’ de sorte que, même s’il s’agit de propos désobligeants et insultants, ils ne sont aucunement adressés à l’employeur, ce dernier se livrant à une interprétation sur les intentions du salarié sur ce point.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
Comportements non professionnels ou déplacés et propos dénigrants contre l’employeur adressés à des clients de la société
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et l’employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s’appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Lorsqu’une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l’ampleur des fautes commises par un salarié, c’est la date à laquelle les résultats de l’enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois
L’employeur soutient sur ce point n’avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’au terme d’une enquête clients rigoureuse engagée à compter du mois de juin 2020, après le premier avertissement du 14 juin 2020.
La lettre de licenciement vise des faits dont la date de commission n’est pas précisée, seules les dates des attestations de clients étant indiquées.
La cour observe que l’enquête entre le 2 juillet 2020 et le 21 juillet 2020 invoquée par l’employeur ne ressort d’aucune pièce par lui produite.
Concernant les attestations visées dans la lettre de rupture :
Pièce n° 11 : attestation de Mme [F] [T] datée du 16 juillet 2020 : celle-ci ne fait état d’aucun comportement déplacé ou non professionnel mais d’une attitude 'un peu froide’ du salarié, M. [D] étant décrit comme une personne très réservée, manquant d’empathie et d’humanité.
Pièce n° 12 : attestation de Mme [V] [X] datée du 16 juillet 2020 : les faits décrits et les propos attribués à M. [D] ne sont pas datés et aucun élément ne permet à la cour d’en déterminer la date, l’employeur ne produisant aucun élément sur les transports réalisés par le salarié et les personnes transportées à cette occasion.
Pièce n° 13 : attestation de M. [Z] [P] datée du 14 juillet 2020 : les faits rapportés par M. [Z] datent de décembre 2019 et il ajoute en avoir informé l’employeur qui n’a pas jugé utile de les sanctionner de sorte que ce dernier a épuisé son pouvoir disciplinaire sur ces griefs.
Pièce n° 14 : attestation de Mme [B] [R] datée du 12 juillet 2020 : les faits décrits et les propos attribués à M. [D] ne sont pas datés et aucun élément ne permet à la cour d’en déterminer la date, l’employeur ne produisant aucune pièce sur les transports réalisés par le salarié et les personnes transportées à cette occasion.
Pièce n° 15 : attestation de Mme [W] [T] datée du 9 juillet 2020 : les faits décrits et les propos attribués à M. [D] ne sont pas datés et aucun élément ne permet à la cour d’en déterminer la date, l’employeur ne produisant aucune pièce sur les transports réalisés par le salarié et les personnes transportées à cette occasion.
Pièce n° 16 : attestation de Mme [G] [M] datée du 7 juillet 2020 : les faits décrits et les propos attribués à M. [D] ne sont pas datés et aucun élément ne permet à la cour d’en déterminer la date, l’employeur ne produisant aucune pièce sur les transports réalisés par le salarié et les personnes transportées à cette occasion.
Pièce n° 17 : attestation de Mme [A]-[I] [O] datée du 7 juillet 2020 : les faits décrits et les propos attribués à M. [D] ne sont pas datés et aucun élément ne permet à la cour d’en déterminer la date, l’employeur ne produisant aucune pièce sur les transports réalisés par le salarié et les personnes transportées à cette occasion.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas avoir eu connaissance des faits objets de ce deuxième grief dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement en sorte qu’ils sont prescrits.
Ecrire directement sur les prescriptions médicales de transport
M. [D] reconnaît avoir transporté les personnes visées par l’employeur mais conteste formellement avoir porté sur les prescriptions médicales de transport la moindre inscription manuscrite.
Ainsi et même si lesdites prescriptions comportent des annotations, aucun élément ne permet de les attribuer au salarié.
Il en résulte que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions du jugement concernant l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents seront confirmés, M. [D] ne contestant pas les sommes attribuées par les juges et l’employeur ne les contestant pas plus à titre subsidiaire.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a attribué à M. [D] la somme de 9858,55 euros à ce titre.
Les dommages et intérêts pour préjudice moral et vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’espèce, M. [D] ne démontre pas un préjudice distinct de celui indemnisé par la somme attribuée au titre du licenciement abusif, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [D].
La SARL Taxis du trèfle sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Taxis du trèfle à payer à M. [H] [D] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Taxis du trèfle aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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