Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 avril 2022, N° 00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [4]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [4]
— [9]
— Me Laëtitia BEREZIG
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laëtitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/02293 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBT – N° registre 1ère instance : 21/00533
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2021, la société [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise le 9 septembre 2021 par l'[6] ([7]) de Picardie, signifiée par acte d’huissier du 10 septembre 2021 pour un montant de 22 508,66 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’aux majorations de retard, hors frais de signification, dues au titre des mois de juillet et octobre 2019, et de la régularisation des années 2017 et 2018.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. déclaré recevable mais non fondée l’opposition de la société [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’Urssaf de Picardie le 9 septembre 2021, et signifiée par exploit d’huissier du 10 septembre 2021, au titre des mois de juillet et octobre 2019 et de la régularisation des années 2017 et 2019 ;
2. en conséquence, validé ladite contrainte pour son entier montant de 22 508,66 euros, majorations de retard et pénalités incluses ;
3. condamné la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,29 euros ;
4. condamné la société [4] aux dépens ;
5. rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à la société [4] et à l'[8] par lettres recommandées du 21 avril 2022 avec avis de réception reçus le 22 avril suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 9 mai 2022, la société [4] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
— Régulièrement assignée par acte d’huissier du 24 septembre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [4], appelante, n’est pas présente à l’audience ni personne pour elle.
— Aux termes des observations orales de son conseil à l’audience, l'[9], intimée, demande à la cour de constater que la société [4] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, la société [4] a été citée à l’audience du 4 novembre 2024 à 13 heures 30 par acte d’huissier du 24 septembre 2024, lequel lui a été délivré à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel reçue le 9 mai 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2024, n’a présenté aucun motif d’excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que la société [4] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l’Urssaf, ni d’aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte délivrée.
En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, constatant que l’appel n’est pas soutenu et que l’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes les dispositions qui lui sont soumises le jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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