Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/306
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4GB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [W]
né le 15 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 mars 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mars 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [W]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [Y], interprète assermentée en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mars 2025 à 17h39 qui a, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [W] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 6 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mars 2025 à 15h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure s’agissant de la consultation des fichiers par la gendarmerie et de l’habilitation
— nullité du procès-verbal de notification des droits lors du placement en garde à vue en l’absence d’interprète
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la consultation des fichiers
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas mentionné qui a consulté les fichiers ni si cette personne était habilitée.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction'.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention d’habilitation sur les pièces de la procédure.
Au cas d’espèce le procès-verbal d’investigation du 3 mars 2025 à 8h45 indique que l’adjudant-chef [O] [X], OPJ,
« Agissant dans le cadre de l’enquête en cours, nous, agent expressément habilité, consultons les différents fichiers automatisés avec l’identité suivante :[D] [W] né le 15/08/1988 à [Localité 1]. » soit les fichiers suivants : TAJ, FPR, SIV, AGDREP.
Dans ces conditions le nom du gendarme qui a consulté les fichiers et la mention de son habilitation figure au dossier et M. [W] ne justifie d’aucun grief qui justifierait un contrôle supplémentaire de la cour.
Par ailleurs le PV du 3 mars 2025 à 10h55 précise qu’une consultation FAED est réalisée. Le Procès-verbal est signé par Caroline NOU. Le résultat du TAJ étant le même que le résultat du FAED, il n’est pas justifié un grief, spécifique à la consultation du FAED.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en garde à vue
Le conseil de l’intéressé soutient que celui-ci ne lit pas le français et ne le comprend pas bien ; que la notification des droits a été faite sans interprète et que donc celle-ci est irrégulière.
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l’ensemble de ses droits dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue que « Après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s’exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète »
Ce procès-verbal a été signé par l’intéressé.
Par ailleurs il a exercé ses droits étant donné qu’il a demandé l’assistance d’un interprète et la désignation d’un avocat commis d’office pour l’assister.
En outre il lui a été remis en français et en arabe la fiche de déclaration des droits.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de retenue au motif que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors qu’il est démontré qu’il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu’il en a fait une utilisation dans la langue française qu’il comprenait et qu’il n’est nullement fait mention d’une difficulté d’expression que les policiers auraient dû noter par procès-verbal.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [D] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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