Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 1er avril 2025, n° 22/01429
CA Chambéry
Infirmation 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement contractuel sur les pénalités de retard

    La cour a estimé que les pénalités de retard ne s'appliquaient pas à tous les retards invoqués par Monsieur [M], et que les preuves fournies ne justifiaient pas la demande d'indemnité de retard pour la période contestée.

  • Rejeté
    Engagement contractuel de prise en charge des frais

    La cour a jugé que Monsieur [M] n'a pas démontré qu'il avait été contraint d'engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des pénalités, ce qui rendait la demande de prise en charge des frais non fondée.

  • Accepté
    Responsabilité du promoteur pour les défauts de conformité

    La cour a reconnu que certains défauts de conformité étaient apparents lors de la réception et a condamné la SCI à verser des dommages et intérêts pour ces fautes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01429
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01429
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 1er avril 2025, n° 22/01429