Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4BV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 735
du 16 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [W]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie prise à l’encontre de Monsieur [P] [W],
Vu l’arrêté en date du 16 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [P] [W], à 13h52,
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [W], pour une durée de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 22 octobre 2025
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [W], pour une durée de trente jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 15 novembre 2025,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’AUDE en date du 12 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] [W] faite le 15 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h08 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 15 décembre 2025 à 15h51 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 16 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur [P] [W] transmises contradictoirement aux parties par courriel du 15 décembre 2025 à 16h23,
Vu les observations de Monsieur [P] [W] transmises contradictoirement à la diligence du greffe aux parties par courriel du 15 décembre 2025 à 16h47,
Vu les observations de monsieur le représentant du préfet de l’AUDE transmises contradictoirement à la diligence du greffe aux parties par courriel du 15 décembre 2025 à 18h39,
MOTIFS
Le 15 Décembre 2025, à 14h08, Monsieur [P] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Décembre 2025 notifiée à 14h08, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été recueillies.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel se borne à énoncer que les autorités algériennes n’ont pas donné suite aux demandes de laisser-passer, ce qui attesterait de l’absence de perspective d’éloignement, alors que le magistrat de première instance, saisi de ce même moyen, a rappelé les diligences entreprises par l’administration et la nécessité de prolonger la rétention pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que l’absence de critique de la motivation de ce magistrat s’apparente à un défaut de motivation au sens de l’articleR 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus visé.
Les observations complémentaires communiquées ne permettent pas de remettre en cause cette irrecevabilité, le seul moyen soulevé dans la déclaration d’appel ne concernant ni un défaut d’examen personnel de la situation sur la possibilité d’une assignation à résidenceni une absence de diligences , mais seulement un moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que des diligences ont été accomplies, ce qui n’est pas contesté.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2025 à 09h25
Le greffier, La magistrate déléguée,
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